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04/06/2009 | FRANCE | N°08DA00537

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 04 juin 2009, 08DA00537


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 26 mars 2008 et régularisée par la production de l'original le 31 mars 2008, présentée pour la COMMUNE DE PONTOISE LES NOYON, représentée par son maire, par la SCP Bretin Lepretre ; la COMMUNE DE PONTOISE LES NOYON demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600928 du 29 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a annulé la délibération du conseil municipal de la COMMUNE DE PONTOISE LES NOYON en date du 31 janvier 2006 par laquelle la municipalité a d

cidé d'exercer son droit de préemption sur les parcelles cadastrées C ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 26 mars 2008 et régularisée par la production de l'original le 31 mars 2008, présentée pour la COMMUNE DE PONTOISE LES NOYON, représentée par son maire, par la SCP Bretin Lepretre ; la COMMUNE DE PONTOISE LES NOYON demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600928 du 29 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a annulé la délibération du conseil municipal de la COMMUNE DE PONTOISE LES NOYON en date du 31 janvier 2006 par laquelle la municipalité a décidé d'exercer son droit de préemption sur les parcelles cadastrées C nos 121 et 122 ;

2°) de rejeter la demande de Mlle X présentée en première instance ;

3°) de mettre à la charge de Mlle X une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La COMMUNE DE PONTOISE LES NOYON soutient que la demande présentée devant les premiers juges était irrecevable en raison de son défaut d'intelligibilité, de l'absence de la décision attaquée et de sa tardiveté ; que sa décision de préemption était suffisamment motivée au regard des articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l'urbanisme, la commune ayant adopté un programme local d'urbanisme le 17 octobre 2003 ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2008 et régularisé le 30 mai 2008, présenté pour Mlle X, demeurant ..., par la SELARL Leclercq, qui conclut à l'irrecevabilité de la requête, à son rejet et à ce que soit mise à la charge de la COMMUNE DE PONTOISE LES NOYON la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que la requête est tardive ; que sa demande en première instance était suffisamment motivée, que la décision attaquée a été produite au cours de l'instruction et que le délai de recours ne courrait pas à son encontre ; que la décision de préemption était illégale, celle-ci ayant été prise avant la transmission de la délibération l'autorisant au contrôle de légalité ; que, de plus, elle n'était pas assez motivée ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 juillet 2008, présenté pour la COMMUNE DE PONTOISE LES NOYON, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que sa requête initiale ; elle soutient que sa requête introductive d'appel n'est pas tardive ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 juillet 2008, présenté pour la COMMUNE DE PONTOISE LES NOYON, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que ses précédentes écritures ; elle soutient qu'elle n'était pas tenue de justifier l'action d'aménagement qui fondait sa décision de préemption ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 août 2008, présenté pour Mlle X, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que ses précédentes écritures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que la requête de la COMMUNE DE PONTOISE LES NOYON est dirigée contre un jugement du 29 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a annulé, à la demande de Mlle Angélina X, la délibération en date du 31 décembre 2006 par laquelle son conseil municipal a décidé d'exercer son droit de préemption sur une construction à usage d'habitation cadastrée C nos 121 et 122, située rue du moulin, sur le territoire de la commune ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par Mlle X ;

Sur la recevabilité de la demande présentée devant le Tribunal administratif d'Amiens :

Considérant que par adoption des motifs retenus par le Tribunal administratif d'Amiens, et qui ne sont d'ailleurs pas sérieusement remis en cause, il y a lieu d'écarter les moyens tirés d'un défaut d'intelligibilité de la demande, de la production de la décision attaquée et de sa tardiveté ;

Sur le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi du 13 décembre 2000 applicable en l'espèce : Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en oeuvre les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. / Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé (...). Lorsque la commune a délibéré pour définir le cadre des actions qu'elle entend mettre en oeuvre pour mener à bien un programme local de l'habitat, la décision de préemption peut, sauf lorsqu'il s'agit d'un bien mentionné à l'article L. 211-4, se référer aux dispositions de cette délibération (...) ; qu'en vertu de l'article L. 300-1 du même code, les actions ou opérations d'aménagement ont notamment pour objet de mettre en oeuvre une politique locale d'habitat et de lutter contre l'insalubrité ; qu'il résulte des dispositions de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme, d'une part, que les communes ne peuvent décider d'exercer leur droit de préemption urbain que si elles justifient de l'existence, à la date à laquelle elles exercent ce droit, d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement suffisamment précis et certain et, d'autre part, qu'elles doivent définir ce projet de manière précise dans la décision de préemption ;

Considérant que, par délibération en date du 31 janvier 2006, la COMMUNE DE PONTOISE LES NOYON a exercé son droit de préemption urbain sur une habitation située 134, rue du moulin et appartenant à Mme Y ; que ladite délibération a retenu comme motif de la préemption les circonstances que l'habitation, contiguë à une propriété de la commune, est en péril alors que le terrain est constructible et que la commune envisage de rehausser la rue du moulin ; que, toutefois, elle ne mentionne aucune opération précise en cours ou effectivement projetée ; que si la commune soutient que cette décision est intervenue en application d'une délibération antérieure du 17 octobre 2003, dès lors que la délibération attaquée ne s'y réfère pas, elle ne satisfait pas aux exigences de motivation imposées par les dispositions précitées de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE PONTOISE LES NOYON n'est pas fondée à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a annulé la délibération de son conseil municipal du 31 janvier 2006 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mlle X qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à la COMMUNE DE PONTOISE LES NOYON la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner la COMMUNE DE PONTOISE LES NOYON à verser à Mlle X la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE PONTOISE LES NOYON est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE PONTOISE LES NOYON versera à Mlle X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE PONTOISE LES NOYON et à Mlle Angelina X.

Copie sera transmise au préfet de l'Oise.

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N°08DA00537


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08DA00537
Date de la décision : 04/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Guyau
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP LEPRETRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-06-04;08da00537 ?
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