La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/06/2009 | FRANCE | N°07DA00373

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 02 juin 2009, 07DA00373


Vu l'arrêt, en date du 13 novembre 2007, par lequel la Cour, avant de statuer sur l'évaluation des préjudices de Mme Sylvie X, a annulé le jugement du Tribunal administratif d'Amiens en date du 29 décembre 2006, a déclaré l'Etat entièrement responsable des conséquences dommageables de la vaccination contre l'hépatite B subie par cette dernière et a décidé qu'il serait procédé à une expertise aux fins de décrire et évaluer tous les éléments permettant d'apprécier les préjudices de toute nature subis par Mme X du fait des séquelles de la sclérose en plaques dont elle est

atteinte ;

Vu l'ordonnance en date du 1er février 2008 par laquelle le...

Vu l'arrêt, en date du 13 novembre 2007, par lequel la Cour, avant de statuer sur l'évaluation des préjudices de Mme Sylvie X, a annulé le jugement du Tribunal administratif d'Amiens en date du 29 décembre 2006, a déclaré l'Etat entièrement responsable des conséquences dommageables de la vaccination contre l'hépatite B subie par cette dernière et a décidé qu'il serait procédé à une expertise aux fins de décrire et évaluer tous les éléments permettant d'apprécier les préjudices de toute nature subis par Mme X du fait des séquelles de la sclérose en plaques dont elle est atteinte ;

Vu l'ordonnance en date du 1er février 2008 par laquelle le président de la Cour a désigné M. François Y comme expert ;

Vu, enregistré le 28 juillet 2008, le rapport de l'expert précité ;

Vu l'ordonnance en date du 4 septembre 2008 taxant et liquidant les frais et honoraires de l'expert à la somme de 1 000 euros ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 février 2009, présenté sans ministère d'avocat par le Centre hospitalier de Noyon ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 février 2009 et régularisé par télécopie du 17 février 2009, confirmé par la réception de l'original le 23 février 2009, présenté sans ministère d'avocat, par la Caisse des dépôts et consignations ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 20 février 2009, présenté pour Mme Sylvie X, demeurant ..., par la SCP Michel Ledoux et associés ; Mme X demande la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 989 869 euros ainsi qu'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance en date du 6 mars 2009 portant clôture de l'instruction au 14 avril 2009 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Christian Bauzerand, premier conseiller, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me de Lavaur, pour Mme X ;

Considérant que par son arrêt susvisé, la Cour de céans a, après avoir annulé le jugement du Tribunal administratif d'Amiens du 29 décembre 2006 et déclaré l'Etat responsable des conséquences dommageables de la vaccination contre l'hépatite B subie par Mme X, ordonné, avant dire droit, une expertise aux fins d'évaluer les préjudices de Mme X ; que l'expert désigné par le président de la Cour a remis son rapport le 28 juillet 2008 ; que la Caisse des dépôts et consignations en tant que gestionnaire du régime de retraites des agents de la fonction publique hospitalière et le Centre hospitalier de Noyon, qui emploie Mme X, appelés à la cause, ont produit, sans constituer ministère d'avocat, en indiquant qu'ils n'avaient pas d'observations à présenter et doivent donc être regardés comme ayant renoncé à exercer le recours subrogatoire qui leur est ouvert ;

Sur les droits à réparation de Mme X et le recours subrogatoire de la Caisse primaire d'assurance maladie de Beauvais :

En ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial de Mme X :

Considérant, en premier lieu, que la Caisse primaire d'assurance maladie de Beauvais justifie avoir pris en charge les dépenses de santé résultant de l'état de Mme X pour un montant de 2 663,82 euros ; que Mme X ne justifie pas avoir exposé des frais à ce titre ; qu'il y a lieu d'accorder la somme de 2 663,82 euros à la Caisse primaire d'assurance de maladie de Beauvais ;

Considérant, en deuxième lieu, que Mme X, âgée de 28 ans au moment des premières manifestations de sa sclérose en plaques, reste atteinte d'une invalidité résiduelle de 10 % ; que si elle demande à être indemnisée au titre des dépenses liées à l'assistance par une tierce personne, il ne résulte pas du rapport de l'expert que son état de santé nécessite la présence d'une telle aide ; que, par suite, sa demande à ce titre doit être rejetée ;

