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19/05/2009 | FRANCE | N°08DA02149

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 19 mai 2009, 08DA02149


Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mlle Basilia X, demeurant ..., par Me Clément ; Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803353 du 7 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 19 février 2008 du préfet du Nord refusant de lui délivrer un titre de séjour et prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfe

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Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mlle Basilia X, demeurant ..., par Me Clément ; Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803353 du 7 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 19 février 2008 du préfet du Nord refusant de lui délivrer un titre de séjour et prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter d'un délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa demande dans les mêmes conditions, enfin, à la condamnation de l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat ;

2°) de faire droit à la demande présentée en première instance ;

Elle soutient que sa requête en appel est recevable quant aux délais dès lors qu'elle a formé une demande d'aide juridictionnelle dans les deux mois à compter de la notification du jugement et que la décision du bureau d'aide juridictionnelle lui a été notifiée le 28 novembre 2008 ; s'agissant de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour, que le préfet a entaché sa décision d'une erreur de droit dès lors qu'il n'a pas justifié de la régularité de la notification du rejet de la demande d'asile, la seule production de la fiche OFPRA étant insuffisante ; que le droit au séjour ne cesse qu'à compter de la notification régulière de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et non à seule raison de l'existence de cette décision ; que le préfet a entaché sa décision d'une erreur de fait dès lors qu'il a indiqué comme fondement essentiel de sa décision que selon l'avis du médecin inspecteur de la santé publique, son état de santé ne nécessite pas de prise en charge médicale ; qu'au contraire, le docteur Y qualifie le problème de délicat rappelant que, suite à un accident responsable d'une fracture ouverte du fémur gauche il y a vingt ans, une intervention corrective devait prendre en compte les complications survenues lors du traitement en Guinée-Bissau ainsi que le contexte socio-économique difficile de la patiente, ainsi que son âge ; que, selon l'avis d'expert du professeur Z, même si l'opération du genou n'est pas raisonnable à envisager pour l'instant , on sait qu'un jour nous serons amenés à effectuer une telle opération ; que le docteur A atteste encore qu'elle présente un état de santé incompatible avec son retour en Guinée-Bissau et qu'elle est toujours en soins et en cours d'investigations médicales en milieu hospitalier ; qu'elle a été hospitalisée du 14 au 29 juillet 2008, victime d'une douleur intense rendant mobilisation et mise en charge impossible ; que cette pathologie, qui a nécessité une nouvelle hospitalisation de 15 jours, est bien invalidante et en aucun cas stabilisée et peu invalidante comme l'a jugé le tribunal administratif ; que la décision est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard aux conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ; s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français, que cette décision est entachée d'une erreur de droit, dès lors qu'elle ne fixe pas le pays de destination, ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard aux conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu la décision du 3 novembre 2008 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant à Mlle X l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2009, présenté par le préfet du Nord, concluant au rejet de la requête ; il soutient que la décision de refus de séjour n'est pas entachée d'erreur de droit dès lors que la décision rejetant sa demande d'asile lui a été notifiée, tel qu'il ressort de la fiche OFPRA/CRR relative à l'état d'avancement du dossier ; qu'en tout état de cause, ce moyen est inopérant à l'encontre de la décision attaquée qui sanctionne une demande de titre de séjour souscrite postérieurement et pour raisons médicales ; qu'il n'a commis aucune erreur dans l'appréciation de l'état de santé de l'intéressée dès lors que le médecin inspecteur de la santé publique indiquait dans son avis en date du 11 octobre 2007 que son état de santé ne nécessitait pas de prise en charge médicale ; qu'il n'a pas à s'interroger sur les conclusions de l'expertise médicale, ni à la remettre en cause, d'autant plus que le dossier médical est confidentiel et non communicable ; que l'intéressée n'établit pas, par les deux comptes rendus médicaux produits en date des 22 novembre 2006 et 3 avril 2007 qui précisent que sa situation est stationnaire et nécessite une simple surveillance, que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ; que, célibataire, démunie de vie privée à titre principal et non isolée en Guinée-Bissau où réside sa cellule familiale constituée de ses 5 enfants mineurs, elle ne remplit pas non plus les conditions de délivrance d'un titre de séjour en application de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni dans aucun autre cas d'attribution prévu par les dispositions de l'article L. 313-11 dudit code ; que la décision attaquée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'erreur de droit dès lors que l'intéressée n'entre dans aucun cas d'attribution d'un titre de séjour, ni ne remplit aucune des conditions de délivrance prévues par les articles L. 313-11-7° et L. 313-11-11° de ce même code ; qu'en application des dispositions de l'article L. 511-1 dudit code, elle est obligée de quitter le territoire français dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêté attaqué ; qu'elle ne conteste pas être de nationalité bissau-guinéenne et ne justifie pas se trouver dans l'un des cas dans lesquels un étranger ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'article 3 de l'arrêté fixe expressément la Guinée-Bissau comme pays de renvoi ; qu'elle ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Antoine Mendras, président-rapporteur, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que Mlle X, ressortissante de Guinée-Bissau, qui est entrée en France le 25 janvier 2005 à l'âge de 31 ans, démunie de visa, a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié ; qu'à la suite du rejet de sa demande par la Commission des recours des réfugiés en septembre 2006, le préfet du Nord a pris à son encontre, le 12 octobre 2006, une décision de refus de séjour portant obligation de quitter le territoire français ; que Mlle X a présenté une nouvelle demande de titre de séjour fondée sur son état de santé ; que, par arrêté en date du 19 février 2008, le préfet du Nord a rejeté sa demande et assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par jugement en date du 7 octobre 2008, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête tendant à l'annulation dudit arrêté ; que, par requête en date du 26 décembre 2008, Mlle X relève appel dudit jugement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du refus de séjour :

