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19/05/2009 | FRANCE | N°08DA00979

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 19 mai 2009, 08DA00979


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 25 juin 2008 et régularisée par la production de l'original le 26 juin 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société SIPA MENUISERIES, dont le siège social est situé Parc d'activités A2 à Raillencourt Sainte Olle (59554), par la société d'avocats Fidal ; la société SIPA MENUISERIES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704191 du 3 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt

sur les sociétés et de contribution à l'impôt sur les sociétés mises à sa charg...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 25 juin 2008 et régularisée par la production de l'original le 26 juin 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société SIPA MENUISERIES, dont le siège social est situé Parc d'activités A2 à Raillencourt Sainte Olle (59554), par la société d'avocats Fidal ; la société SIPA MENUISERIES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704191 du 3 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution à l'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices clos en 1999 et 2000 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

3°) de condamner l'Etat à lui rembourser les frais irrépétibles de procédure engagés tant en première instance qu'en appel ;

Elle soutient que les premiers juges ont fait une inexacte appréciation des faits de l'espèce ; qu'elle a pour activité la fabrication et la commercialisation de volets et de fenêtres tout d'abord destinés aux professionnels ; que dans un souci d'accroître ses débouchés, elle a commencé à s'intéresser à la vente aux particuliers ; qu'un abandon de créances consenti concomitamment à un rachat d'entreprise ne peut s'analyser comme un complément de prix, sauf s'il est démontré que le prix de cession était inférieur à la valeur réelle de la société ; que l'aide consentie est considérée comme normale lorsque la société débitrice rencontre des difficultés de nature à mettre en cause la poursuite ou le développement des activités commerciales du créancier ; qu'en l'espèce, l'abandon de créances consenti assorti d'une clause de retour à meilleure fortune a permis à la société Soju de combler une perte de 1 366 880 francs et de réduire d'autant son passif ; qu'à défaut, la société aurait été en cessation de paiement, son passif étant largement supérieur à ses actifs ; qu'au départ la société Soju ne représentait pas un client important de la société SIPA MENUISERIES mais devait lui permettre de s'implanter dans le secteur de la vente aux particuliers, secteur dans lequel les marges sont bien plus importantes que celles pratiquées sur le secteur de la vente aux professionnels ; que si le client Soju représentait 2,54 % du chiffre d'affaires de la société SIPA MENUISERIES en 1999, il représentait 5,3 % du chiffre d'affaires total de SIPA en 2000 ; que le tribunal administratif n'a absolument pas pris en compte l'intérêt que représentait la société Soju pour la société SIPA MENUISERIES quant à son souhait de s'implanter et développer le marché de la vente aux particuliers ; que l'analyse de chiffres d'affaires d'entreprises dans le même secteur permet de corroborer la décision prise par la société SIPA MENUISERIES au cours des années 1998 et 1999 d'essayer de développer une clientèle de particulier et de démontrer l'intérêt pour la société SIPA MENUISERIES de consentir un abandon de créances à la société Soju en vue de recapitaliser cette société pour lui permettre de poursuivre son activité ; que le risque pris était normal et n'était pas manifestement exagéré ; qu'elle poursuit son activité depuis lors et réalise aujourd'hui un chiffre d'affaires annuel de 24 744 867 euros ; que si la société Soju n'a pas connu la même évolution, cette circonstance ne peut avoir pour effet de qualifier l'abandon de créances consenti comme un acte anormal de gestion ; qu'outre l'intérêt commercial, la prise de participation et l'abandon de créances permettaient également à la société SIPA MENUISERIES d'espérer préserver ses intérêts financiers ; qu'à défaut d'intervention de la société SIPA, la société Soju aurait déposé son bilan ; que l'abandon de créances au titre de l'année 2000 n'a pas été remis en cause alors même que le contexte était identique ; que le tribunal a commis une erreur d'appréciation du contexte réel ; qu'en ce qui concerne les créances irrécouvrables, si elle n'a pu produire les certificats délivrés par le liquidateur, elle apporte des précisions suffisantes en ce qui