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04/06/2009 | FRANCE | N°08DA01936

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 04 juin 2009, 08DA01936


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 29 novembre 2008 et régularisée par la production de l'original le 2 décembre 2008, présentée pour M. Mohamed X, demeurant ..., par la Selarl Eden Avocats ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802300 du 30 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 8 juillet 2008 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé le droit au séjour, a assorti sa décision d'une obli

gation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 29 novembre 2008 et régularisée par la production de l'original le 2 décembre 2008, présentée pour M. Mohamed X, demeurant ..., par la Selarl Eden Avocats ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802300 du 30 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 8 juillet 2008 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé le droit au séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un certificat de résidence algérien, valable un an, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt de la Cour, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. X soutient que le préfet de la Seine-Maritime a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision de refus de titre de séjour sur sa situation personnelle compte tenu de son insertion professionnelle ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu la mise en demeure adressée le 2 février 2009 au préfet de la Seine-Maritime, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord du 27 décembre 1968, modifié, intervenu entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5° Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que M. X, de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 30 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 juillet 2008 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui refusait le droit au séjour et l'obligeait à quitter le territoire français ;

Considérant que M. X, entré en France le 31 juillet 2006, soutient qu'il est bien inséré économiquement dans la société française, ayant investi dans une activité commerciale créatrice d'emplois ; que, toutefois, l'intéressé, âgé de 40 ans à son arrivée en France, n'établit, ni même n'allègue, être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident son épouse et les cinq enfants du couple, ainsi que plusieurs de ses frères et soeurs ; que, dans ces conditions, compte tenu du caractère récent de son entrée sur le territoire français, la seule circonstance de ce qu'il exerce une activité commerciale déclarée n'est pas de nature à démontrer que la décision en litige a porté à son droit à une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise au sens des stipulations précitées, ni que cette décision serait entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ce refus sur la vie personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 juillet 2008 du préfet de la Seine-Maritime ; que, par suite, les conclusions présentées par M. X à fin d'injonction et tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.

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N°08DA01936 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08DA01936
Date de la décision : 04/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Guyau
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SELARL EDEN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-06-04;08da01936 ?
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