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02/06/2009 | FRANCE | N°08DA00256

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 02 juin 2009, 08DA00256


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 11 février 2008 et régularisée par la production de l'original le 13 février 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE TOURCOING, dont le siège est 135 rue du Président René Coty, BP 619 à Tourcoing Cedex (59208), par Me Le Prado ; le CENTRE HOSPITALIER DE TOURCOING demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0604677 du 23 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille l'a condamné à verser les sommes de 98 822 euros à Mme Viviane YX, 43 495 euros à M. Aurélien

YX son fils mineur, 3 500 euros à Mme Marie YX, sa fille majeure et ...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 11 février 2008 et régularisée par la production de l'original le 13 février 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE TOURCOING, dont le siège est 135 rue du Président René Coty, BP 619 à Tourcoing Cedex (59208), par Me Le Prado ; le CENTRE HOSPITALIER DE TOURCOING demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0604677 du 23 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille l'a condamné à verser les sommes de 98 822 euros à Mme Viviane YX, 43 495 euros à M. Aurélien YX son fils mineur, 3 500 euros à Mme Marie YX, sa fille majeure et 3 000 euros à la fille mineure de celle-ci, Emma, en réparation du préjudice résultant du décès de M. Patrick YX respectivement leur époux, père et grand-père ;

Il soutient que le jugement est insuffisamment motivé ; que la faute imputée à l'hôpital a seulement privé M. YX d'une chance d'éviter le décès et que l'établissement ne peut donc être condamné à réparer l'intégralité du préjudice ; qu'il n'a pas été tenu compte des revenus et de la pension de réversion perçus par son épouse ; que le tribunal a statué ultra petita sur le préjudice de l'enfant mineur ; que les indemnités allouées pour préjudice moral sont excessives, notamment en ce qui concerne la petite-fille ;

Vu le mémoire complémentaire enregistré le 4 avril 2008, parvenu par télécopie et régularisé le 7 avril 2008 par la production de l'original, présenté pour le CENTRE HOSPITALIER DE TOURCOING qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens et en faisant en outre valoir que dans leurs dernières écritures, les requérants avaient limité leur demande, s'agissant du préjudice économique d'Aurélien, à la somme de 16 096 euros ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 août 2008 et régularisé le 4 septembre 2008, présenté pour Mme Viviane YX, demeurant ... et Mme Marie YX, demeurant ..., par Me Bernard-Puech qui concluent au rejet de la requête, à ce que soit mise à la charge du CENTRE HOSPITALIER DE TOURCOING la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et présentent des conclusions incidentes tendant à ce que l'indemnisation du préjudice moral d'Aurélien YX soit portée à 30 000 euros et celle des souffrances endurées par M. Patrick YX à 5 000 euros ; ils font valoir que selon l'expert, le risque de décès après traitement d'un anévrisme de l'aorte traité à froid est de 5 % ; que les clichés pris lors de l'examen d'entrée ont été détruits, selon l'hôpital, alors qu'ils auraient légalement dû être conservés pendant quinze ans, et qu'il convient d'en tirer toutes les conséquences en concluant qu'ils faisaient apparaître l'anévrisme de l'aorte qui n'a pas été décelé et qui aurait alors pu être traité à froid avec 95 % de chance de réussite ; que les souffrances de M. Patrick YX, notamment à la fin de la journée du 24 novembre ne peuvent être niées et doivent être évaluées à 5 000 euros ; que lors du décès de son père, Aurélien était à un âge particulièrement critique et que l'indemnisation de son préjudice moral doit être portée à 30 000 euros ; que Mme Viviane YX ne perçoit aucune pension de réversion ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 novembre 2008, présenté pour la Caisse primaire d'assurance maladie de Tourcoing, dont le siège est 2 place Sébastopol à Tourcoing (59200), par Me de Berny, qui conclut au rejet de la requête, et, par la voie de l'appel incident, à la condamnation du CENTRE HOSPITALIER DE TOURCOING à lui rembourser la somme de 6 867,90 euros versée au titre du capital décès, assortie des intérêts à compter du 9 juillet 2007, capitalisés, et à lui verser la somme de 941 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, et 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; la caisse fait valoir que le patient s'est présenté à l'hôpital avec une fissuration pour laquelle les risques de décès après traitement chirurgical sont de 30 à 50 % ; qu'elle ne demande pas le remboursement des frais d'hospitalisation dans la mesure où celle-ci était justifiée par l'état initial du patient ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré par télécopie le 26 décembre 2008 et régularisé par la production de l'original le 29 décembre 2008, présenté pour le CENTRE HOSPITALIER DE TOURCOING qui persiste dans ses conclusions et fait en outre valoir que la demande de la caisse primaire d'assurance maladie est partiellement irrecevable dès lors que sa demande en première instance était limitée à la somme de 4 807,53 euros ; que la caisse reconnaît elle-même qu'elle n'a subi qu'une perte de chance de ne pas verser un capital décès ;

