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04/06/2009 | FRANCE | N°07DA01398

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 04 juin 2009, 07DA01398


Vu la requête, enregistrée le 31 août 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SOCIETE JAKOB MACFARLANE, dont le siège est 13-15 rue des Petites Ecuries à Paris (75010), représentée par son gérant en exercice, par Me Delaporte ; la SOCIETE JAKOB MACFARLANE demande à la Cour :

1 d'annuler le jugement n° 0502106 du 5 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rouen, d'une part, a rejeté sa demande tendant : 1°) à constater l'illégalité de la décision du 24 juin 2005 de la commune de Petit Quevilly résiliant son contrat de m

aîtrise d'oeuvre ; 2°) à condamner la commune à lui verser la somme de 1...

Vu la requête, enregistrée le 31 août 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SOCIETE JAKOB MACFARLANE, dont le siège est 13-15 rue des Petites Ecuries à Paris (75010), représentée par son gérant en exercice, par Me Delaporte ; la SOCIETE JAKOB MACFARLANE demande à la Cour :

1 d'annuler le jugement n° 0502106 du 5 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rouen, d'une part, a rejeté sa demande tendant : 1°) à constater l'illégalité de la décision du 24 juin 2005 de la commune de Petit Quevilly résiliant son contrat de maîtrise d'oeuvre ; 2°) à condamner la commune à lui verser la somme de 14 539,83 euros toutes taxes comprises au titre du solde de ses honoraires, la somme de 10 726,61 euros toutes taxes comprises au titre des honoraires restant dus sur les travaux supplémentaires, la somme de 1 926,94 euros toutes taxes comprises au titre du manque à gagner et la somme de 21 000 euros pour atteinte à sa réputation professionnelle ; 3°) à dire qu'il y a lieu à l'application de la clause de révision contractuelle ; 4°) à assortir ces sommes des intérêts de droit à compter du dépôt de la requête et à ordonner la capitalisation des intérêts ; 5°) à mettre à la charge de la commune de Petit Quevilly une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et d'autre part, l'a condamnée à verser à la commune de Petit Quevilly une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de condamner la commune de Petit Quevilly à l'indemniser de ses préjudices pour les sommes de 14 539,83 euros toutes taxes comprises au titre du solde honoraires (hors travaux supplémentaires), de 10 726,61 euros toutes taxes comprises au titre des honoraires restant dus sur les travaux supplémentaires, de 1 926,94 euros toutes taxes comprises au titre de la perte financière liée au manque à gagner sur les honoraires, de 21 000 euros au titre des dommages et intérêts pour atteinte à sa réputation professionnelle ;

3°) d'assortir les sommes qui lui sont dues des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts ;

