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19/05/2009 | FRANCE | N°08DA00148

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 19 mai 2009, 08DA00148


Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE RAMASSAGE ET DE TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES DU CALAISIS (SIRTOM), dont le siège est 1047 route Nationale à Les Attaques (62730), par la Selarl Espace juridique avocats ; le SIRTOM demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0300808 du 27 novembre 2007 du Tribunal administratif de Lille en tant qu'il a partiellement fait droit à la société Partek Cargotec France SA en le condamnant à verser à cette société la somme de

40 246,54 euros assortie des intérêts moratoires, capitalisés, en règ...

Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE RAMASSAGE ET DE TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES DU CALAISIS (SIRTOM), dont le siège est 1047 route Nationale à Les Attaques (62730), par la Selarl Espace juridique avocats ; le SIRTOM demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0300808 du 27 novembre 2007 du Tribunal administratif de Lille en tant qu'il a partiellement fait droit à la société Partek Cargotec France SA en le condamnant à verser à cette société la somme de 40 246,54 euros assortie des intérêts moratoires, capitalisés, en règlement du solde d'un marché d'achat de bennes de collecte sélective des déchets ménagers, et au versement d'intérêts moratoires sur la somme de 393 166,02 euros majorés de 2 % par mois de retard, cette dernière somme portant elle-même intérêts au taux légal et étant capitalisée ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société Partek Cargotec devant le Tribunal administratif de Lille ;

3°) de condamner la société Partek Cargotec à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la société Partek Cargotec n'a pas respecté de délai d'exécution contractuel d'exécution de son lot ; que la carence de la société a été coûteuse pour le syndicat qui aurait pu appliquer les pénalités de retard prévues au marché jusqu'au 11 décembre 2001 ; que le délai contractuel du 26 décembre 2000 était rappelé dans l'ordre de service du 23 août 2000 et n'a fait l'objet d'aucune réserve de la part de la société dans le délai qui lui était imparti pour le faire ; que c'est à tort que le tribunal a retenu le 8 janvier 2001 comme terme du délai contractuel ; que la date devant être prise en compte est celle du passage effectif de l'ensemble châssis-benne aux Mines pour le calcul des pénalités aux termes de l'application conjuguées des articles 3 et 4-4 du cahier des clauses particulières ; que la proposition de paiement et le calcul des pénalités n'ont pu être arrêtés qu'après régularisation du procès-verbal de réception ; que c'est à tort que le tribunal a considéré que la demande de paiement était parvenue régulièrement le 30 mai 2001 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la mise en demeure adressée le 11 juillet 2008 à la société Partek Cargotec France, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu la mise en demeure adressée le 18 novembre 2008 à la société Geesink Norba Group Ordumat, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le décret n° 77-699 du 27 mai 1977 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de fournitures courantes et de services ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Marianne Terrasse, président-assesseur, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public et, les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Le Briquir, pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE RAMASSAGE ET DE TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES DU CALAISIS ;

Considérant que par un marché en date du 23 août 2000, le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE RAMASSAGE ET DE TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES DU CALAISIS (SIRTOM) a passé commande de cinq véhicules destinés à la collecte sélective des ordures ; que la prestation était divisée en deux lots, le lot n° 1 portant sur la fourniture de châssis de poids-lourds nus et le lot n° 2 portant sur la mise en place sur ces châssis de bennes à plusieurs compartiments ; que le lot n° 2 a été attribué à la société Partek Cargotec France SA pour une somme de 3 887 000 francs toutes taxes comprises ; qu'à la suite de retards dans la livraison des véhicules, le SIRTOM a retenu la somme de 1 308 000 francs soit 199 403,19 euros par application des pénalités prévues au marché ; que le SIRTOM fait appel du jugement du 27 novembre 2007 du Tribunal administratif de Lille en tant qu'il a partiellement fait droit aux conclusions de la société Partek Cargotec France SA en le condamnant à verser à cette société la somme de 40 246,54 euros en règlement du solde du marché ainsi que les intérêts moratoires majorés sur la somme de 393 166,02 euros eux-mêmes capitalisés et portant intérêts au taux légal avec capitalisation ; que la société Partek Cargotec, malgré une mise en demeure, n'a produit aucun mémoire en défense ;

Sur les conclusions relatives aux pénalités de retard :

Considérant que l'article 4-2 du cahier des clauses particulières du marché stipule : Pour l'attributaire du lot n° 2, les fournitures seront livrées dans un délai maximum de quatre mois dont deux après livraison du châssis chez l'attributaire du lot n° 2. Le délai part de l'ordre de service. ; qu'aux termes de l'article 4-4 du même document : En cas de retard pour le lot n° 2 (...) une pénalité de 3 000 francs par jour calendaire et par benne sera appliquée. ; qu'enfin aux termes de l'article 2-42 du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et de services relatif au calcul des délais : Lorsque le délai est fixé en mois, il est compté de quantième à quantième (...) ;

