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19/05/2009 | FRANCE | N°07DA00634

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 19 mai 2009, 07DA00634


Vu l'arrêt, en date du 21 août 2008, par lequel la Cour, avant de statuer sur l'évaluation des préjudices de M. Pierre X, a :

1°) retenu la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE LILLE dans l'infection nosocomiale contractée par ce dernier lors de son hospitalisation en janvier 1994 à l'hôpital Roger Salengro dépendant de cet établissement ;

2°) ordonné avant dire droit un supplément d'instruction aux fins de permettre au CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE LILLE de répondre au dernier mémoire de M. X ;

Vu le nouveau mémoir

e, enregistré par télécopie le 10 septembre 2008 et régularisé par la production d...

Vu l'arrêt, en date du 21 août 2008, par lequel la Cour, avant de statuer sur l'évaluation des préjudices de M. Pierre X, a :

1°) retenu la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE LILLE dans l'infection nosocomiale contractée par ce dernier lors de son hospitalisation en janvier 1994 à l'hôpital Roger Salengro dépendant de cet établissement ;

2°) ordonné avant dire droit un supplément d'instruction aux fins de permettre au CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE LILLE de répondre au dernier mémoire de M. X ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré par télécopie le 10 septembre 2008 et régularisé par la production de l'original le 12 septembre 2008, présenté pour la Caisse primaire d'assurance maladie de Lens, dont le siège est 158 avenue Van Pelt à Lens cedex (62309), par Me De Berny, qui conclut à la condamnation du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE LILLE à lui verser la somme de 318 518,96 euros au titre du remboursement des débours exposés au profit de la victime ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 23 octobre 2008 présenté pour la Caisse primaire d'assurance maladie de Lens qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré par télécopie le 16 décembre 2008 et régularisé par la production de l'original le 17 décembre 2008, présenté pour le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE LILLE qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Christian Bauzerand, premier conseiller, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, M. Pierre X étant présent et ayant été invité à présenter ses observations ;

Considérant que, par son arrêt en date du 21 août 2008, la Cour de céans a rejeté pour partie l'appel présenté par le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE LILLE contre les jugements du Tribunal administratif de Lille des 18 octobre 2005 et 18 janvier 2007 en le déclarant responsable des conséquences dommageables de l'infection nosocomiale contractée par M. Pierre X à l'occasion de son séjour à l'hôpital Roger Salengro en janvier 1994 et a ordonné avant dire droit un supplément d'instruction afin que le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE LILLE puisse répondre au dernier mémoire de M. X ; que M. X demande, par la voie de l'appel incident, la condamnation du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE LILLE à lui verser la somme de 714 146,28 euros pour l'ensemble des préjudices subis et que la Caisse primaire d'assurance maladie de Lens demande, dans le dernier état de ses écritures, la condamnation dudit centre hospitalier à lui rembourser ses débours à hauteur de 318 518,96 euros ;

Sur les droits à réparation de M. X et le recours subrogatoire de la Caisse primaire d'assurance maladie de Lens :

En ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial de M. X :

Considérant, en premier lieu, que la Caisse primaire d'assurance maladie de Lens justifie avoir pris en charge les dépenses de santé correspondant aux frais pharmaceutiques, d'hospitalisation, de soins et d'appareillage résultant de l'état de M. X pour un montant de 91 043,60 euros ; que si M. X allègue que certains frais comme ceux concernant l'achat de bas de recouvrement, d'alcool, d'une semelle orthopédique, d'un chausse-prothèse ou d'une prothèse spéciale seraient demeurés à sa charge, il ne le justifie pas par les documents qu'il produit ; que sa demande de remboursement des dépenses de santé restées à sa charge doit donc être rejetée ; qu'il y a lieu, en revanche, d'accorder à la caisse le remboursement de la somme de 91 043,60 euros qu'elle demande ;

Considérant que M. X demande au titre des dépenses futures qu'il devra supporter personnellement une somme de 260 024,44 euros, dont 238 147,76 euros au titre du renouvellement de sa prothèse selon un devis en date du 26 mai 2003 ; que toutefois, les frais futurs allégués concernant les dépenses médicales, de transport et de frais divers ne sont pas justifiés ; qu'il n'est pas plus justifié que les frais ou une partie des frais concernant le renouvellement d'une prothèse dite haut de gamme ne pourraient être pris en charge par la sécurité sociale ; que la Caisse primaire d'assurance maladie de Lens demande pour sa part le remboursement des débours futurs liés au renouvellement de la prothèse de M. X sous forme d'un capital représentatif fixé à la somme de 219 357,54 euros ; que cette estimation s'est faite sur la base d'une prothèse représentant un coût annuel de 15 736,32 euros, proche des frais d'ores et déjà remboursés par la sécurité sociale pour l'appareillage de M. X qui devra remplacer sa jambe artificielle à échéance régulière ; qu'en l'absence d'accord du tiers responsable sur le versement d'un capital, ces dépenses futures seront remboursées par le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE LILLE à concurrence des sommes effectivement versées par la Caisse primaire d'assurance maladie de Lens dans la limite maximum de 219 357,54 euros ;