4°) de condamner la commune de Petit Quevilly à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'aucun formalisme particulier n'est imposé concernant la réclamation qu'est susceptible d'adresser le maître d'oeuvre à la personne responsable du marché ; que le co-contractant peut réclamer à la personne publique des indemnités à la suite d'une résiliation unilatérale, dépourvue de toute référence contractuelle et, si la mesure est injustifiée, l'administration engage sa responsabilité contractuelle pour faute ; que la décision de résiliation du 24 juin 2005 est entachée d'illégalité ; que le maire de Petit Quevilly ne justifie d'aucune habilitation pour être en mesure de notifier la résiliation du contrat de maîtrise d'oeuvre ; que le maire n'a pas justifié avoir obtenu de délégation du conseil municipal pour prendre toute décision concernant l'exécution des marchés pouvant être passés sans formalité préalable ; que la rupture du contrat est intervenue dans des conditions particulièrement vexatoires et injustifiées ; que le chantier a été réceptionné, ce qui démontre que ses prestations ont été réalisées ; que les réserves ont été levées et le théâtre est en exploitation depuis décembre 2004 ; qu'elle a toujours parfaitement exécuté son rôle de maître d'oeuvre et de mandataire de groupement ; que les projets de décomptes mensuels et les demandes d'avance présentés par les entrepreneurs ont été vérifiés ; qu'il n'est pas justifié qu'elle n'aurait pas assuré le suivi des réserves formulées lors de la réception des travaux jusqu'à leur levée ; que la lettre de résiliation n'est pas motivée, les arguments évoqués étant particulièrement imprécis ; qu'il y a détournement de procédure, dès lors qu'après la décision de résiliation, la commune de Petit Quevilly, par l'intermédiaire de la Trésorerie, lui a adressé un avis de somme à payer pour un montant de 45 441,35 euros correspondant prétendument à des pénalités dues au titre d'un supposé retard de transmission des documents du cahier des clauses administratives particulières marchés ; que les dispositions de l'article 12.32 du cahier des clauses administratives générales des prestations intellectuelles ne prévoient aucun formalisme particulier pour la réclamation que doit adresser le titulaire du marché à la personne responsable du marché ; que les sommes qu'elle réclame sont toutes justifiées ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2007 par télécopie et confirmé le 22 novembre 2007 par la production de l'original, présenté pour la commune de Petit Quevilly, représentée par son maire en exercice, par le Cabinet Plantrou de la Brunière, qui conclut au rejet de la requête de la SOCIETE JAKOB MACFARLANE et à sa condamnation à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que la requête de la SOCIETE JAKOB MACFARLANE est irrecevable dès lors qu'elle n'est pour l'essentiel qu'une reprise à l'identique de la requête présentée en première instance et que la société ne fait pas une critique argumentée et précise, en reprenant, après formulation, les éléments évoqués devant le Tribunal administratif de Rouen ; que le premier manquement contractuel reproché à l'équipe de maîtrise d'oeuvre concerne les défaillances constatées dans les vérifications des décomptes mensuels et des avances des entrepreneurs et l'établissement des états d'acomptes ; que le maître d'oeuvre disposait d'un délai de 6 jours calendaires pour procéder à la vérification du projet de décompte final ; que les défaillances du maître d'oeuvre sur ce point se sont avérées nombreuses et persistantes ; que plusieurs mises en demeure ont été adressées ; que la société requérante ne conteste nullement les dates d'arrivée et de départ des situations des entreprises ; que le deuxième reproche formulé à l'encontre de l'équipe de maîtrise d'oeuvre concerne le suivi des réserves formulées lors de la réception des travaux jusqu'à leur levée et la constitution du dossier des ouvrages exécutés ; que les travaux ont été réceptionnés le 28 octobre 2004 sous réserves ; que par lettres recommandées en date des 11 avril 2005 et 24 mai 2005 valant mises en demeure, le maire a sollicité du maître d'oeuvre des procès-verbaux de levées de réserves, documents essentiels dans le cadre de la constitution du dossier d'assurances dommages ouvrages ; que la société requérante n'établit nullement s'être acquittée de ses obligations contractuelles ; que la résiliation était parfaitement justifiée et est intervenue pour manquement aux obligations contractuelles conformément aux dispositions de l'article 37 du cahier des clauses administratives générales prestations intellectuelles ; que les pénalités ont été notifiées à la SOCIETE JAKOB MACFARLANE par lettre du 24 juin 2005 à laquelle était annexé le décompte de liquidation ; qu'ainsi, le 27 juin 2005, la requérante avait une parfaite connaissance des pénalités de retard qui lui étaient appliquées ; que si la SOCIETE JAKOB MACFARLANE produit en défense une lettre du 21 juillet 2004 aux termes de laquelle elle informe la commune de ce qu'elle entend contester les pénalités, elle ne justifie pas avoir présenté cette lettre dans le délai d'un mois qui lui était imparti et s'est bornée à contester les pénalités sans formuler la moindre observation ; qu'elle est réputée avoir accepté les pénalités de retard ; qu'aucun mémoire de la société n'est parvenu en mairie de Petit Quevilly dans le délai de 45 jours ; que la demande de la SOCIETE JAKOB MACFARLANE a été enregistrée au greffe du tribunal administratif le 24 août 2005 et un mémoire a finalement été adressé à la Trésorerie par lettre du 29 août 2005 reçue le 30 août 2005 ; que ces démarches ne sauraient se substituer à l'obligation définie à l'article 12.32 du cahier des clauses administratives générales prestations intellectuelles ; que la commune ne saurait être condamnée à une somme qu'elle ne doit pas ;