Vu la décision en date du 16 février 2009 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant à Mme Viviane YX l'aide juridictionnelle totale pour la présente procédure ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Marianne Terrasse, président-assesseur, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que M. Patrick YX, admis en urgence au CENTRE HOSPITALIER DE TOURCOING le 23 novembre 2003 à la suite d'importantes douleurs abdominales et lombaires, y est décédé le 25 novembre après avoir été vainement opéré pour réparer la rupture d'un anévrisme de l'aorte abdominale ; que par jugement du 23 novembre 2007 , le Tribunal administratif de Lille a condamné le CENTRE HOSPITALIER DE TOURCOING à réparer l'intégralité des préjudices résultant de ce décès et, en conséquence, à verser les sommes de 98 822 euros à Mme Viviane YX, 43 495 euros à M. Aurélien YX son fils mineur, 5 000 euros à Mme Marie YX, et 3 000 euros à la fille mineure de cette dernière, Emma, en réparation du préjudice résultant du décès de M. Patrick YX respectivement leur époux, père et grand-père ; que le CENTRE HOSPITALIER DE TOURCOING, à l'appui de sa requête en appel, ne conteste pas le principe de sa responsabilité mais fait valoir que les premiers juges, après avoir relevé que le retard de diagnostic et de soins appropriés avaient privé M. YX d'une chance de se rétablir, ont commis une erreur de droit en accordant aux requérants une réparation intégrale de leurs préjudices ; que Mme Viviane YX présente des conclusions incidentes tendant à l'augmentation du montant des indemnisations allouées au titre des souffrances endurées par son époux et du préjudice moral de son fils ; que la Caisse primaire d'assurance maladie de Tourcoing présente également des conclusions incidentes tendant au remboursement de la somme de 6 867, 90 euros versée au titre du capital décès, assortie des intérêts et de leur capitalisation et au versement de la somme de 941 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que si le CENTRE HOSPITALIER DE TOURCOING soutient que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé, le moyen manque en fait ;

Sur les conclusions au fond :

En ce qui concerne la perte de chance :

Considérant que, dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a fait perdre à celui-ci une chance d'éviter le dommage constaté, la réparation qui incombe à l'hôpital doit être évaluée à une fraction de ce dommage déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue ; qu'il résulte du rapport d'expertise que le centre hospitalier, qui ne conteste pas la faute de diagnostic ayant conduit à ne pas déceler, lors de l'admission de M. YX, la fissuration de l'anévrisme important qui avait été pourtant identifié sur l'aorte abdominale, est donc fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges l'ont condamné à réparer l'entier dommage subi par les consorts YX ; qu'il résulte du rapport d'expertise que le risque de décès après traitement chirurgical d'un anévrisme de l'aorte abdominale est inférieur à 5 % si le patient est opéré avant même la survenance de symptômes, de 30 à 50 % au stade de la fissuration, et supérieur à 90% en cas de rupture intra péritonéale ; qu'il résulte de l'instruction que M. YX a été hospitalisé alors que l'anévrisme de l'aorte était déjà fissuré ; que les consorts YX ne sont donc pas fondés à faire valoir que la perte de chance de ne pas décéder de M. YX était de 95 % ; que, eu égard au délai pendant lequel M. YX a survécu sans recevoir les soins appropriés à son état, qui démontre que l'atteinte était encore limitée à son entrée à l'hôpital, la perte de chance d'éviter le décès peut être évaluée à 70 % ;

En ce qui concerne l'indemnisation des préjudices :

S'agissant de Mme Viviane YX :

Considérant, en premier lieu, que la Caisse primaire d'assurance maladie de Tourcoing, qui a pris en charge les frais d'hospitalisation de M. YX, déclare expressément renoncer à en obtenir le remboursement et limite ses conclusions au seul remboursement du capital décès qu'elle a assuré à Mme YX pour un montant de 6 867,90 euros ; que Mme YX n'a, pour sa part, exposé aucune dépense de santé ;

