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19/05/2009 | FRANCE | N°08DA00519

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 19 mai 2009, 08DA00519


Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Elisabeth née , demeurant ..., par la Selafa Debruyne et associés Juriconseil ; Mme demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0401814 du 31 décembre 2007 du Tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il a limité à la somme de 53 000 euros le montant de l'indemnité qu'il a condamné le Centre hospitalier d'Abbeville à lui verser en réparation de la faute commise lors d'une cholécysectomie ;

2°) de condamner le Centre hospitalier d'Abbeville

à lui verser, en sus, les sommes de 267 690 euros au titre du préjudice patri...

Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Elisabeth née , demeurant ..., par la Selafa Debruyne et associés Juriconseil ; Mme demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0401814 du 31 décembre 2007 du Tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il a limité à la somme de 53 000 euros le montant de l'indemnité qu'il a condamné le Centre hospitalier d'Abbeville à lui verser en réparation de la faute commise lors d'une cholécysectomie ;

2°) de condamner le Centre hospitalier d'Abbeville à lui verser, en sus, les sommes de 267 690 euros au titre du préjudice patrimonial et 156 100 euros au titre de son préjudice personnel, assorties des intérêts et de leur capitalisation ;

3°) de mettre à la charge du Centre hospitalier d'Abbeville la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que l'étendue de son préjudice a été mal évaluée ; qu'elle n'a perçu aucune indemnité journalière contrairement à ce qu'a indiqué à tort le tribunal ; qu'elle avait momentanément cessé son activité d'agent de restauration pour élever ses enfants mais n'a pu reprendre une activité en raison de l'incapacité qu'elle a subie du 29 juin 1998 au 4 mai 2002 et doit donc être indemnisée à hauteur de 64 850 euros pour cette période ; qu'elle est désormais dans l'incapacité d'exercer toute activité professionnelle et subit donc un préjudice professionnel qui, compte tenu de son âge à la date de la consolidation et d'un salaire évalué au SMIC, peut être fixé, pour une durée restant à travailler de 25 années, à 202 840 euros ; qu'elle demeure atteinte d'une incapacité permanente partielle de 30 % que l'hôpital était d'accord pour indemniser à hauteur de 45 000 euros et que le tribunal a à tort limité l'indemnisation à 35 000 euros en y incluant le préjudice d'agrément, alors que l'hôpital proposait en outre 10 000 euros pour la gêne dans la vie courante durant la période d'incapacité temporaire totale, et 10 000 euros pour ce même motif après consolidation ; que le tribunal a donc omis de statuer sur l'incapacité permanente partielle ; que les souffrances endurées ont été fixées à 6 sur une échelle de 7 ce qui justifie une indemnité de 25 000 euros et non 15 000 euros comme retenu par le tribunal ; que le préjudice esthétique doit être fixé à 10 000 euros ; que le tribunal a à tort globalisé les préjudices liés à la gêne dans la vie courante pendant et après la période d'incapacité temporaire totale ; que durant la première période, elle n'a pu s'occuper de ses enfants en bas âge, ni faire face aux tâches de la vie quotidienne seule et a été limitée dans sa vie de famille et de femme, devant notamment renoncer à avoir un troisième enfant, et que son préjudice doit être fixé à la somme de 31 100 euros ; que pour la période après consolidation, elle subit un préjudice d'agrément, sexuel, est soumise à un régime strict qui limite ses sorties, doit se faire aider dans les activités ménagères, doit être suivie médicalement et il lui est déconseillé d'avoir un troisième enfant ce qui justifie une indemnisation à hauteur de 15 000 euros ; qu'elle demande une somme de 30 000 euros au titre de la perte de chance dans la mesure où on ne l'a pas informée des risques de l'intervention et où on ne lui a proposé aucune autre intervention, lui faisant perdre ainsi la chance d'éviter l'aggravation de son état ; que les premiers juges se sont mépris sur ses conclusions ; qu'elle sollicitait dès la première instance l'octroi des intérêts ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 août 2008, présenté pour la Caisse primaire d'assurance maladie de la Somme, dont le siège est 8 place Louis Sellier à Amiens cedex 1 (80021), par Me Vagogne, qui conclut à la confirmation du jugement attaqué en ce qui concerne ses préjudices propres et demande en outre qu'il soit mis à la charge du Centre hospitalier d'Abbeville la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 août 2008, présenté pour le Centre hospitalier d'Abbeville, dont le siège est 43 rue de l'Isle à Abbeville cedex (80142), par Me Le Prado, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que la caisse a bien versé à la requérante des indemnités journalières s'élevant à la somme de 37 859,21 euros ; que la requérante ne justifie d'aucune perte de revenu par la production de fiches de paie ou d'attestation d'employeur ; qu'à défaut de toute pièce établissant l'activité salariée, la qualification, et même l'emploi occupé, les conclusions relatives à l'incidence professionnelle doivent être également rejetées ; que la requérante n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation du tribunal relative à l'évaluation du préjudice au titre de l'incapacité temporaire totale ; que l'appréciation du pretium doloris et du préjudice esthétique faite par le tribunal est conforme à la jurisprudence ; que le préjudice d'agrément durant la période d'incapacité temporaire totale est indemnisé au titre de l'incapacité ; qu'en ce qui concerne la perte de chance, le juge estime que le défaut d'information n'entraîne aucune perte de chance lorsque l'intervention était nécessaire ; qu'en outre, la patiente a été informée des risques de l'intervention qu'elle devait subir et que faute de chiffrage, l'irrecevabilité a été à juste titre retenue par les premiers juges ; qu'en outre, dès lors que la responsabilité de l'hôpital a été retenue à un autre titre, il n'y a pas lieu d'ajouter aux indemnités accordées une fraction de ces indemnités au titre de la perte de chance ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 septembre 2008, présenté pour Mme qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Marianne Terrasse, président-assesseur, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Cordier substituant Me Debruyne, pour Mme ;