Considérant, en troisième lieu, que Mme X a subi une incapacité temporaire totale, en lien avec l'infection, de onze mois non consécutifs entre le 1er septembre 1994 et le 31 mai 2006 ; qu'il résulte toutefois de l'instruction qu'elle a continué à percevoir, pendant ces périodes d'arrêt, son traitement d'infirmière de bloc opératoire dans les différents postes auxquels elle a été affectée au sein de l'hôpital et que la caisse primaire d'assurance maladie ne lui a versé aucune indemnité journalière pendant ces périodes ; que Mme X demande néanmoins une somme de 54 000 euros au titre de la perte de revenus en faisant valoir que la maladie l'a contrainte à travailler à mi-temps ; qu'il résulte pourtant de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par la Cour, que si Mme X a opté pour une activité professionnelle à mi-temps en mars 2004, c'est pour des raisons de convenance personnelle afin de concilier les contraintes professionnelles et l'éducation de ses jeunes enfants ; que, par suite, sa demande à ce titre doit être rejetée ; que la perte de revenus futurs n'est pas davantage établie ;

Considérant, en quatrième lieu, que Mme X demande à être indemnisée de l'incidence professionnelle de sa maladie ; qu'il résulte de l'instruction qu'elle a dû, en raison de son affection, renoncer à sa carrière d'infirmière de bloc opératoire et changer d'orientation professionnelle pour occuper un poste administratif et sédentaire à la pharmacie de l'hôpital en 2007 ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice qu'elle a subi à ce titre en l'évaluant à 30 000 euros ;

Considérant, en dernier lieu, que Mme X demande le remboursement de la somme de 500 euros correspondant à des frais d'assistance d'un médecin conseil à l'occasion des opérations d'expertise ordonnées par la Cour ; qu'elle justifie de ces frais, qui ne sont pas contestés, par une note d'honoraires du praticien ; qu'il y a lieu, par suite de faire droit à sa demande ;

En ce qui concerne les préjudices à caractère personnel de Mme X :

Considérant qu'il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature dans les conditions d'existence de Mme X occasionnés par la sclérose en plaques contractée des suites de sa vaccination contre l'hépatite B en les fixant à la somme de 56 500 euros, inclus une somme de 5 000 euros au titre des souffrances physiques estimées par l'expert judicaire à 4/7 et une somme de 1 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire estimé par le même expert à 2/7 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui tout ce qui précède que l'indemnité due par l'Etat à Mme X s'établit à la somme de 87 000 euros ; que, par suite, il y a lieu de condamner l'Etat à lui verser cette somme ;

Considérant que l'indemnité due par l'Etat à la Caisse primaire d'assurance maladie de Beauvais s'élève à la somme de 2 663,82 euros ; que, par suite, il y a lieu de condamner l'Etat à lui verser cette somme ;

Sur les intérêts :

Considérant que la somme que l'Etat est condamné à verser à Mme X portera intérêt au taux légal à compter du 28 octobre 2004, comme elle le demande, date d'enregistrement de sa demande devant le Tribunal administratif ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant qu'en application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 000 euros par ordonnance susvisée du président de la Cour ;

Sur les conclusions relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme X et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme X une somme de 87 000 euros. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 28 octobre 2004.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser à la Caisse primaire d'assurance maladie de Beauvais une somme de 2 663,82 euros.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté.

Article 4 : Les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 1 000 euros par ordonnance du président de la Cour en date du 4 septembre 2008, sont mis à la charge définitive de l'Etat.

Article 5 : L'Etat versera à Mme X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Sylvie X, au ministre de la santé et des sports, à la Caisse primaire d'assurance maladie de Beauvais, au Centre hospitalier de Noyon et à la Caisse des dépôts et consignations.

''

''

''

''

2

N°07DA00373


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07DA00373
Date de la décision : 02/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Mendras
Rapporteur ?: M. Christian Bauzerand
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : SCP MICHEL LEDOUX et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-06-02;07da00373 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award