Vu l'ordonnance en date du 3 janvier 2008 portant clôture d'instruction au 4 février 2008 ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 mai 2009 par télécopie et confirmé le 14 mai 2009 par la production de l'original, présenté pour la SOCIETE JAKOB MACFARLANE, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et soutient en outre que sa requête est recevable dès lors qu'elle répond moyen par moyen à l'argumentation du tribunal administratif et à ce qui est allégué par la commune de Petit Quevilly ; que la contestation des pénalités de retard n'est pas tardive ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Albert Lequien, président-assesseur, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que dans le cadre de l'opération de restructuration du théâtre Maxime Gorki, le conseil municipal de la commune de Petit Quevilly a autorisé, par délibération en date du 29 janvier 1999, la signature du marché de maîtrise d'oeuvre avec un groupement conjoint d'entreprises composé de la SARL JAKOB MACFARLANE, mandataire, la SARL Itec, la SARL Commins Acoustic et la SARL Deuxième acte à laquelle la SARL Scenarchie a été substituée par la suite ; que le marché de maîtrise d'oeuvre, qui a fait l'objet de plusieurs avenants, a été notifié par lettre en date du 22 juin 1999 ; que les travaux, qui avaient commencé le 15 septembre 2003, ont été réceptionnés le 10 décembre 2004 sous réserve de l'exécution de certains travaux et prestations ; que, par une décision en date du 24 juin 2005, le maire de Petit Quevilly a résilié, pour faute, le marché de maîtrise d'oeuvre et notifié un décompte de liquidation faisant état d'un solde en faveur de la commune d'un montant de 45 441,35 euros hors taxes ; que la SARL JAKOB MACFARLANE relève appel du jugement du Tribunal administratif de Rouen qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Petit Quevilly à lui verser, d'une part, la somme de 1 926,94 euros toutes taxes comprises au titre du manque à gagner et la somme de 21 000 euros en réparation de l'atteinte portée à sa réputation professionnelle et, d'autre part, les sommes de 14 539,83 euros toutes taxes comprises au titre du solde de ses honoraires et de 10 726,61 euros toutes taxes comprises au titre des honoraires restant dus sur les travaux supplémentaires ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Petit Quevilly ;

En ce qui concerne la décision de résiliation du marché :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales : Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, le maire est chargé, d'une manière générale, d'exécuter les décisions du conseil municipal et, en particulier : 6° De souscrire les marchés, de passer les baux des biens et les adjudications des travaux communaux dans les formes établies par les lois et règlements et qu'aux termes de l'article L. 2122-22 du même code, dans sa rédaction alors applicable : Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : 4° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services qui peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur montant, lorsque les crédits sont inscrits au budget ; qu'en l'absence de toute délégation du conseil municipal au maire de la commune pour prendre toute décision concernant l'exécution des marchés qui peuvent être passés sans formalité préalable en raison de leur montant, le maire ne peut prononcer la résiliation d'un marché qu'à la condition que celle-ci ait été autorisée par le conseil municipal, le maire n'agissant en ce domaine qu'en qualité d'exécutif des délibérations dudit conseil ;

Considérant que la SARL JAKOB MACFARLANE demande la condamnation de la commune de Petit Quevilly à lui verser la somme de 1 926,94 euros toutes taxes comprises au titre du manque à gagner et la somme de 21 000 euros en réparation de l'atteinte portée à sa réputation professionnelle du fait de l'illégalité de la décision de résiliation du marché en date du 24 juin 2005 ;

