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02/06/2009 | FRANCE | N°08DA01599

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 02 juin 2009, 08DA01599


Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société DAMART SERVIPOSTE, dont le siège social est situé 25 avenue de la Fosse aux Chênes à Roubaix (59100), par CMS Bureau Francis Lefebvre ; la société DAMART SERVIPOSTE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702290-0702291 du 2 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant à l'obtention d'un crédit de taxe professionnelle de 50 000 euros au titre de l'année 2005 et de l'année 2006 ;

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°) de lui accorder ledit crédit de taxe professionnelle ;

3°) de condamner l'...

Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société DAMART SERVIPOSTE, dont le siège social est situé 25 avenue de la Fosse aux Chênes à Roubaix (59100), par CMS Bureau Francis Lefebvre ; la société DAMART SERVIPOSTE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702290-0702291 du 2 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant à l'obtention d'un crédit de taxe professionnelle de 50 000 euros au titre de l'année 2005 et de l'année 2006 ;

2°) de lui accorder ledit crédit de taxe professionnelle ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme qui sera chiffrée ultérieurement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que si elle exerce une activité de vente par correspondance, en tant que principale société opérationnelle du groupe Damart, elle exerce également des prestations de services au profit des autres sociétés du groupe comme des prestations d'assistance comptable, juridique, fiscale, financière et des prestations d'assistance informatique ; qu'elle dispose d'un service informatique conséquent comprenant près de 50 salariés lesquels interviennent sur demande des sociétés du groupe afin de leur apporter une assistance technique en matière de maintenance informatique, installation ou réinstallation des systèmes informatiques et réparation du matériel informatique ; que, dès lors, elle estime être en droit de bénéficier du crédit de taxe professionnelle mis en place par l'article 1647 C sexies du code général des impôts ; que si l'article 1465 du code général des impôts fait référence littéralement à la notion d'activités industrielles ou de recherche scientifique et technique , il ne parle que de services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique et non d'entreprises exerçant une activité de direction, d'études, d'ingénierie ou d'informatique contrairement à ce qu'a jugé le tribunal ; que si l'on se réfère exclusivement à la lettre du texte, toute société exerçant dans une zone d'emploi éligible, une activité autre que celles expressément exclues du dispositif est en droit de bénéficier du crédit de taxe professionnelle au titre des salariés qu'elle emploie dans l'un des services énumérés ; que cette analyse littérale est par ailleurs conforme à l'esprit du texte dans la mesure où en mettant en place le dispositif de crédit de taxe professionnelle, le législateur avait pour volonté de préserver et promouvoir l'emploi dans les zones d'emploi reconnues en grande difficulté ; qu'en ce qui concerne le second moyen soulevé en première instance, elle souligne qu'à titre liminaire, elle a cité les instructions administratives du 29 juillet 2005 (6 E-7-05) et du 3 août 1995 (6 E-7-95) à titre d'illustration de ses propos sans en revendiquer l'opposabilité définie à l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; qu'en tout état de cause, elle répond également aux conditions posées aux paragraphes 16 et 17 de l'instruction précitée du 3 août 1995 ; que ces paragraphes ont pour objet d'exclure du bénéfice du dispositif l'utilisation intégrée de l'informatique dans les entreprises ; que les entreprises qui disposeraient en interne d'un service informatique exclusivement dédié à leurs propres besoins ne pourraient, selon la doctrine administrative, bénéficier du crédit de taxe professionnelle mais que tel n'est pas le cas en l'espèce ; que tout salarié du groupe Damart qui aurait besoin d'une intervention informatique peut avoir recours aux services des ingénieurs et techniciens en informatique de la société DAMART SERVIPOSTE ; que les interventions des ingénieurs et techniciens en informatique de la société DAMART SERVIPOSTE sont refacturées mensuellement aux filiales qui ont eu recours à ses services ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la société DAMART SERVIPOSTE exerce à titre principal une activité de vente par correspondance ; qu'elle assure par ailleurs des prestations au profit des autres sociétés du groupe DAMART ; que les ingénieurs et techniciens de l'entreprise assurent ainsi la maintenance, la réparation ou l'installation des systèmes informatiques desdites sociétés ; qu'elle a déposé le 28 novembre 2006 deux déclarations rectificatives en matière de taxe professionnelle visant les années 2005 et 2006 afin d'obtenir le bénéfice des dispositions de l'article 1647 C sexies du code général des impôts ; qu'elle a ainsi sollicité l'octroi d'un crédit d'impôt de 50 000 euros au titre de chaque année qui a été rejeté