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19/05/2009 | FRANCE | N°08DA01690

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 19 mai 2009, 08DA01690


Vu la requête, enregistrée le 10 octobre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mlle Yveline Claire , demeurant ..., par Me Caron ; Mlle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801608 du 16 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 15 mai 2008 du préfet de la Somme lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le Cameroun comme pays de destination, d'autre part, à ce qu

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Vu la requête, enregistrée le 10 octobre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mlle Yveline Claire , demeurant ..., par Me Caron ; Mlle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801608 du 16 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 15 mai 2008 du préfet de la Somme lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le Cameroun comme pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Somme de lui délivrer une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale ;

2°) d'annuler ledit arrêté du préfet de la Somme ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à venir, au besoin sous astreinte ;

Elle soutient que les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ; que Mme vit chez M. Y depuis son arrivée en France ; qu'elle est mariée avec M. Y depuis le 14 mai 2002 ; que le couple a eu un enfant le 9 mai 1993 qui vit au Cameroun ; que la vie familiale ne peut pas se reconstituer au Cameroun dès lors que M. Y est de nationalité congolaise et dispose d'une carte de résident qui lui permet de vivre régulièrement en France ; que le second enfant de Mlle vit au Nigeria chez son père ; que la décision attaquée est, dès lors, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu la décision en date du 17 novembre 2008 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant à Mlle l'aide juridictionnelle totale pour la présente procédure ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2008, présenté par le préfet de la Somme, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que le tribunal administratif a statué sur l'ensemble des moyens soulevés ; que l'arrêté contesté n'est pas contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que Mlle est célibataire, sans enfant en France, et ne peut se prévaloir d'une union coutumière pour justifier de la stabilité et de l'ancienneté de la vie commune avec M. Y ; que son mariage n'a pas de valeur en droit français ; que sa vie privée et familiale peut se poursuivre au Cameroun où l'un de ses enfants réside ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Marianne Terrasse, président-assesseur, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que Mlle , ressortissante camerounaise, est entrée irrégulièrement en France au cours du mois d'octobre 2005 ; qu'elle a sollicité le 8 août 2006 un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 15 mai 2008, le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le Cameroun comme pays de destination ; que Mlle relève appel du jugement du 16 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen soulevé par Mlle dans sa demande et tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entaché l'arrêté attaqué ; qu'ainsi, le jugement attaqué est entaché d'irrégularité ; qu'il y a lieu de l'annuler et de statuer, par voie d'évocation, sur la demande présentée par Mlle devant le Tribunal administratif d'Amiens ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que Mlle fait valoir qu'elle est arrivée en France en octobre 2005, pour rejoindre M. Y, ressortissant congolais, titulaire d'une carte de résident, avec lequel elle a eu un fils en 1993, alors qu'elle résidait au Cameroun, avant de s'en séparer puis de se marier avec lui en République centrafricaine en 2002 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressée n'est pas dépourvue d'attaches familiales au Cameroun où vit l'enfant, maintenant âgé de 15 ans ; que Mlle a eu, par ailleurs, un second fils, né d'une autre union, âgé de 11 ans, qui vit au Nigeria avec son père ; que, par suite, eu égard au caractère récent de son entrée en France et de la reprise de la vie commune avec son époux, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de Mlle au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a ainsi pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en second lieu, que les circonstances selon lesquelles Mlle vit en France depuis deux ans et demi à la date de l'arrêté attaqué, avec son époux qui y réside régulièrement depuis de nombreuses années et occupe un emploi qui lui permet de subvenir aux besoins de leur enfant, lequel, ainsi qu'il a été dit, vit au Cameroun auprès de sa tante, ne permettent pas à elles seules d'établir que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de la requérante ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté litigieux ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction assortie d'astreinte doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0801608 du Tribunal administratif d'Amiens en date du 16 septembre 2008 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mlle est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Yveline Claire et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera transmise au préfet de la Somme.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08DA01690
Date de la décision : 19/05/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mendras
Rapporteur ?: Mme Marianne (AC) Terrasse
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-05-19;08da01690 ?
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