concerne la situation de ses sociétés clientes, Michel JP, JBD entreprise, Adde Marcel et BIMN qui ont été placées en redressement judiciaire ; qu'en ce qui concerne les cadeaux consentis, ce sont les dirigeants des entreprises auxquelles elle accorde une remise de 5 % en fin d'année qui ont souhaité que les remises soient versées sous forme de voyage ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que s'agissant de l'abandon de créances, il incombe au contribuable de justifier l'intérêt commercial ou financier auquel il répond ; que le 21 décembre 1999, la société SIPA MENUISERIES a acquis l'intégralité du capital de la société Soju pour le franc symbolique ; que le 27 décembre 1999, la société SIPA MENUISERIES a consenti un abandon de créances d'un montant de 1 366 879,98 francs soit 208 380 euros au profit de la société Soju ; qu'il convient d'observer que le chiffre d'affaires de la société requérante pour l'exercice 1999 s'élevait à 62 108 085 francs dont 1 582 059 francs avec la société Soju soit 2,54 % de son activité ; que compte tenu de la modicité de ce pourcentage rapporté à son activité globale, elle ne saurait dès lors valablement prétendre que la poursuite de ses activités était conditionnée par l'abandon de ses créances par la société Soju ; quant à la recapitalisation de cette dernière pour permettre le maintien de ses activités, elle reste non établie puisque, après l'abandon des créances, résultat comptable et situation nette étaient négatifs ; que, de sorte aucun intérêt commercial ne commandait l'abandon de créances ; que de la même manière, on ne saurait trouver davantage un intérêt financier à une telle opération ; que la situation de la société Soju s'est encore aggravée en 2000 ce qui a conduit à un nouvel abandon de créances, cette fois de 2 600 000 francs ; que la société SIPA MENUISERIES avait une parfaite connaissance du manque de viabilité de la société Soju lors de son rachat ; qu'elle n'est pas fondée à considérer cet abandon de créances comme une charge déductible ; que s'agissant de l'irrécouvrabilité de créances litigieuses, il appartient au contribuable de démontrer le caractère définitivement irrécouvrable des créances clients passées en charge ; que la société requérante se borne à indiquer que les créances comptabilisées en charge au titre de l'exercice 1999 doivent être considérées comme irrécouvrables compte tenu des circonstances, sans produire aucun justificatif à l'appui de ses prétentions ; que s'agissant des cadeaux accordés aux clients, la société soutient que les voyages consistaient en l'exécution d'une obligation contractuelle préexistante sous une autre forme que celle prévue au contrat ; que toutefois, l'exécution de l'obligation contractuelle qui prévoyait une remise de fin d'année de 5 % a été accordée cependant sous forme de voyages et au profit d'une personne juridiquement étrangère au contrat ; que, par suite, le lien entre le chiffre d'affaires réalisé avec ces sociétés et les charges exposées n'est nullement établi ; que la demande de remboursements de frais irrépétibles ne peut être que rejetée ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré par télécopie le 14 novembre 2008 et régularisé par la production de l'original le 17 novembre 2008, présenté pour la société SIPA MENUISERIES qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; elle ajoute que l'appréciation de l'intérêt doit se faire au moment où l'abandon a été réalisé avec les éléments existants à cette date ; que l'administration n'apporte pas la preuve de l'anormalité de cet abandon ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique qui conclut au rejet de la requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Antoine Mendras, président de chambre, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que la société SIPA MENUISERIES qui a pour activité la fabrication et la commercialisation de volets et de fenêtres destinés aux professionnels s'est vue notifier à l'issue de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet sur la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2001, divers redressements à l'impôt sur les sociétés ; qu'à la suite du rejet de sa réclamation contentieuse, la société SIPA MENUISERIES a demandé au Tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution à l'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices clos en 1999 et 2000 ainsi que des pénalités y afférentes ; qu'elle fait régulièrement appel du jugement du Tribunal administratif de Lille en date du 3 avril 2008 qui a rejeté sa requête ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne l'abandon de créances consenti en 1999 à la société Soju :