au motif que l'activité de l'entreprise n'entrait pas dans les prévisions des dispositions précitées ; qu'aux termes du BOI 6 E-7-95 la notion de service informatique doit s'entendre au sens strict ; qu'elle concerne le traitement de données pour le compte de tiers ; qu'au cas d'espèce, la maintenance, l'installation, la réparation de matériel informatique pour d'autres sociétés du groupe DAMART ne concernent pas le traitement de données ; que les pièces annexées à la requête ne sauraient être considérées comme une justification suffisante de la réalité des prestations alléguées dès lors qu'aucune précision n'est apportée quant aux dates d'exécution des travaux, aux montants facturés et aux sociétés bénéficiaires ; que la nature de l'activité de vente par correspondance implique une utilisation de l'informatique par la requérante pour sa gestion ; que les agents du service informatique sont donc présumés être employés pour les besoins de la requérante ; que les éléments produits ne permettent pas d'évaluer la part de leur activité dédiée à la réalisation de prestations au profit des autres sociétés du groupe ; que, par suite, à titre principal, il est clair que les services rendus par la requérante dans le domaine informatique ne rentrent dans les prévisions combinées des articles 1465 et 1647 C sexies du code général des impôts eu égard à leur nature ; qu'à titre accessoire, les éléments produits par la société DAMART SERVIPOSTE ne permettent pas d'individualiser les services rendus dans le domaine informatique au profit des sociétés tierces ; que l'activité de vente par correspondance fait échec à l'octroi des crédits d'impôts revendiqués ; que la demande de remboursements de frais irrépétibles ne peut être que rejetée ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 2 mars 2009, présenté pour la société DAMART SERVIPOSTE ; elle conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; elle fournit, en outre, à titre d'exemple quatre fiches demande utilisateur remplies en 2007 et 2008 par différents services, notamment le service logistique et comptabilité client ainsi que le service logistique et relation clientèle ; que ces fiches montrent que l'activité réalisée par le service informatique de la société ne se résume pas à une activité purement matérielle d'installation, de maintenance, et de réparation de matériel informatique ; que le service effectue également une activité de collecte, traitement et restitution de données informatiques ; qu'elle joint également trois fiches projets éditées par le service informatique de DAMART SERVIPOSTE qui mettent en lumière une autre activité réalisée par ce service qui est l'installation et le paramétrage des logiciels de gestion au niveau des différentes sociétés françaises et/ou européennes du groupe ; que, par suite, les agents du service informatique ont bien notamment pour activité de collecter, de traiter, et restituer des données informatiques pour le propre compte de la société mais aussi et surtout pour le compte des autres sociétés du groupe ; que dès lors, elle répond aux conditions posées par les articles 1647 C sexies et 1465 du code général des impôts mais également à celles posées dans l'instruction du 29 juillet 1995, notamment aux paragraphes 16, 17 et 19 ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 mars 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ; il souligne que les éléments produits dans le mémoire en réplique ne permettent pas d'évaluer la part de l'activité dédiée à la réalisation de prestations informatiques rendues au profit de tiers en matière de traitement de données ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 11 mai 2009, présenté pour la société DAMART SERVIPOSTE ; elle conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Antoine Mendras, président de chambre, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Sur l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 1647 C sexies du code général des impôts : I. Les redevables de la taxe professionnelle et les établissements temporairement exonérés de cet impôt en application des articles 1464 B à 1464 G et 1465 à 1466 E peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt, pris en charge par l'Etat et égal à 1 000 euros par salarié employé depuis au moins un an au 1er janvier de l'année d'imposition dans un établissement affecté à une activité mentionnée au premier alinéa de l'article 1465 et situé dans une zone d'emploi reconnue en grande difficulté au regard des délocalisations au titre de la même année. (...) ; qu'aux termes de l'article 1465 du même code : Dans les zones définies par l'autorité compétente où l'aménagement du territoire le rend utile, les collectivités locales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale, exonérer de la taxe professionnelle en totalité ou en partie les entreprises qui procèdent sur leur territoire, soit à des décentralisations, extensions ou créations d'activités industrielles ou de recherche scientifique et technique, ou de services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique, soit à une reconversion dans le même type d'activités, soit à la reprise d'établissements en difficulté exerçant le même type d'activités. (...) ;

