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04/06/2009 | FRANCE | N°08DA01761

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 04 juin 2009, 08DA01761


Vu la requête, enregistrée le 16 octobre 2008 à la Cour d'appel de Douai et le 20 octobre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et régularisée le 28 janvier 2009, présentée pour M. Mohamed X, demeurant ... par Me Khelfat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0801438-0801758 du 18 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 avril 2008 par lequel le préfet de l'Aisne a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le te

rritoire français et a désigné le pays dont il a la nationalité comme ...

Vu la requête, enregistrée le 16 octobre 2008 à la Cour d'appel de Douai et le 20 octobre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et régularisée le 28 janvier 2009, présentée pour M. Mohamed X, demeurant ... par Me Khelfat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0801438-0801758 du 18 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 avril 2008 par lequel le préfet de l'Aisne a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a désigné le pays dont il a la nationalité comme pays à destination duquel il sera renvoyé ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;

Il soutient que l'avis du médecin inspecteur de la santé publique est irrégulier et que le médecin inspecteur de la santé publique se devait de l'examiner avant de rendre son avis ; que son état de santé justifie son droit à obtenir un titre de séjour en qualité d'étranger malade ; que le préfet de l'Aisne s'est fondé sur des faits inexacts pour rendre son arrêté ; que sa reconduite à la frontière aurait pour conséquence de le priver de son droit à être indemnisé du préjudice corporel subi du fait de son accident du travail ; que l'Etat doit se voir condamné du préjudice subi par lui du fait des conditions dans lesquelles sa reconduite à la frontière a été exécutée ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu la décision du 24 novembre 2008 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai admettant M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 février 2009, présenté par le préfet de l'Aisne, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que la demande de titre de séjour de M. X a été instruite de manière régulière ; que les pièces fournies par M. X à l'appui de sa requête ne démontrent pas que les soins qui lui sont prodigués à la suite de son accident du travail ne pourraient lui être prodigués dans son pays d'origine ; que si l'intéressé est entré en France muni d'un visa de court séjour, ce visa ne lui permettait pas de se voir délivrer un titre de séjour ; que sa décision portant obligation de quitter le territoire français ne porte pas atteinte à sa vie privée et familiale ;

Vu la lettre en date du 8 avril 2009 par laquelle la Cour a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Guillaume Mulsant, président-rapporteur, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que M. X, né le 15 octobre 1965, de nationalité algérienne, entré sur le territoire français le 21 juillet 2005, s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade par un arrêté du préfet de l'Aisne en date du 18 avril 2008 l'obligeant à quitter le territoire français et fixant l'Algérie comme pays de destination ; qu'il relève appel du jugement en date du 18 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa requête tendant à l'annulation dudit arrêté ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 7° Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ; qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé. (...) L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé ;

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades impose au médecin chef d'émettre un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays ; qu'il appartient ainsi au médecin inspecteur, tout en respectant le secret médical, de donner au préfet les éléments nécessaires pour éclairer sa décision relatifs à la gravité de la pathologie présentée par l'étranger intéressé et à la nature des traitements qu'il doit suivre ; qu'il résulte de ces dispositions que, si le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale, il n'est pas tenu de le faire ; qu'ainsi, l'avis du médecin inspecteur de la santé publique a été rendu selon une procédure régulière ;

Considérant, en deuxième lieu, que, si M. X allègue qu'il suit un traitement médical de longue durée qui lui imposerait de rester en France, du fait de son accident du travail survenu le 13 juillet 2007, les certificats médicaux qu'il produit ne démontrent pas qu'à la date de l'arrêté attaqué, son état de santé nécessitait une prise en charge médicale ; qu'ainsi, le préfet n'a pas méconnu les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ni les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en troisième lieu, que, si M. X soutient que les décisions attaquées et son départ du territoire français l'ont empêché de faire valoir ses droits à réparation suite à l'accident du travail dont il a été victime le 13 juillet 2007, dans les circonstances de l'espèce, il n'apporte aucun élément de nature à l'établir ;

Considérant, enfin, que, si M. X soutient que l'arrêté préfectoral attaqué fait état, à tort, de ce qu'il était entré en France sans disposer d'un visa, il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Aisne, s'il n'avait retenu que le motif tiré de ce que l'état de santé de l'intéressé ne nécessitait pas de prise en charge médicale, aurait pris la même décision ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Aisne en date du 18 avril 2008 ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que M. X présente, pour la première fois en appel, des conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser, à titre de dommages et intérêts, une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi du fait des conditions dans lesquelles il a été renvoyé dans son pays d'origine ; que ces conclusions, nouvelles en appel, sont irrecevables ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera transmise au préfet de l'Aisne.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08DA01761
Date de la décision : 04/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Guillaume Mulsant
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : KHELFAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-06-04;08da01761 ?
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