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04/06/2009 | FRANCE | N°08DA01607

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 04 juin 2009, 08DA01607


Vu, I, sous le n° 08DA01607, la requête enregistrée le 1er octobre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Valentine X, demeurant ..., par Me Paraiso ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802279 du 17 septembre 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen, d'une part, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 juillet 2008 du préfet de la Seine-Maritime portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination et, d'autre part,

a réservé jusqu'en fin d'instance le surplus de ses conclusions sur l...

Vu, I, sous le n° 08DA01607, la requête enregistrée le 1er octobre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Valentine X, demeurant ..., par Me Paraiso ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802279 du 17 septembre 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen, d'une part, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 juillet 2008 du préfet de la Seine-Maritime portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination et, d'autre part, a réservé jusqu'en fin d'instance le surplus de ses conclusions sur lesquelles il n'est pas expressément statué par ledit jugement ;

2°) d'annuler la décision du préfet de la Seine-Maritime l'obligeant à quitter le territoire et la décision fixant le pays de destination de la reconduite à la frontière ;

Il soutient que le préfet, qui a pris une décision prématurée, a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision portant obligation de quitter le territoire sur sa situation personnelle ; que ladite décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision fixant le pays de destination méconnaît les dispositions de l'article L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales puisqu'il encourt des risques pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu l'arrêté en date du 15 septembre 2008 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a placé M. X en rétention administrative ;

Vu la décision du 6 octobre 2008 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai admettant M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu l'ordonnance en date du 22 janvier 2009 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Douai fixe la clôture de l'instruction au 23 février 2009 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 février 2009, présenté par le préfet de la Seine-Maritime ; il conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que le Tribunal administratif de Rouen a statué conformément aux dispositions des articles L. 512-1 et L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que M. X n'apporte pas d'éléments étayés sur les risques auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine ;

Vu l'ordonnance en date du 16 février 2009 par laquelle le président délégué par le président de la Cour administrative d'appel de Douai a décidé la réouverture de l'instruction ;

Vu, II, sous le n° 08DA01787, la requête enregistrée le 28 octobre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Valentine X, demeurant ..., par Me Paraiso ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802279 du 16 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rouen, après jugement du 17 septembre 2008 du magistrat désigné rejetant ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 22 juillet 2008 du préfet de la Seine-Maritime l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de destination, a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 juillet 2008 du préfet de la Seine-Maritime et tendant au refus de titre de séjour ;

2°) d'annuler ladite décision ;

Il soutient que le refus de séjour pris à son encontre porte une atteinte caractérisée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que reconnu par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu la décision du 3 novembre 2008 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai admettant M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu l'ordonnance en date du 22 janvier 2009 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Douai a fixé la clôture de l'instruction au 23 février 2009 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 février 2009, présenté par le préfet de la Seine-Maritime, qui conclut au rejet de la requête ; il se prévaut des mêmes moyens que ceux analysés sous le précédent numéro ;

Vu l'ordonnance en date du 16 février 2009 par laquelle le président délégué par le président de la Cour administrative d'appel de Douai a décidé la réouverture de l'instruction ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Guillaume Mulsant, président-rapporteur, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que, par un arrêté en date du 22 juillet 2008, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté la demande de titre de séjour de M. X, né le 14 février 1979, de nationalité nigériane, et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français en fixant comme pays de destination le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays pour lequel il établit être légalement admissible ; que M. X relève appel, d'une part, du jugement en date du 17 septembre 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de destination et, d'autre part, du jugement en date du 16 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour en date du 22 juillet 2008 ;

Considérant que les requêtes n° 08DA01607 et n° 08DA01787 présentées par M. X sont dirigées contre le même arrêté préfectoral et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;

Sur la décision portant refus de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que M. X, qui est entré irrégulièrement sur le territoire français le 4 avril 2004, est célibataire et sans enfant ; que, s'il fait valoir qu'il mène une vie commune avec une ressortissante française qui attendrait leur enfant, il ne l'établit pas ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où demeure sa mère et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de 25 ans ; qu'ainsi, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ;

Considérant, d'une part, qu'en faisant application des dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Seine-Maritime, en assortissant le refus de titre de séjour opposé à M. X d'une obligation à quitter le territoire français, n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant, d'autre part, qu'eu égard à ce qui a été dit ci-dessus, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme méconnaissant les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elle comporte sur la situation personnelle de M. X ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

Considérant que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Considérant que si M. X, dont les demandes d'admission au statut de réfugié ont d'ailleurs été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides les 26 janvier 2005, 10 janvier 2006 et 9 août 2007, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile les 21 juillet 2005, 22 mars 2007 et 1er juillet 2008, soutient qu'il serait exposé à des risques sérieux pour sa liberté, voire pour sa vie, en cas de retour au Nigeria, l'intéressé, par les pièces qu'il produit, n'apporte toutefois pas d'éléments suffisamment probants à l'appui de ses allégations ; que, dès lors, la décision attaquée n'a méconnu ni les dispositions précitées de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes n° 08DA01607 et n° 08DA01787 présentées par M. X sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Valentine X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.

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Nos08DA01607,08DA01787 5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08DA01607
Date de la décision : 04/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Guillaume Mulsant
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : PARAISO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-06-04;08da01607 ?
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