La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/06/2009 | FRANCE | N°09DA00204

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 04 juin 2009, 09DA00204


Vu la requête, enregistrée le 9 février 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Mohamed X, demeurant ..., par Me Houzeau ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0804296, en date du 23 décembre 2008, par laquelle le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur référencée 48 S portant invalidation de son permis de conduire ainsi que celle du préfet du Nord référencée 49 lui enjoignant de restituer son titre de con

duite ;

2°) de condamner les défendeurs à l'intégralité des frais et dépe...

Vu la requête, enregistrée le 9 février 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Mohamed X, demeurant ..., par Me Houzeau ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0804296, en date du 23 décembre 2008, par laquelle le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur référencée 48 S portant invalidation de son permis de conduire ainsi que celle du préfet du Nord référencée 49 lui enjoignant de restituer son titre de conduite ;

2°) de condamner les défendeurs à l'intégralité des frais et dépens ;

Il soutient qu'il n'a pas été informé valablement de la décision 48 S, son père ayant signé le courrier recommandé à sa place sans l'en informer ; que l'expiration du délai de recours ne peut lui être opposée ; qu'il n'a pas commis les infractions lui-même, son frère ayant usurpé son identité ;

Vu l'ordonnance et les décisions attaquées ;

Vu l'ordonnance, en date du 16 février 2009, portant clôture de l'instruction au 16 mars 2009 ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de grande instance de Douai, en date du 23 février 2009, accordant l'aide juridictionnelle totale à M. X ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 février 2009 par télécopie et régularisé par la réception de l'original le 27 février 2009, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, qui demande à la Cour de rejeter la requête ; il soutient que M. X n'apporte aucun élément de fait ou de droit nouveau en appel ; que la requête enregistrée le 25 juin 2008 au greffe du Tribunal administratif de Lille était tardive ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Albert Lequien, président-assesseur, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. /(...)/ ;

Considérant que M. X relève appel de l'ordonnance, en date du 23 décembre 2008, par laquelle le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur référencée 48 S portant invalidation de son permis de conduire ainsi que celle du préfet du Nord référencée 49 lui enjoignant de restituer son titre de conduite ;

Considérant qu'il résulte de l'avis de réception postal produit par l'administration que la décision référencée 48 S informant M. X de la perte de validité de son permis de conduire pour défaut de points a été notifiée par le fichier national du permis de conduire, le 18 mars 2005, à l'adresse du requérant ; que si M. X soutient que son père, demeurant à la même adresse que lui, en a accusé réception, il n'établit pas, en tout état de cause, que ce dernier, qui a porté sa signature sur l'avis de réception, n'avait pas eu qualité pour recevoir ce pli ; qu'à l'instar de toutes les décisions de type 48 S, la décision notifiée le 18 mars 2005 récapitulait l'ensemble des infractions commises à la suite desquelles les retraits de points ont été opérés et mentionnait les voies et délais de recours ; que dès lors, les conclusions de la demande tendant à l'annulation de la décision 48 S enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Lille le 25 juin 2008, soit après l'expiration du délai prévu par l'article R. 421-1 précité, étaient tardives et, comme telles irrecevables ; que les conclusions dirigées contre la décision 49 du préfet du Nord du 1er avril 2005, ne peuvent être qu'également rejetées dès lors que l'unique moyen soulevé devant le premier juge et tiré de l'exception d'illégalité de la décision 48 S était, ainsi qu'il a été dit, tardif et irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

''

''

''

''

3

N°09DA00204


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09DA00204
Date de la décision : 04/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : HOUZEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-06-04;09da00204 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award