Considérant qu'à la suite de l'ablation de sa vésicule biliaire réalisée le 30 juin 1998 au Centre hospitalier d'Abbeville, Mme , alors âgée de 28 ans, a vu son état de santé se dégrader et a dû subir de nouvelles interventions au Centre hospitalier universitaire d'Amiens puis à l'hôpital Beaujon à Paris où la partie droite du foie lui a été enlevée le 19 octobre 2001 ; qu'elle a subi une nouvelle altération de son état au début de l'année 2002 ; que par un jugement en date du 31 décembre 2007, le Tribunal administratif d'Amiens a déclaré le Centre hospitalier d'Abbeville responsable des suites préjudiciables de l'intervention chirurgicale du 30 juin 1998 et l'a condamné à verser à Mme la somme de 53 000 euros ; que Mme fait appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions ; que la Caisse primaire d'assurance maladie de la Somme, mise en cause, se borne à demander la confirmation de ce jugement en tant qu'il a fixé ses débours à la somme de 43 219,96 euros ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que la requérante fait valoir que les premiers juges auraient omis de statuer sur l'indemnisation du préjudice résultant de l'incapacité permanente partielle dont elle demeure atteinte ; que, toutefois, l'incapacité permanente partielle ne constitue pas un chef de préjudice distinct mais l'un des éléments des troubles dans les conditions d'existence que le juge administratif prend en compte pour la détermination du préjudice personnel de la victime ; qu'il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que les premiers juges ont pris en compte le taux de 30 % d'incapacité permanente partielle de Mme dans l'évaluation de son préjudice personnel ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'une omission à statuer ;

Sur les préjudices :

En ce qui concerne l'évaluation du préjudice total et de l'indemnité mise à la charge du tiers responsable :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la Caisse primaire d'assurance maladie de la Somme a fait bénéficier Mme de prestations en nature d'un montant de 5 360,75 euros ; que la caisse a, par ailleurs, exposé la somme de 37 859,21 euros ; que c'est à tort que les premiers juges ont regardé cette dernière somme comme le versement d'indemnités journalières au profit de la requérante alors qu'elle correspond à des frais pour plusieurs périodes d'hospitalisation entre le 8 juillet 1998 et le 3 avril 2002 ; qu'ainsi le total des dépenses de santé s'élève à la somme de 43 219,96 euros ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que Mme , qui avait cessé toute activité professionnelle pour se consacrer à l'éducation de ses deux enfants en bas âge, ne travaillait pas à la date de son opération initiale et n'a donc pas perçu d'indemnités journalières ; qu'ainsi, elle n'est pas fondée à demander à être indemnisée au titre d'une perte de revenus pendant les périodes d'incapacité temporaire totale ; qu'en ce qui concerne les pertes de revenus futurs, si elle soutient qu'en l'absence de l'incapacité permanente partielle dont elle demeure affectée, elle aurait repris un emploi, une fois que ses enfants auraient acquis une certaine autonomie, elle n'apporte, en tout état de cause, aucun élément de nature à établir la nature de l'activité professionnelle qu'elle exerçait précédemment et le montant de la rémunération qu'elle en tirait, et se borne à chiffrer ses prétentions par référence au montant du SMIC ; que, par suite, elle n'est pas fondée à faire grief aux premiers juges d'avoir rejeté ce chef de préjudice ;