Considérant que, eu égard à l'objet des dispositions qui précèdent, qui est de favoriser l'implantation d'entreprises industrielles dans des territoires défavorisés en matière d'emploi dans le cadre de l'aménagement du territoire, les services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique doivent être entendus comme le démembrement, sous la forme de la création d'une nouvelle implantation ou de l'extension ou du transfert d'un établissement préexistant, de services d'une entreprise et non comme des activités de prestations de services de direction, d'études, d'ingénierie ou d'informatique ;

Considérant que si la société DAMART SERVIPOSTE soutient qu'elle est en droit de bénéficier du dispositif de l'article 1647 C sexies du code général des impôts au titre des 50 salariés qu'elle employait depuis au moins un an dans son service informatique en 2005 et 2006, elle n'apporte aucun élément de nature à justifier que l'installation sur la zone de ce service résulterait de la création d'une nouvelle implantation ou de l'extension ou du transfert d'un établissement préexistant ; que, par suite, la société DAMART SERVIPOSTE n'est pas en droit de demander le bénéfice du crédit de taxe professionnelle sur le fondement des dispositions précitées de l'article 1647 C sexies du code général des impôts ;

Sur le terrain de la doctrine administrative :

Considérant que la société DAMART SERVIPOSTE qui ne justifie pas par les pièces qu'elle produit que les 50 salariés pour lesquels elle a sollicité le bénéfice du crédit de taxe professionnelle étaient employés dans un service ayant exclusivement pour fonction de collecter, traiter et restituer de façon automatique, par des systèmes programmés, les données nécessaires à l'exercice de son activité de vente par correspondance, ne peut se prévaloir de la définition que donne des services informatiques le paragraphe 16 de l'instruction 6 E-7-95 du 3 août 1995 à laquelle renvoie l'instruction 6 E-7-05 du 29 juillet 2005 ; que si elle soutient par ailleurs que ce service offre des prestations d'assistance en matière informatique à l'ensemble des sociétés du groupe, elle n'est pas davantage fondée, eu égard aux énonciations du paragraphe 17 de cette instruction, selon lesquelles l'utilisation intégrée de l'informatique ne peut conduire à l'exonération de taxe professionnelle, et faute pour elle d'établir que ce service pouvait être individualisé au sein de son établissement, ainsi que l'exige le paragraphe 18 de cette même instruction, à se prévaloir de ce que le paragraphe 19 mentionne les sociétés de services et d'ingénierie en informatique comme pouvant bénéficier de cette exonération ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société DAMART SERVIPOSTE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, la somme non chiffrée au demeurant que la société DAMART SERVIPOSTE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société DAMART SERVIPOSTE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société DAMART SERVIPOSTE et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

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N°08DA01599


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08DA01599
Date de la décision : 02/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Mendras
Rapporteur ?: M. Antoine Mendras
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-06-02;08da01599 ?
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