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02/06/2009 | FRANCE | N°08DA01326

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 02 juin 2009, 08DA01326


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 15 août 2008 et régularisée par la production de l'original le 19 août 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, et le mémoire rectificatif, enregistré le 23 octobre 2008, présentés pour M. Salem X, demeurant ..., par Me Alouani ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801230 du 10 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 avril 2008 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre d

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Vu la requête, enregistrée par télécopie le 15 août 2008 et régularisée par la production de l'original le 19 août 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, et le mémoire rectificatif, enregistré le 23 octobre 2008, présentés pour M. Salem X, demeurant ..., par Me Alouani ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801230 du 10 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 avril 2008 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé l'Algérie comme pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Il soutient que la décision est insuffisamment motivée en fait ; qu'elle viole l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il est exceptionnellement intégré notamment grâce à ses aptitudes sportives ; qu'il a obtenu le diplôme d'entraîneur fédéral de karaté en 2005 et créé une association sportive pour enseigner ce sport dans un quartier sensible de Rouen ; qu'elle est contraire à son droit au respect de sa vie privée et familiale car il a noué une relation avec une ressortissante française, avec qui il a l'intention de se marier, et de nombreuses relations amicales ; qu'il dispose d'une promesse d'embauche ; qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de l'intensité de ses liens, de sa bonne insertion en France, et de l'absence d'attaches effectives en Algérie ; que l'obligation de quitter le territoire est privée de base légale et viole son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que la décision fixant le pays de destination n'est pas motivée ; qu'il n'a aucune attache en Algérie ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu la mise en demeure adressée le 17 mars 2009 au préfet de la Seine-Maritime, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Marianne Terrasse, président-assesseur, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que M. X, ressortissant algérien, entré en France en dernier lieu le 6 avril 2004 avec un visa de court séjour, a sollicité le 19 novembre 2007 la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il fait appel du jugement du 10 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 avril 2008 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé l'Algérie comme pays de destination ;

Sur les conclusions d'annulation de la décision portant refus du titre de séjour :

Considérant, d'une part, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens tirés de l'insuffisante motivation de cette décision, de la violation de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation, qui ne sont appuyés d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le Tribunal administratif de Rouen ;

Considérant, d'autre part, que la décision est fondée sur l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, susvisé aux termes duquel : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5° Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; que, dès lors, s'agissant d'un ressortissant algérien, le moyen tiré de la violation de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant ;

Sur les conclusions d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire :

Considérant qu'il y a également lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens tirés du défaut de base légale et de l'erreur d'appréciation des conséquences de la décision d'obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle du requérant ;

Sur les conclusions d'annulation de la décision fixant l'Algérie comme pays de destination :

Considérant que l'arrêté attaqué, qui cite l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise qu'il n'est pas contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est ainsi suffisamment motivé ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il n'aurait plus aucune attache en Algérie, ce qui est au demeurant inexact dès lors qu'y demeure son fils de dix ans issu de son mariage à ce jour dissous, cette circonstance est, en tout état de cause, sans incidence à l'appui d'un moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Salem X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.

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N°08DA01326 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08DA01326
Date de la décision : 02/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mendras
Rapporteur ?: Mme Marianne Terrasse
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : ALOUANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-06-02;08da01326 ?
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