Considérant, en troisième lieu, que Mme a enduré d'importantes souffrances évaluées par l'expert à 6/7 ; que compte tenu du nombre d'opérations subies et de l'évolution chaotique de son état de santé durant la période comprise entre la fin du délai de convalescence normal, pour une opération de la vésicule biliaire correctement menée, et la date de consolidation, soit d'août 1998 à octobre 2002, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en portant son évaluation à la somme de 18 000 euros ; que l'intéressée conserve d'importantes cicatrices sur l'abdomen à l'origine d'un préjudice esthétique évalué par l'expert à 3/7 ; que c'est à juste titre que les premiers juges l'ont estimé à la somme de 3 000 euros ; que Mme a subi, du fait de la faute commise lors de l'intervention initiale, une incapacité temporaire totale de 42 mois, suivie d'une période d'incapacité temporaire partielle de 50 % et demeure atteinte d'une incapacité permanente partielle de 30 % ; qu'elle subit une gêne dans ses activités familiales, sociales et de loisirs, du fait de sa fatigue et de l'obligation de suivre un régime strict, se traduisant notamment par son incapacité à tenir sa maison et à s'occuper de ses enfants en bas âge, alors qu'elle avait choisi de s'arrêter de travailler pour les élever ; que si la troisième grossesse, qu'elle souhaitait, ne lui était pas interdite, elle était néanmoins qualifiée à risques et a été abandonnée ; que l'indemnisation au titre des troubles dans les conditions d'existence peut, par suite être, portée à la somme de 50 000 euros ; qu'il résulte de ce qui précède que le préjudice personnel peut être évalué à la somme de 71 000 euros ;

En ce qui concerne la part du préjudice demeurée à la charge de la victime :

Considérant, en premier lieu, que les dépenses de santé ont été intégralement prises en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Somme ; que, dès lors, Mme n'a subi aucun préjudice à ce titre ;

Considérant, en second lieu, que le préjudice personnel subi par la requérante, évalué à 71 000 euros, n'a été pris en charge par aucune prestation, et est donc resté entièrement à sa charge ; que le Centre hospitalier d'Abbeville étant intégralement responsable des dommages subis par Mme , celle-ci a droit à la réparation intégrale de ce préjudice et, par suite, ne peut utilement invoquer la perte de chance que lui aurait occasionné l'absence d'information préalable à son opération de la vésicule biliaire ;

En ce qui concerne l'indemnité due par le tiers responsable à la victime et aux tiers payeurs :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'indemnité due par le Centre hospitalier d'Abbeville à Mme s'élève à la somme de 71 000 euros au titre de son préjudice personnel ;

Considérant que l'indemnité due par le Centre hospitalier d'Abbeville à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Somme s'élève à la somme de 43 219,96 euros au titre de la compensation des dépenses de santé ;

Sur les intérêts :

Considérant que la requérante, qui le demande pour la première fois en appel, a droit aux intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande tendant à être indemnisée, soit le 23 août 2000, et jusqu'à la date de paiement effectif des sommes en cause, intervenu ou à intervenir ;

Sur la capitalisation des intérêts :

Considérant que la capitalisation a été demandée pour la première fois par la requérante en première instance alors qu'aucun intérêt n'était demandé ; que c'est par suite à bon droit que les premiers juges ont rejeté ces conclusions ; que la capitalisation a été à nouveau demandée dans le mémoire introductif d'appel enregistré le 21 mars 2008 ; qu'à cette date, il était dû plus d'une année d'intérêts ; qu'il y a lieu, dès lors, d'ordonner la capitalisation des intérêts à cette date, puis à chaque échéance annuelle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a fixé à une somme inférieure à 71 000 euros le montant de l'indemnité qu'il a condamnée le Centre hospitalier d'Abbeville à lui verser ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, d'une part, de mettre à la charge du Centre hospitalier d'Abbeville une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu de mettre à la charge du Centre hospitalier d'Abbeville une somme au titre des frais exposés par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Somme et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le montant de l'indemnité que le Centre hospitalier d'Abbeville a été condamné à verser à Mme est porté à 71 000 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 23 août 2000, les intérêts étant eux-mêmes capitalisés à compter du 21 mars 2008 puis à chaque échéance annuelle.

Article 2 : Le jugement n° 0401814 du Tribunal administratif d'Amiens du 31 décembre 2007 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le Centre hospitalier d'Abbeville versera à Mme une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme est rejeté.

Article 5 : Les conclusions de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Somme tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Elisabeth née , à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Somme et au Centre hospitalier d'Abbeville.

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N°08DA00519


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08DA00519
Date de la décision : 19/05/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Mendras
Rapporteur ?: Mme Marianne Terrasse
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : SELAFA DEBRUYNE ET ASSOCIES JURICONSEIL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-05-19;08da00519 ?
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