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04/06/2009 | FRANCE | N°08DA00834

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 04 juin 2009, 08DA00834


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 26 mai 2008, présentée pour la société LE REVEILLON, dont le siège est 10 Faubourg des Neaufles à Gisors (27140), représentée par son gérant en exercice, par Me Enard-Bazire ; la société LE REVEILLON demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701734 du 27 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté en date du 7 mai 2007 par lequel le maire de la commune de Gisors lui a accordé un permis de construire ;

2°) de rejeter la demande présentée e

n première instance de M. Z et Mme Y ;

3°) de mettre à la charge de M. Z et Mme Y...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 26 mai 2008, présentée pour la société LE REVEILLON, dont le siège est 10 Faubourg des Neaufles à Gisors (27140), représentée par son gérant en exercice, par Me Enard-Bazire ; la société LE REVEILLON demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701734 du 27 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté en date du 7 mai 2007 par lequel le maire de la commune de Gisors lui a accordé un permis de construire ;

2°) de rejeter la demande présentée en première instance de M. Z et Mme Y ;

3°) de mettre à la charge de M. Z et Mme Y une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société LE REVEILLON soutient que les premiers juges ont méconnu les dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, le juge des référés ayant déjà écarté le moyen retenu en annulation dans une précédente affaire ; que la règle de surface maximale des parcs de stationnement prévue à l'article UB 12 du plan d'occupation des sols doit s'apprécier par immeuble construit et non pour l'ensemble du projet ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré par télécopie le 30 août 2008 et régularisé par la production de l'original le 2 septembre 2008, présenté pour M. Didier Z et Mme Frédérique Y, demeurant ..., par Me Bousserez, qui concluent au rejet de la requête, présentent des conclusions d'appel incident d'annulation de l'arrêté en date du 7 mai 2007 et demandent à ce que soit mise à la charge de la SARL LE REVEILLON une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu la mise en demeure adressée le 14 octobre 2008 à la commune de Gisors, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu la lettre en date du 2 avril 2009 par laquelle la Cour a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Mahfoufi, pour M. Z et Mme Y ;

Considérant que la société LE REVEILLON relève appel du jugement du 27 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a annulé, à la demande de M. Z et Mme Y, l'arrêté du 7 mai 2007 du maire de la commune de Gisors lui délivrant un permis de construire deux immeubles d'habitations ;

Sur la recevabilité des conclusions d'appel incident de M. Z et Mme Y :

Considérant que les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs ne peuvent tendre qu'à l'annulation ou à la réformation du dispositif du jugement attaqué ; que, par suite, n'est pas recevable, quels que soient les motifs retenus par les premiers juges, l'appel dirigé contre un jugement qui, par son dispositif, fait intégralement droit aux conclusions de la demande qu'avait présentée l'appelant en première instance ;

Considérant que M. Z et Mme Y présentent à la Cour de céans des conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 mai 2007 du maire de la commune de Gisors accordant un permis de construire à la société LE REVEILLON ; que, par un jugement en date du 27 mars 2008, le Tribunal administratif de Rouen a annulé ladite décision à la demande de M. Z et de Mme Y ; que, dès lors, ce jugement ayant fait intégralement droit à la demande des intimés, les présentes conclusions, qui sont dirigées non contre le dispositif du jugement attaqué mais seulement contre les motifs énoncés audit jugement, ne sont pas recevables ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article 12 du règlement de la zone UB du plan d'occupation des sols de la commune de Gisors approuvé le 12 décembre 2005 : Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. Pour y satisfaire, il est exigé pour les constructions neuves comme pour l'aménagement, la transformation pour la réhabilitation d'immeubles existants, de respecter les dispositions de l'annexe n° 1 du présent règlement / La surface des parcs de stationnement, hors espace public, ne peut pas être supérieure à 1000 m² ;

Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif, d'écarter le moyen tiré de ce que les demandeurs ne pouvaient utilement se prévaloir de la non-conformité du projet aux dispositions précitées du plan d'occupation des sols du fait que le juge des référés aurait déjà statué sur ce point par une ordonnance en date du 28 décembre 2006 ;

Considérant, en second lieu, que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a annulé le permis de construire délivré par le maire de Gisors à la société LE REVEILLON le 7 mai 2007 pour le motif que le projet de construction de deux immeubles à usage d'habitation prévoyait la réalisation d'aires de stationnement d'une surface de 1 415 m2 et méconnaissait ainsi les dispositions précitées de l'article 12 du règlement de la zone UB du plan d'occupation des sols ; qu'il résulte des pièces du dossier que, compte tenu de la disposition des immeubles, de la configuration des places de stationnement prévues, de l'unique voie d'accès aux habitations projetées, après achèvement des travaux, l'ensemble des constructions formera un ensemble situé sur une seule unité foncière, contrairement à ce que la société requérante soutient ; que par suite, la société LE REVEILLON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté en date du 7 mai 2007 du maire de la commune de Gisors ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner la société LE REVEILLON à verser une somme globale de 1 500 euros à M. Z et Mme Y au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. Z et Mme Y soient condamnés à verser à la société LE REVEILLON la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société LE REVEILLON est rejetée.

Article 2 : La société LE REVEILLON versera à M. Z et à Mme Y une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. Z et Mme Y est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société LE REVEILLON, à M. Didier Z, à Mme Frédérique Y et à la commune de Gisors.

Copie sera transmise au préfet de l'Eure.

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N°08DA00834


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08DA00834
Date de la décision : 04/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Guyau
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : CABINET BOUSSEREZ - DURET-PROUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-06-04;08da00834 ?
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