Considérant que, d'une part, et à supposer même que le marché litigieux ait pu être passé sans formalité préalable en raison de son montant, il ne résulte pas de l'instruction que le maire de la commune de Petit Quevilly ait obtenu délégation du conseil municipal, en application de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales précité, pour prendre toute décision concernant l'exécution des marchés pouvant être passés sans formalité préalable et, d'autre part, il est constant que la décision du 24 juin 2005 par laquelle le maire de la commune de Petit Quevilly a prononcé la résiliation du marché conclu avec la SOCIETE JAKOB MARCFARLANE n'a été précédée d'aucune délibération du conseil municipal de cette commune autorisant le maire à prendre une telle décision ; que, par suite, la SOCIETE JAKOB MACFARLANE est fondée à soutenir que la décision du 24 juin 2005 est entachée d'incompétence ;

Considérant toutefois que la décision de résiliation du 24 juin 2005, qui est suffisamment motivée, a été prononcée au motif que l'équipe de maîtrise d'oeuvre avait été défaillante, d'une part, dans les vérifications des décomptes mensuels et des avances des entrepreneurs et l'établissement des états d'acompte et, d'autre part, dans le suivi des réserves formulées lors de la réception des travaux jusqu'à leur levée et la constitution du dossier des ouvrages exécutés ; que, contrairement à ce que soutient la SOCIETE JAKOB MACFARLANE, la circonstance que l'ouvrage ait été réceptionné, au demeurant avec des réserves qui impliquaient un suivi du maître d'oeuvre jusqu'à leur levée, n'est pas de nature à démontrer que les prestations susmentionnées ont été réalisées ; qu'en effet, il résulte de l'instruction, notamment des courriers en date des 22 février 2005, 11 février 2005 et 24 mai 2005, que, malgré les demandes de la commune de Petit Quevilly, le groupement de maîtrise d'oeuvre n'avait pas vérifié et communiqué au maire de la commune les décomptes des entrepreneurs qui les avaient pourtant établis ; qu'il ressort du courrier en date du 24 mai 2005 qu'à cette date, seuls quatre marchés étaient soldés sur les 15 lots alors qu'il appartenait au maître d'oeuvre de procéder à la vérification des décomptes mensuels des entrepreneurs et des projets de décompte final ainsi que la commune de Petit Quevilly le soutient ; que la société requérante n'apporte aucun élément de nature à établir qu'elle aurait rempli ses obligations contractuelles à ce titre dans les délais qui lui étaient impartis ; qu'enfin, s'agissant du suivi des réserves formulées lors de la réception des travaux jusqu'à leur levée et la constitution du dossier des ouvrages exécutés, il résulte de l'instruction que les travaux ont été réceptionnés le 10 décembre 2004 avec réserves ; que, par lettres recommandées en date des 11 avril 2005 et 24 mai 2005, cette dernière lettre étant une mise en demeure sous peine de résiliation, le maire de Petit Quevilly a sollicité du maître d'oeuvre la communication des procès-verbaux de levées de réserves aux fins de transmission à son assureur dommage ouvrage ; qu'il ne résulte aucunement de l'instruction que le maître d'oeuvre ait procédé à la communication de ces documents à la commune avant le 24 juin 2005, date de la résiliation du marché ; que, dès lors, la commune de Petit Quevilly démontre la réalité des manquements de la SOCIETE JAKOB MACFARLANE à ses obligations contractuelles et donc le bien-fondé de la résiliation du marché ; que, par voie de conséquence, cette société n'est pas fondée à demander que la commune soit condamnée à lui verser une indemnité en raison de l'irrégularité formelle dont cette résiliation est entachée et à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

En ce qui concerne le solde du marché :