Considérant, en deuxième lieu, que Mme YX ne perçoit aucune pension de réversion ; que, par suite, le centre hospitalier n'est pas fondé à soutenir que les premiers juges auraient omis d'en tenir compte ; que si, pour apprécier le préjudice économique subi par Mme YX en son nom propre et celui subi par son fils mineur Aurélien, il convient de prendre en compte l'ensemble des revenus du foyer, il résulte de l'instruction que les revenus de M. YX représentaient, dans les douze mois précédant son décès, 90 % des revenus du foyer ; qu'en conséquence, en estimant que 35 % des revenus de M. YX étaient consacrés à son épouse et 15 % à son fils, et compte tenu de l'espérance de vie de la victime, le tribunal n'a pas fait une appréciation erronée du préjudice économique de Mme YX en le fixant à la somme de 209 598 euros ; que compte tenu de l'évaluation de la perte de chance à 70 %, la somme maximale à laquelle Mme YX pouvait prétendre s'élevait à 146 718,80 euros ; que Mme YX a limité ses prétentions, dans ses dernières écritures de première instance, à la somme de 72 822 euros ; que par suite, le centre hospitalier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges l'ont condamné à verser cette somme de 72 822 euros à Mme YX au titre de son préjudice économique ;

Considérant, en troisième lieu, que si les douleurs endurées par M. YX trouvaient leur origine dans la fissuration de l'anévrisme de l'aorte dont il souffrait, ces douleurs ont persisté en raison de l'absence de prise en charge de cette pathologie ; que, toutefois, contrairement à ce que soutient Mme YX, le tribunal n'a pas fait une appréciation erronée de ce préjudice, évalué par l'expert à 3/7, en le fixant à la somme de 3 000 euros ; qu'il y a lieu, compte tenu de la perte de chance, de ramener le montant de l'indemnisation due à Mme YX à ce titre à la somme de 2 100 euros ;

Considérant, en quatrième lieu, que le préjudice moral de Mme YX a été à juste titre fixé à la somme de 23 000 euros ; que le centre hospitalier n'est pas fondé à soutenir que cette évaluation serait excessive ; que cette somme doit toutefois être ramenée à 16 100 euros pour tenir compte de la perte de chance ;

Considérant, enfin, que la Caisse primaire d'assurance maladie de Tourcoing qui a versé à Mme YX un capital-décès d'un montant de 6 867,90 euros destiné à couvrir les dépenses diverses liées au décès de son mari, demande en appel que le centre hospitalier soit condamné à lui rembourser la totalité de cette somme ; que, cependant, en première instance la caisse primaire d'assurance maladie a limité sa demande de remboursement du capital-décès à la somme de 4 807,53 euros pour tenir compte de la perte de chance qu'elle a elle-même évaluée à 30 % ; que le montant du capital-décès étant définitivement arrêté à la date à laquelle ont statué les premiers juges, le CENTRE HOSPITALIER DE TOURCOING est fondé à soutenir que les conclusions de la caisse tendant à être intégralement remboursée de la somme versée sont irrecevables et doivent être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, compte tenu de ce qui vient d'être dit, de pratiquer à ce titre l'abattement pour perte de chance sur la somme allouée par le tribunal déjà effectué par la caisse ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme YX est fondée à demander la condamnation du CENTRE HOSPITALIER DE TOURCOING à lui verser la somme totale de 91 022 euros, soit 72 822 euros au titre du préjudice économique et 18 200 euros au titre du préjudice personnel ; que les conclusions incidentes de la Caisse primaire d'assurance maladie de Tourcoing doivent en revanche être rejetées ;

S'agissant d'Aurélien YX :

Considérant, en premier lieu que, compte tenu, ainsi qu'il a été précédemment exposé, de l'espérance de vie de M. YX et de la part de revenus qu'il consacrait à son fils, le tribunal n'a pas fait une appréciation erronée du préjudice économique subi par Aurélien du fait du décès de son père en le fixant à 23 495 euros, lequel montant est, même après application de l'abattement pour perte de chance, inférieur à celui auquel il peut prétendre ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que, dans ses dernières écritures de première instance, Mme Viviane YX a limité le montant de ses prétentions en ce qui concerne ce chef de préjudice à la somme de 16 096 euros ; que, par suite, le centre hospitalier est fondé à soutenir que le tribunal a statué au-delà des conclusions qui lui étaient soumises et à demander que l'indemnisation au titre de ce chef de préjudice soit ramenée à la somme de 16 096 euros ;