Considérant, en second lieu, que si M. X demande la prise en charge d'une tierce personne, alors même que l'expertise n'a pas retenu ce poste de préjudice, il ne produit aucune autre pièce de nature à justifier ce besoin qu'une attestation d'emplois familiaux en date du 10 février 2000 énumérant les dates de service de deux femmes de ménage ayant travaillé chez lui en 1999 ; qu'il n'est donc pas fondé à demander le versement à ce titre de la somme de 163 583,77 euros qu'il réclame sur la base d'une évaluation au demeurant théorique de ces frais ; que, par ailleurs, M. X fait également valoir que son handicap nécessitera à l'avenir l'aménagement spécial de son véhicule qu'il évalue à la somme de 13 334,62 euros ; qu'il justifie avoir réglé la somme de 2 637,50 euros le 24 septembre 2004 pour l'adaptation de son véhicule ; que, compte tenu de la valeur du point de rente fixé à 13,741 selon le barème de la sécurité sociale retenue pour la prothèse et de la nécessité de renouveler l'adaptation tous les cinq ans, les frais d'aménagement futurs doivent être fixés à la somme de 7 248,38 euros ; que, par suite, le préjudice lié au handicap de M. X doit être fixé à la somme de 9 885,88 euros ;

Considérant, en troisième lieu, que M. X a subi une incapacité temporaire totale, en lien avec l'infection, du 18 juillet 1994 au 31 octobre 1995 ; que la Caisse primaire d'assurance maladie de Lens justifie avoir versé à M. X au titre des indemnités journalières la somme de 8 117,82 euros ; que M. X établit par la production de ses avis d'imposition des années 1992 et 1993 qu'il pouvait par ailleurs prétendre pendant la période d'arrêt temporaire liée à l'infection nosocomiale à un complément de rémunération de 3 452,61 euros ; que la part d'indemnités réparant la perte de revenus s'élève donc à la somme totale de 11 570 43 euros ; qu'il y a lieu d'allouer la somme de 3 452,61 euros au requérant et la somme de 8 117,82 euros à la Caisse primaire d'assurance maladie de Lens ;

Considérant, en quatrième lieu, que M. X âgé de 31 ans au moment de son hospitalisation reste atteint d'une invalidité de 45 % dont 35 % liés à la contamination fautive ; que l'intéressé exerçait, à la date de son hospitalisation, l'emploi de directeur adjoint du Centre historique minier de Lewarde ; qu'il demande la somme de 20 281,74 euros au titre de l'incidence professionnelle des dommages en estimant son départ de l'établissement de Lewarde lié à son handicap et en faisant état de ses difficultés à retrouver une fonction équivalente ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que M. X a été réintégré dans ses fonctions de directeur adjoint du musée dès la fin de sa convalescence en 1995 ; qu'il n'établit pas que son départ, en mai 2004, serait directement lié à son handicap, alors même qu'il ne conteste pas avoir repris les mêmes fonctions d'encadrement et les avoir exercées près de dix ans après son amputation ; que, par suite, sa demande au titre de l'incidence professionnelle ne peut qu'être rejetée ; qu'au surplus, à supposer même qu'un lien direct puisse être établi, si M. X justifie avoir été licencié en octobre 2006 de l'association Culture et Liberté 62 dans laquelle il avait retrouvé un emploi en octobre 2004, il résulte des termes mêmes de la lettre de licenciement en date du 2 octobre 2006 que cette décision n'est fondée que sur un motif économique ;

Considérant, en dernier lieu, que si M. X demande le remboursement de la somme de 40 383,39 euros, dont les frais d'expertises, taxés et liquidés en première instance et pour lesquels il y a donc lieu de rejeter sa demande, il ne justifie pas du fait que les autres dépenses correspondant à des frais de transport, des frais postaux et de nettoyage de vêtements, seraient directement liés à son handicap par la seule production de tickets de caisse et d'une évaluation théorique du coût de ses déplacements et correspondances ;

En ce qui concerne les préjudices à caractère personnel de M. X :

