La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/06/2009 | FRANCE | N°08DA01424

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 04 juin 2009, 08DA01424


Vu la requête, enregistrée le 1er septembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Riad X, demeurant ..., par la Selarl Eden Avocats ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801500, en date du 31 juillet 2008, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 22 avril 2008, par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination en cas de renvoi ;

2°) d

'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de...

Vu la requête, enregistrée le 1er septembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Riad X, demeurant ..., par la Selarl Eden Avocats ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801500, en date du 31 juillet 2008, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 22 avril 2008, par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination en cas de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ou, en cas d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à verser à la Selarl Eden Avocats la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ladite condamnation valant renonciation de la Selarl au versement de l'aide juridictionnelle ;

Il soutient que la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée en fait et méconnaît la loi du 11 juillet 1979 ; que cette décision est entachée d'une erreur de fait substantielle, compte tenu du caractère erroné de la date de son entrée en France qui y figure ; que la décision portant refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 6-5° de l'accord franco algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M. X résidant en France depuis six années, ayant démontré des capacités d'insertion et d'intégration exceptionnelles dans la société française en s'investissant dans le domaine associatif sportif, culturel et caritatif ; que ces divers engagements compensent le fait qu'il soit célibataire et sans enfant ; que son père a combattu pour la France et y a travaillé pendant vingt ans ; qu'il peinera à trouver un emploi dans le domaine dans lequel il est ouvrier qualifié ; que la décision portant refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ; que l'illégalité de la décision portant refus de séjour prive de base légale celle portant obligation de quitter le territoire français ; que l'illégalité de la décision fixant le pays de destination entraîne l'annulation de l'obligation de quitter le territoire ; que la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée en droit et en fait ; que cette décision méconnaît les dispositions du 3° de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il a dû fuir l'Algérie en raison de ses craintes d'être persécuté ; que ses craintes sont toujours fondées compte tenu des violences terroristes perdurant en Algérie ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu la décision du 8 septembre 2008 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à M. X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Albert Lequien, président-assesseur, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que M. X relève appel du jugement, en date du 31 juillet 2008, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 22 avril 2008, par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination en cas de renvoi ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :

Considérant que M. X reprend, en cause d'appel, le même moyen appuyé par les mêmes éléments tirés de ce que la décision portant refus de séjour serait entachée d'une erreur de fait ; que ce même moyen, qui a été présenté devant le tribunal administratif, n'est pas de nature à entraîner l'annulation de la décision litigieuse ; que, par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de l'écarter ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5° Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que M. X, de nationalité algérienne, célibataire et sans enfant, est entré régulièrement sur le territoire français en 2002 ; que, s'il est constant que le requérant est impliqué dans le bénévolat associatif dans différents domaines, il ressort des pièces du dossier qu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire national après avoir fait l'objet d'une précédente décision de refus de séjour en 2003, ainsi que d'un arrêté prononçant sa reconduite à la frontière en 2004 ; qu'au surplus, M. X n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 31 ans et où résident ses parents ainsi que ses frères et soeurs ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce et eu égard, notamment, aux conditions de séjour en France de l'intéressé, la décision attaquée n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, nonobstant la circonstance qu'il serait attaché à la France en raison du fait que son père y aurait résidé pendant vingt ans et aurait combattu pour elle ; qu'ainsi, le préfet de la Seine-Maritime n'a méconnu ni les stipulations précitées de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les circonstances invoquées, selon lesquelles il serait parfaitement intégré au sein de la société française, suivrait avec sérieux des cours de français et pourrait obtenir un emploi du fait de sa formation d'ouvrier qualifié en plomberie sanitaire, ne sont pas de nature à permettre de regarder la décision attaquée comme entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de l'intéressé ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit que M. X n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; que, l'illégalité éventuelle de la décision fixant le pays de destination est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : I - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du même code : L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité (...) ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Considérant que la décision par laquelle le préfet fixe le pays de destination auprès duquel sera reconduit l'étranger s'il ne satisfait pas à l'obligation de quitter le territoire français constitue une mesure de police qui doit, en principe, être motivée en fait en vertu des dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, motivation qui ne se confond pas nécessairement avec celle obligeant l'étranger à quitter le territoire ; qu'il ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué, qui se borne à rappeler le rejet de la demande d'asile territorial présentée par M. X ainsi que l'absence de méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sans rappeler dans ses visas, ses motifs ou même son dispositif, les circonstances de fait sur lesquelles il se fonde alors qu'il n'est pas contesté que M. X a, à différentes reprises et, notamment, lors de sa demande d'asile territorial présentée le 18 novembre 2002 ainsi que dans son courrier tendant à l'obtention d'un titre de séjour adressé au préfet de la Seine-Maritime le 2 novembre 2007, fait état d'éléments en vue d'établir les menaces pesant sur lui dans son pays d'origine ; que le requérant est, dans cette mesure, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens présentés à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, fondé à soutenir que l'arrêté attaqué, en tant qu'il fixe le pays de renvoi, est insuffisamment motivé et doit, par suite, être annulé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en tant qu'elle tend à l'annulation des décisions du préfet de la Seine-Maritime, en date du 22 avril 2008, lui refusant un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ; qu'en revanche, l'intéressé est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le même jugement, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision prise le même jour par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a fixé le pays de renvoi ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ;

Considérant que le présent arrêt, qui se borne à annuler la décision fixant le pays de renvoi pour un motif de légalité externe, n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. X ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle devant le Tribunal de grande instance de Douai ; qu'ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; que, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que la Selarl Eden Avocats renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0801500, en date du 31 juillet 2008, du Tribunal administratif de Rouen est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision du 22 avril 2008 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a fixé le pays de destination en cas de renvoi. Cette décision est également annulée.

Article 2 : L'Etat versera à la Selarl Eden Avocats la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve que la Selarl renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Riad X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.

''

''

''

''

N°08DA01424 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08DA01424
Date de la décision : 04/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SELARL EDEN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-06-04;08da01424 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award