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28/05/2009 | FRANCE | N°07DA01974

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (ter), 28 mai 2009, 07DA01974


Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SCI LES HORTENSIAS, dont le siège est rue de l'Eglise à Herbigny (08270), par Me Dubois, avocat ; elle demande à la Cour :

1) de réformer le jugement n° 0502513, en date du 4 octobre 2007, par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a réduit l'imposition mise à sa charge et a rejeté ses demandes tendant à la décharge des contributions annuelles sur les revenus locatifs auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2001 et 2002 pour ses immeubl

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Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SCI LES HORTENSIAS, dont le siège est rue de l'Eglise à Herbigny (08270), par Me Dubois, avocat ; elle demande à la Cour :

1) de réformer le jugement n° 0502513, en date du 4 octobre 2007, par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a réduit l'imposition mise à sa charge et a rejeté ses demandes tendant à la décharge des contributions annuelles sur les revenus locatifs auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2001 et 2002 pour ses immeubles donnés à bail situés au 6 rue de l'Epée et au 40 boulevard de la liberté à Cambrai ;

2°) de prononcer lesdites décharges ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens de l'instance ;

Elle soutient que l'immeuble, dont elle est propriétaire au 6 rue de l'Epée, est loué à l'ADSSEAD qui assure l'hébergement temporaire de jeunes provenant de familles en grandes difficultés ; qu'elle donne à bail à l'unité territoriale de prévention et d'action sociale son immeuble sis au 40 boulevard de la liberté ; que les revenus locatifs afférents à ses immeubles doivent, par suite, être exonérés des contributions litigieuses en application des dispositions du III de l'article 234 nonies du code général des impôts ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 mars 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir qu'aucune disposition de l'article 234 nonies du code général des impôts ne prévoit d'exonération pour les baux consentis à des collectivités locales, à l'instar de celui qui concerne l'immeuble situé au 40 boulevard de la liberté ; que les mêmes dispositions ne prévoient pas d'exonération pour les baux consentis aux associations loi de 1901 et qu'il n'est nullement établi que la location consentie à l'ADSSEAD l'ait été en vertu des livres I et II du code de l'action sociale et des familles ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Xavier Larue, conseiller, les conclusions de M. Alain de Pontonx, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Dubois, pour la SCI LES HORTENSIAS ;

Considérant qu'à l'issue d'un contrôle sur pièces portant sur les années 2001 et 2002, la SCI LES HORTENSIAS, qui a pour activité la location de biens immobiliers, a fait l'objet d'une procédure de taxation d'office au titre de la contribution sur les revenus locatifs des immeubles lui appartenant situés, dans la présente instance, au 6 rue de l'Epée et au 40 boulevard de la liberté à Cambrai, sur le fondement des loyers mentionnés sur ses déclarations de revenus n° 2072 des années en litige ; que la SCI LES HORTENSIAS relève appel du jugement n° 0502513, en date du 4 octobre 2007, en tant que le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes tendant à la décharge des contributions annuelles sur les revenus locatifs auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2001 et 2002 pour les immeubles susmentionnés ;

Sur les conclusions tendant à la décharge des impositions contestées :

Considérant que l'article 234 nonies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition litigieuses, dispose que : I. - Il est institué une contribution annuelle sur les revenus retirés de la location de locaux situés dans des immeubles achevés depuis quinze ans au moins au 1er janvier de l'année d'imposition, acquittée par les bailleurs. / II. - La contribution est également applicable aux revenus tirés de la location de locaux mentionnés au I, lorsqu'ils ont fait l'objet de travaux d'agrandissement, de construction ou de reconstruction au sens du b du 1° du I de l'article 31, financés avec le concours de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat. / III. - Sont exonérés de la contribution les revenus tirés de la location : / 1° dont le montant annuel n'excède pas 1 830 euros par local ; / 2° qui donne lieu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée ; / 3° consentie à l'Etat ou aux établissements publics nationaux scientifiques, d'enseignement, d'assistance ou de bienfaisance ; / 4° consentie en vertu des livres I et II du code de l'action sociale et des familles et exclusivement relative au service de l'aide sociale ; / 5° à vie ou à durée illimitée ; / 6° des immeubles appartenant à l'Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements et organismes publics qui en dépendent et aux organismes d'habitations à loyer modéré ; (...) ; qu'à compter du 1er janvier 2002 a été ajoutée un nouvel alinéa au III du même article qui dispose que : Sont exonérés de la contribution les revenus tirés de la location : (...)10° Des logements appartenant aux organismes sans but lucratif qui les mettent à la disposition de personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement et qui ont été agréés à cet effet par le représentant de l'Etat dans le département. ;

Considérant que la SCI LES HORTENSIAS soutient que les immeubles situés 6 rue de l'Epée à Cambrai, loués à l'ADSSEAD, association sous tutelle du ministère de la justice, et l'immeuble loué au conseil général, situé 40 boulevard de la Liberté à Cambrai, doivent bénéficier de l'exonération prévue aux dispositions de l'article 234 nonies du code général des impôts ; que, toutefois, les dispositions d'exonération prévues au III de l'article 234 nonies du code général des impôts s'appliquent de manière exclusive aux baux consentis à l'Etat ou aux établissements publics nationaux et ne sont pas étendues aux baux consentis aux collectivités locales ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la location consentie à l'association ADSSEAD au 6 rue de l'Epée l'ait été en vertu des livres I et II du code de l'action sociale et des familles ; que, par suite, la SCI LES HORTENSIAS n'est pas fondée à soutenir que les baux susvisés auraient dû bénéficier des dispositions d'exonérations limitativement énumérées au III de l'article 234 nonies du code général des impôts précité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI LES HORTENSIAS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes tendant à la décharge des contributions annuelles sur les revenus locatifs auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2001 et 2002 pour ses immeubles donnés à bail situés au 6 rue de l'Epée et au 40 boulevard de la Liberté à Cambrai ;

Sur les conclusions relatives aux dépens :

Considérant qu'aucun dépens n'a été engagé dans le cadre de la présente instance ; que, dès lors, les conclusions présentées, à ce titre, par la SCI LES HORTENSIAS sont dès l'origine dépourvues d'objet et doivent, par suite, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SCI LES HORTENSIAS est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI LES HORTENSIAS ainsi qu'au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

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N°07DA01974


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 07DA01974
Date de la décision : 28/05/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gayet
Rapporteur ?: M. Xavier Larue
Rapporteur public ?: M. de Pontonx
Avocat(s) : DUBOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-05-28;07da01974 ?
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