Considérant que l'ordre de service de démarrage du marché a été émis le 23 août 2000 et comportait une mention fixant au 26 décembre 2000 la fin du délai d'exécution, passage au service des Mines compris ; que la société Partek Cargotec a accusé réception de l'ordre de service le 7 septembre 2000 ; que seule la réception de l'ordre de service déclenche le délai ; que si le syndicat soutient que la société a sciemment attendu pour accuser réception de l'ordre de service qu'elle aurait reçu à une date plus précoce, il n'apporte aucun élément probant de nature à établir cette allégation et la date de réception effective de l'ordre de service ; que la mention fixant le terme du délai d'exécution était en contradiction avec les stipulations des pièces du marché, lesquelles prévalent ; que, par suite, et en application des clauses contractuelles, le délai d'exécution a commencé à courir le 8 septembre et prenait fin le 7 janvier 2001 ; que si le SIRTOM fait valoir que le titulaire du marché n'a pas formulé d'opposition à la date du 26 décembre dans le délai de quinze jours qui lui était imparti pour le faire aux termes de l'article 2-52 du cahier des clauses administratives générales, ces dispositions appartiennent au cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux mais ne figurent pas au cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de fournitures courantes et services, seul applicable au marché en cause ; que le SIRTOM ne peut donc utilement s'en prévaloir ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du procès-verbal de réception en date du 12 juin 2001 signé par représentants habilités du syndicat que les bennes sont arrivées au SIRTOM respectivement les 8, 12, 20 et 26 février 2001 et le 8 mars 2001 ; qu'aucune stipulation contractuelle ne fixait une autre date de fin d'exécution du marché que celle de la livraison et que notamment n'était mentionnée ni procédure de réception, ni visite d'aptitude ; qu'il ressort au contraire de l'article 1-6 du cahier des clauses particulières que le passage au service des Mines devait être réalisé huit jours après la livraison ; que par suite, le délai d'exécution doit être regardé comme ayant pris fin aux dates précitées ; qu'il suit de là que la société Partek Cargotec doit se voir imputer 29 jours de pénalités pour la première benne, 35 jours pour la deuxième, 43 jours pour la troisième, 49 jours pour la quatrième, et 59 jours pour la cinquième, soit 215 jours au total impliquant la retenue de 3 000 francs par jour de retard soit la somme de 645 000 francs ; que c'est donc à tort que le SIRTOM a retenu la somme de 1 308 000 francs sur la facture de la société se montant à la somme totale de 3 887 000 francs ; que le tribunal administratif ayant fixé le nombre de jours de pénalités à 371, soit un montant de pénalités supérieur à celui auquel le SIRTOM peut prétendre, les conclusions de ce dernier tendant à la majoration des pénalités de retard ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions relatives aux intérêts moratoires :

Considérant qu'aux termes de l'article 178 du code des marchés publics, dans sa rédaction applicable au marché litigieux : I. L'administration contractante est tenue de procéder au mandatement des acomptes et du solde dans un délai qui ne peut dépasser trente-cinq jours (...) II. Le défaut de mandatement dans le délai prévu au I ci-dessus fait courir de plein droit et sans autre formalité, au bénéfice du titulaire ou du sous-traitant, des intérêts moratoires, à partir du jour suivant l'expiration dudit délai jusqu'au quinzième jour inclus suivant la date du mandatement du principal (...) Le défaut de mandatement de tout ou partie des intérêts moratoires lors du mandatement du principal entraîne une majoration de 2 % du montant de ces intérêts par mois de retard. Le retard auquel s'applique ce pourcentage est calculé par mois entier décompté de quantième à quantième ; que l'article 180 du même code précise : Les délais définis au I de l'article 178 et au I de l'article 178 bis courent à partir (...) de la réception de la demande du titulaire (...) appuyée des justifications nécessaires ; qu'enfin aux termes de l'article 2-42 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de fournitures courantes et services : lorsque le dernier jour d'un délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, le délai est prolongé jusqu'à la fin du premier jour ouvrable qui suit. ;

Considérant que la demande de paiement du solde du marché a été reçue par le SIRTOM le 31 mai 2001 ; qu'en application des dispositions précitées, le mandatement aurait dû lui parvenir le 15 juillet suivant ; que le paiement de la somme de 393 166,02 euros (2 579 000 francs) n'a été effectué que le 12 janvier 2002 ; que c'est en conséquence à juste titre que les premiers juges ont condamné le SIRTOM à verser à la société Partek Cargotec des intérêts moratoires sur cette somme du 16 juillet 2001 au 11 janvier 2002 ; que ces intérêts n'ayant pas été versés avec le principal, la société a droit à la majoration de ceux-ci de 2 pour cent par mois de retard jusqu'à la date de leur paiement effectif le 12 octobre 2007 ainsi que l'ont reconnu à bon droit les premiers juges ; qu'en revanche cette majoration est exclusive de tout autre intérêt et n'ouvre pas droit à la capitalisation ; que c'est par suite à tort que le tribunal a ordonné la capitalisation des intérêts ; que le jugement attaqué doit être réformé sur ce dernier point ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SIRTOM est seulement fondé à demander la réformation du jugement du 27 novembre 2007 du Tribunal administratif de Lille en tant qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts moratoires majorés sur la somme de 393 166,02 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société Partek Cargotec qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse au SIRTOM la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 3 du jugement n° 0300808 du 27 novembre 2007 du Tribunal administratif de Lille est annulé.

Article 2 : L'article 2 du même jugement est réformé en tant qu'il ordonne la capitalisation des intérêts moratoires sur la somme de 393 166,02 euros.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE RAMASSAGE ET DE TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES DU CALAISIS et à la société Geesink Norba group Ordumat venant aux droits de la société Partek Cargotec France SA.

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N°08DA00148


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08DA00148
Date de la décision : 19/05/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Mendras
Rapporteur ?: Mme Marianne Terrasse
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : SELARL ESPACE JURIDIQUE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-05-19;08da00148 ?
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