Considérant que si Mlle X soutient que, faute de notification de la décision de la Commission des recours des réfugiés, elle est en droit de se maintenir en France en qualité de demandeur d'asile, ce moyen doit être écarté comme inopérant à l'encontre de la décision attaquée qui rejette la demande d'admission au séjour en qualité d'étranger malade ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) ;

Considérant qu'il résulte des termes de l'avis du médecin inspecteur de la santé publique en date du 11 octobre 2007 que l'état de santé de Mlle X ne nécessite pas de prise en charge médicale ; que les comptes rendus médicaux produits par la requérante et établis par le docteur B, chirurgien orthopédique en date des 22 novembre 2006 et 3 avril 2007 précisent que son état est stationnaire et nécessite une simple surveillance ; que le certificat établi par le professeur Z en date du 22 juin 2007 indique que si les douleurs du genou gauche sont indiscutables, elles sont cependant modérées et compatibles avec une activité physique et qu'il ne paraît pas raisonnable d'envisager une intervention pour le moment compte tenu des risques de cette intervention pour la patiente ; que si l'intéressée fait valoir qu'elle était hospitalisée du 14 au 29 juillet 2008, que son état de santé apparaît incompatible avec son retour en Guinée-Bissau et qu'au 17 octobre 2008, elle était toujours en soins et en cours d'investigations médicales en milieu hospitalier, selon les termes du certificat établi par le docteur A, médecin généraliste, ces circonstances, au demeurant postérieures à la décision attaquée, ne suffisent pas à infirmer l'avis du médecin inspecteur de la santé publique ; que, dès lors, Mlle X n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Nord aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. (...) ;

Considérant, d'une part, que la décision attaquée mentionne expressément dans son dispositif que Mlle X pourra être reconduite d'office à la frontière à destination de la Guinée-Bissau, pays dont elle a la nationalité ou de tout pays dans lequel elle établit être légalement admissible ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision du préfet n'aurait fixé aucun pays de destination pour son éventuelle reconduite à la frontière ne peut qu'être écarté comme manquant en fait ;

Considérant, d'autre part, que si Mlle X fait valoir que la décision portant obligation de quitter le territoire français comporte pour sa situation personnelle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, dès lors qu'elle ne pourrait être correctement opérée en cas de retour immédiat dans son pays d'origine et qu'elle continue de subir des soins en France, ce moyen doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions à fin d'injonction assortie d'astreinte, de même que les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Basilia X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera adressée au préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord.

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N°08DA02149 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Mendras
Rapporteur ?: M. Antoine Mendras
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : CLEMENT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Date de la décision : 19/05/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08DA02149
Numéro NOR : CETATEXT000021646416 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-05-19;08da02149 ?
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