Considérant, qu'en vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion commerciale normale ; que les abandons de créances accordés par une entreprise au profit d'un tiers ne relèvent pas, en règle générale, d'une gestion commerciale normale, sauf s'il apparaît qu'en consentant de tels avantages, l'entreprise a agi dans son propre intérêt ; que, s'il appartient à l'administration d'apporter la preuve des faits sur lesquels elle se fonde pour estimer qu'un abandon de créances consenti par une entreprise à un tiers constitue un acte anormal de gestion, elle est réputée apporter cette preuve dès lors que cette entreprise n'est pas en mesure de justifier qu'elle a bénéficié en retour de contreparties ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société SIPA MENUISERIES a, le 21 décembre 1999, acquis l'intégralité du capital de la société Soju, alors en dépôt de bilan, pour le franc symbolique, puis, lui a consenti le 27 décembre suivant un abandon de créances d'un montant de 208 380 euros ; que si elle soutient qu'il s'agissait pour elle de recapitaliser sa nouvelle filiale afin de permettre à celle-ci de poursuivre son activité de vente aux particuliers et pour elle-même de s'implanter sur ce secteur, dans lequel les marges sont plus importantes que celles pratiquées sur le secteur de la vente aux professionnels, il est cependant constant que la société requérante n'a réalisé en 1999 que 2,54 % de son chiffre d'affaires avec la société Soju dont le bilan, au 31 décembre 1999, après cet abandon, faisait toujours apparaître une situation nette négative ; que si le chiffre d'affaires réalisé en 2000 avec la même société est passé à 5,3 %, cette seule circonstance n'est pas suffisante pour établir que l'abandon de créances consenti à la société Soju a eu pour elle-même une contrepartie commerciale ou financière dès lors qu'elle a dû procéder à un nouvel abandon de créances en 2000 d'un montant de 2 600 000 francs en raison des difficultés financières persistantes de sa filiale ; que la société SIPA MENUISERIES ne saurait par ailleurs se prévaloir que ce second abandon de créances n'a pas donné lieu à un redressement de la part de l'administration ; qu'en se bornant à produire un tableau comparatif de l'activité de six entreprises dans le même secteur, elle n'apporte pas suffisamment d'éléments permettant d'apprécier concrètement les perspectives positives, à moyen ou long terme, qu'elle était en mesure au plan commercial de retirer de cet abandon de créances ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve que cette opération ne relevait pas d'une gestion commerciale normale ;

En ce qui concerne les pertes pour créances irrécouvrables :

Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : 1. (...) le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation ; (...) 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. (...) ;

Considérant que si la société SIPA MENUISERIES fait valoir que ses clients Michel JP, JBD Entreprise, Adde Marcel et BIMM ont fait l'objet de procédures de redressement judiciaire et que le recouvrement de ces créances était compromis, elle n'établit pas qu'elles étaient définitivement irrécouvrables à la date de clôture de l'exercice 1999 en ne mentionnant que les dates des plans de redressement ou de liquidation judiciaire des entreprises débitrices ; que, dès lors, les créances en cause ne pouvaient être regardées comme correspondant à cette date à une perte définitive et ne pouvaient donc faire l'objet d'une déduction de ses résultats imposables de l'impôt sur les sociétés au titre de cet exercice ;

En ce qui concerne la déduction de frais de cadeaux :

Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article 39-5 du code général des impôts que les cadeaux de toute nature, à l'exception des objets de faible valeur conçus spécialement pour la publicité, sont au nombre des dépenses qui, même justifiées dans leur réalité et leur montant, peuvent être réintégrées au bénéfice imposable, dans la mesure où (...) la preuve n'a pas été apportée qu'elles ont été engagées dans l'intérêt direct de l'entreprise ;

Considérant que pour justifier de la déduction en charges de dépenses de voyage qu'elle a exposées en 1999, la société SIPA MENUISERIES soutient que dans le cadre de ses relations commerciales, elle a consenti en 2000 à certains de ses clients une remise de fin d'année de 5 % et que les dirigeants des entreprises bénéficiaires de cette remise ont souhaité qu'elle leur soit versée sous forme de voyage ; que, si la société requérante fait valoir que les frais exposés correspondaient au montant de la remise à laquelle les clients pouvaient prétendre et permettaient de fidéliser la clientèle sur un marché concurrentiel, elle ne fournit aucun élément d'appréciation sur les circonstances dans lesquelles les bénéficiaires de ces dépenses de voyage seraient effectivement intervenus pour contribuer aux résultats dont elle se prévaut ; que, dans ces conditions, elle ne peut être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe que les dépenses en cause ont été engagées dans l'intérêt direct de son exploitation ; que, dès lors, c'est par une exacte application des dispositions de l'article 39-5 du code général des impôts que l'administration a écarté lesdites dépenses comme étant des cadeaux ne pouvant être passés en charges déductibles ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SIPA MENUISERIES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution à l'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices clos en 1999 et 2000 ainsi que des pénalités y afférentes ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, la somme que la société SIPA MENUISERIES demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société SIPA MENUISERIES est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société SIPA MENUISERIES et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

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N°08DA00979


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Mendras
Rapporteur ?: M. Antoine Mendras
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS FIDAL

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Date de la décision : 19/05/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08DA00979
Numéro NOR : CETATEXT000021646404 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-05-19;08da00979 ?
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