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02/06/2009 | FRANCE | N°08DA01828

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 02 juin 2009, 08DA01828


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 7 novembre 2008 et régularisée par la production de l'original le 13 novembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Youssef X, demeurant ..., par Me Lequien ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803355 du 7 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 avril 2008 par lequel le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français

dans un délai d'un mois et a fixé le Maroc comme pays de destination et ...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 7 novembre 2008 et régularisée par la production de l'original le 13 novembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Youssef X, demeurant ..., par Me Lequien ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803355 du 7 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 avril 2008 par lequel le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le Maroc comme pays de destination et à ce qu'il soit enjoint audit préfet, sous astreinte, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ;

2°) d'annuler ledit arrêté du préfet du Nord ;

3°) d'enjoindre, à titre principal, audit préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande dans les mêmes conditions ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la décision portant refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il vit depuis 6 ans en France où résident son père et son frère aîné titulaires d'une carte de résident, n'a plus aucune famille au Maroc, sa mère n'ayant plus donné de nouvelles depuis 1996 ; qu'il a une promesse d'embauche dans la société dont son frère est le gérant et dont il est lui-même un associé indispensable ; qu'il dispose d'un contrat de travail ferme et à durée indéterminée dans l'entreprise de son frère qui oeuvre dans le bâtiment, secteur qui figure dans la liste des métiers sous tension ; que la détention d'un visa n'est pas une condition de la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 40 de la loi du 20 novembre 2007 ; qu'il appartenait au préfet de réexaminer le dossier en fonction des pièces qu'il contenait et donc de soumettre la promesse d'embauche à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ; que la décision viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision portant obligation de quitter le territoire est elle-même entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est privée de base légale du fait de l'illégalité du refus de séjour ; que la décision fixant le pays de destination est également privée de base légale ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2008, présenté par le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que l'arrêté attaqué est signé d'une autorité compétente ; que l'intéressé ne s'est pas présenté dans le délai requis pour déposer une demande de titre de séjour et s'est maintenu plusieurs années en France en situation irrégulière ; qu'il ne dispose pas d'un visa de long séjour ; qu'il n'a présenté aucun des justificatifs exigés pour une demande en qualité de salarié ; qu'il n'a jamais demandé une admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié ; que sa mère n'est pas présente en France ; qu'une promesse d'embauche n'est pas un contrat de travail et ne fait pas obstacle à une mesure d'éloignement ; que la décision attaquée est suffisamment motivée ; que l'intéressé a 29 ans, est célibataire et sans enfant, et que la décision attaquée ne viole pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-marocain du 7 mars 1987 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 et notamment son article 40 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Marianne Terrasse, président-assesseur, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que M. X, de nationalité marocaine, est entré en France, selon ses dires, en 2001, dépourvu de visa ; qu'il a sollicité pour la première fois la délivrance d'un titre de séjour le 12 juin 2007, soit en qualité de salarié, soit au titre de la vie privée et familiale ; que, par un arrêté du 20 juin 2007, le préfet du Nord lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que, par un premier jugement du 13 novembre 2007, le Tribunal administratif de Lille a annulé l'obligation de quitter le territoire pour défaut de motivation en droit et a enjoint au préfet de réexaminer la demande de M. X ; qu'à l'issue de ce réexamen, le préfet du Nord a, à nouveau, par un arrêté du 17 avril 2008, refusé à l'intéressé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que M. X relève appel du jugement du 7 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce dernier arrêté ;

Sur les conclusions d'annulation de la décision de refus de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de l'article 40 de la loi susvisée du 20 novembre 2007 : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ; que l'article L. 313-10 du même code dispose que : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier ou une zone géographique caractérisée par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 ; qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, que M. X n'a pas demandé un titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle prévue par les dispositions précitées, d'autre part, qu'il a présenté non un contrat de travail mais une simple promesse d'embauche, en qualité de chef d'équipe dans l'entreprise de rénovation de bâtiment créée par son frère en mars 2008 en région parisienne ; qu'il n'établit pas au surplus que cette qualification figurerait dans la liste annexée à l'arrêté ministériel du 18 janvier 2008 pris pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 313-10 ; que, dès lors, le préfet du Nord n'a pas méconnu les dispositions précitées en ne délivrant pas à l'intéressé un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que M. X fait valoir qu'il vit depuis 2001 en France où résident son père et son frère aîné, tous deux titulaires d'une carte de résident, et qu'il n'a plus de nouvelles de sa mère, avec qui il a vécu au Maroc jusqu'à l'âge de 18 ans, depuis 1996 ; que, toutefois, l'intéressé a vécu au Maroc séparé de son père et de son frère jusqu'à l'âge de 23 ans ; que s'il soutient résider de manière habituelle en France depuis 2001, il ne l'établit pas par les pièces qu'il produit ; qu'il est célibataire et sans enfant ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour porte au droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que c'est, par suite, à bon droit que les premiers juges ont estimé que cette décision n'a pas été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, enfin, que, eu égard aux éléments de fait précédemment évoqués, la décision du préfet du Nord ne peut être regardée comme entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Sur les conclusions d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du manque de base légale de l'obligation de quitter le territoire du fait de l'illégalité du refus de séjour doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'il y a lieu, par les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus, d'écarter les moyens tirés de ce que la décision a été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur les conclusions d'annulation de la décision fixant le pays de destination :

Considérant que le seul moyen invoqué à l'encontre de cette décision, tiré de l'illégalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour, doit, comme précédemment, être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Youssef X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

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N°08DA01828 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Mendras
Rapporteur ?: Mme Marianne Terrasse
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : AVOCATS DU 37

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Date de la décision : 02/06/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08DA01828
Numéro NOR : CETATEXT000021646440 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-06-02;08da01828 ?
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