Considérant qu'aux termes de l'article 35.4 du cahier des clauses administratives générales prestations intellectuelles auquel le marché litigieux se réfère : La résiliation fait l'objet d'un décompte qui est arrêté par la personne publique et notifié au titulaire. Les stipulations du 32 de l'article 12 sont applicables à ce décompte et qu'aux termes de l'article 12.32 du même cahier : Toute réclamation sur un décompte doit être présentée par le titulaire à la personne publique dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la notification du décompte. / Passé ce délai, le titulaire est réputé avoir accepté le décompte. / A l'occasion de la notification du montant du solde et des paiements partiels définitifs, le titulaire n'est admis à présenter aucune réclamation sur les pénalités, sur les révisions ou actualisations de prix pour lesquelles il a donné son acceptation ou qu'il est réputé avoir acceptées à l'occasion de la notification des décomptes ;

Considérant que la SARL JAKOB MACFARLANE demande la condamnation de la commune de Petit Quevilly à lui verser la somme de 14 539,83 euros toutes taxes comprises au titre du solde de ses honoraires et la somme de 10 726,61 euros toutes taxes comprises au titre des honoraires restant dus sur les travaux supplémentaires ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, suite à la notification, par lettre du 24 juin 2005, du décompte du marché, régulièrement signé par le maire de la commune de Petit Quevilly qui était compétent en tant que personne responsable du marché, la SARL JAKOB MACFARLANE a, par courrier en date du 21 juillet 2005, informé le maire de la commune qu'elle contestait la décision, les motifs et les circonstances de cette résiliation et l'application des pénalités ainsi que le décompte de liquidation inexact ; que si les dispositions précitées ne prévoient aucun formalisme particulier pour la réclamation que doit adresser le titulaire du marché à la personne responsable du marché en cas de contestation du décompte notifié, le courrier de la SARL JAKOB MACFARLANE contestant le décompte n'énonce aucun motif de contestation et ne comprend aucune réclamation sur des sommes qui resteraient dues au titre, notamment d'honoraires ; que, dans ces conditions, la lettre du 21 juillet 2005 ne saurait être regardée comme une réclamation au sens des stipulations de l'article 12.32 du cahier des clauses administratives générales précitées qui est bien applicable en l'espèce ; que, par suite, la commune de Petit Quevilly est fondée à soutenir que la SARL JAKOB MACFARLANE est réputée avoir accepté le décompte notifié par lettre du 24 juin 2005 qui est ainsi devenu définitif ; que, comme l'a retenu le Tribunal administratif de Rouen, les conclusions de la SARL JAKOB MACFARLANE tendant à la condamnation de la commune de Petit Quevilly à lui verser la somme de 14 539,83 euros toutes taxes comprises au titre du solde de ses honoraires et la somme de 10 726,61 euros toutes taxes comprises au titre des honoraires restant dus sur les travaux supplémentaires doivent, dès lors, être rejetées ;

Considérant que le moyen invoqué par la SARL JAKOB MACFARLANE tiré d'un détournement de procédure en raison de la circonstance qu'après la décision de résiliation, la commune de Petit Quevilly, par l'intermédiaire de la Trésorerie, lui a adressé un avis d'une somme à payer de 45 441,35 euros correspondant à des pénalités dues au titre d'un supposé retard de transmission des documents du cahier des clauses administratives particulières marchés, est inopérant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL JAKOB MACFARLANE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Petit Quevilly qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la SARL JAKOB MACFARLANE au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SARL JAKOB MACFARLANE, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Petit Quevilly et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL JAKOB MACFARLANE est rejetée.

Article 2 : La SARL JAKOB MACFARLANE versera à la commune de Petit Quevilly une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL JAKOB MACFARLANE et à la commune de Petit Quevilly.

Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.

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N°07DA01398


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07DA01398
Date de la décision : 04/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : DELAPORTE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-06-04;07da01398 ?
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