Considérant qu'il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature dans les conditions d'existence de M. X occasionnés par l'infection nosocomiale qu'il a subie et le handicap qui en est résulté, compte tenu de la pratique sportive de l'intéressé, en les fixant à la somme de 70 000 euros, laquelle doit être regardée comme incluant une somme de 5 000 euros au titre des souffrances physiques estimées à 2/7 par l'expert, ainsi qu'une somme de 5 000 euros au titre du préjudice esthétique estimé également à 2/7 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, d'une part, que l'indemnité due par le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE LILLE à M. X s'établit à la somme de 83 338,49 euros ; que, par suite, la somme que le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE LILLE a été condamné à verser à M. X par le jugement attaqué doit être ramenée de 97 418,94 euros à 83 338,49 euros ;

Considérant, d'autre part, que l'indemnité due par le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE LILLE à la caisse primaire d'assurance maladie de Lens s'élève à 99 161,42 euros ; que, par suite, la somme que le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE LILLE a été condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Lens par le jugement attaqué doit être portée de 88 974,83 euros à la somme de 99 161,42 euros ; que le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE LILLE doit être également condamné à rembourser à la Caisse primaire d'assurance maladie de Lens les dépenses futures liées à son état de santé dans la limite de la somme maximum de 219 357,54 euros ;

Sur les intérêts :

Considérant que M. X demande à ce que la somme que le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE LILLE a été condamné à lui verser par le présent jugement porte intérêt à compter du 5 juillet 2002, date d'enregistrement de sa demande par le Tribunal administratif ; qu'il y a lieu de faire droit à sa demande ;

Considérant que la Caisse primaire d'assurance maladie de Lens demande à ce que les sommes allouées portent intérêt sur la somme de 78 167,42 euros à compter du 9 août 2003 et sur le solde à compter du 10 septembre 2008, date d'enregistrement de son dernier mémoire devant la Cour ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande sur la somme de 78 167,42 euros à compter du 9 août 2003 et sur la somme de 20 994 euros à compter du 10 septembre 2008 ;

Sur les intérêts des intérêts :

Considérant que M. X a demandé la capitalisation des intérêts pour la première fois le 12 juillet 2006 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande et à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Considérant que la Caisse primaire d'assurance maladie de Lens a demandé la capitalisation des intérêts pour la première fois le 6 octobre 2006 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande et de capitaliser les intérêts sur la somme de 78 167,42 euros à cette date et à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Sur les frais de gestion :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : (...) En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l'indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année considérée. (...) et qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 7 décembre 2007 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale : Les montants maximum et minimum de l'indemnité forfaitaire de gestion visés aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 941 euros et à 94 euros à compter du 1er janvier 2008. ;

Considérant qu'en application de ces dispositions, il y a lieu de condamner le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE LILLE à verser à la Caisse primaire d'assurance maladie de Lens une somme de 941 euros au titre des dispositions susrappelées ;

Sur les conclusions relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE LILLE une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE LILLE une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la Caisse primaire d'assurance maladie de Lens et non compris dans les mêmes dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La somme de 97 418,94 euros que le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE LILLE a été condamné à verser à M. X par l'article 2 du jugement susvisé est ramenée à la somme de 83 338,49 euros, assortie des intérêts à compter du 5 juillet 2002. Les intérêts échus à la date du 12 juillet 2006, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 2 : La somme de 88 974,83 euros que le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE LILLE a été condamné à verser à la Caisse primaire d'assurance maladie de Lens est portée à la somme de 99 161,42 euros, assortie des intérêts à compter du 9 août 2003 sur la somme de 78 167,42 euros et à compter du 10 septembre 2008 sur la somme de 20 994 euros. Les intérêts sur la somme de 78 167,42 euros échus à la date du 6 octobre 2006, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : Le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE LILLE remboursera à la Caisse primaire d'assurance maladie de Lens les dépenses futures de santé liées à l'état de M. X à concurrence des sommes effectivement versées par ladite caisse dans la limite maximum de 219 357,54 euros.

Article 4 : Le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE LILLE versera à la Caisse primaire d'assurance maladie de Lens une somme de 941 euros au titre de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.

Article 5 : Le jugement n° 0202591 du Tribunal administratif de Lille en date du 18 janvier 2007 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 6 : Le surplus des conclusions d'appel incident de M. X et de la Caisse primaire d'assurance maladie de Lens est rejeté.

Article 7 : Le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE LILLE versera à M. X et à la Caisse primaire d'assurance maladie de Lens une somme de 1 500 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 8 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE LILLE, à M. X, à la Caisse primaire d'assurance maladie de Lens et à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris (Hôpital Avicenne).

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N°07DA00634


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 07DA00634
Date de la décision : 19/05/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Mendras
Rapporteur ?: M. Christian Bauzerand
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : CABINET DE BERNY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-05-19;07da00634 ?
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