Considérant, en second lieu, que les premiers juges n'ont pas fait une évaluation erronée du préjudice moral d'Aurélien en le fixant à la somme de 20 000 euros ; que les conclusions principales du centre hospitalier estimant cette somme excessive et les conclusions incidentes de Mme YX demandant qu'elle soit portée à 30 000 euros doivent les unes et les autres être rejetées ; que, toutefois, cette somme doit être ramenée à 14 000 euros après prise en compte de la perte de chance ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'indemnité due par le CENTRE HOSPITALIER DE TOURCOING à Mme YX en sa qualité de représentante légale de son fils Aurélien s'élève à 30 096 euros, soit 16 096 euros au titre de son préjudice économique et 14 000 euros au titre de son préjudice personnel ;

S'agissant de Mme Marie YX et Emma Z :

Considérant que les premiers juges ont à juste titre fixé aux sommes respectives de 5 000 euros pour Mme Marie YX, fille majeure de la victime, et 3 000 euros pour Emma Z sa petite-fille, représentée par sa mère, l'indemnisation de leur préjudice moral ; que ces sommes n'ont été prises en charge par aucune prestation et sont demeurées entièrement à leur charge ; que, compte tenu de la perte de chance, l'indemnité due par le CENTRE HOSPITALIER DE TOURCOING à Mme Marie YX en son nom propre et en sa qualité de représentante légale d'Emma, au titre de leur préjudice personnel respectif, doit être fixée à 3 500 et 2 100 euros ;

En ce qui concerne les intérêts et leur capitalisation :

Considérant, d'une part que les premiers juges ont accordé les intérêts au taux légal sur la somme précitée à compter du 9 juillet 2007 ; qu'il n'y a donc pas lieu de statuer sur les conclusions tendant au paiement des intérêts ; que, d'autre part, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment ; que la caisse a demandé la capitalisation le 21 novembre 2008 ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts ; qu'il y a lieu, dès lors, d'ordonner la capitalisation des intérêts à cette date, puis à chaque échéance annuelle ;

En ce qui concerne l'indemnité de gestion :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : (...) En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l'indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année considérée. (...) ; qu'en application des dispositions ci-dessus la Caisse primaire d'assurance maladie de Tourcoing est fondée à demander à ce que l'indemnité de gestion de 926 euros accordée par les premiers juges soit portée à la somme de 941 euros, montant maximum en vigueur à compter de 1er janvier 2008 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de faire droit ni aux conclusions des consorts YX, ni à celles de la Caisse primaire d'assurance maladie de Tourcoing tendant à ce soient mises à la charge du CENTRE HOSPITALIER DE TOURCOING des sommes au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les sommes que le CENTRE HOSPITALIER DE TOURCOING est condamné à verser aux consorts YX sont ramenées à 91 022 euros pour Mme Viviane YX, 30 096 euros pour Aurélien YX représenté par sa mère, 3 500 euros pour Mme Marie YX, et 2 100 euros pour Emma Z représentée par sa mère.

Article 2 : La Caisse primaire d'assurance maladie de Tourcoing a droit à la capitalisation des intérêts accordés en première instance sur la somme de 4 807,53 euros à compter du 21 novembre 2008 puis à chaque échéance annuelle.

Article 3 : Le montant de l'indemnité forfaitaire de gestion que le CENTRE HOSPITALIER DE TOURCOING est condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Tourcoing est porté de 926 à 941 euros.

Article 4 : Le jugement du Tribunal administratif de Lille du 23 novembre 2007 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : Le surplus des conclusions du CENTRE HOSPITALIER DE TOURCOING est rejeté.

Article 6 : Le surplus des conclusions de la Caisse primaire d'assurance maladie de Tourcoing est rejeté.

Article 7 : Les conclusions incidentes des consorts YX sont rejetées.

Article 8 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER DE TOURCOING, à Mme Viviane YX, à Mme Marie YX, à M. Aurélien YX et à la Caisse primaire d'assurance maladie de Tourcoing.

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N°08DA00256


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Mendras
Rapporteur ?: Mme Marianne Terrasse
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Date de la décision : 02/06/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08DA00256
Numéro NOR : CETATEXT000021646423 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-06-02;08da00256 ?
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