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11/06/2009 | FRANCE | N°07DA01165

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 11 juin 2009, 07DA01165


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 26 juillet 2007 et régularisée par la production de l'original le 2 août 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société CREDEMLUX INTERNATIONAL, dont le siège social est situé 6/10-12 avenue Pasteur - BP 1301 - Luxembourg, par Me Lepage, avocat ; elle demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 0504571 du 29 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Pernes-en-Artois à lui verser la somme de 1 887 263,21 euros

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2°) de condamner la commune de Pernes-en-Artois à lui verser une s...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 26 juillet 2007 et régularisée par la production de l'original le 2 août 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société CREDEMLUX INTERNATIONAL, dont le siège social est situé 6/10-12 avenue Pasteur - BP 1301 - Luxembourg, par Me Lepage, avocat ; elle demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 0504571 du 29 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Pernes-en-Artois à lui verser la somme de 1 887 263,21 euros ;

2°) de condamner la commune de Pernes-en-Artois à lui verser une somme de 1 887 263,21 euros au titre du préjudice subi, augmentée des intérêts au taux légal et des intérêts de retard ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Pernes-en-Artois une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société CREDEMLUX INTERNATIONAL soutient :

- que l'action en réparation du préjudice causé, introduite avant le 1er janvier 2008, était recevable, le Tribunal ayant estimé à bon droit que la prescription quadriennale n'était pas acquise ; qu'elle ne pouvait courir qu'à compter du jour où l'illégalité a été définitivement jugée par le juge administratif, à savoir, en l'espèce, par la notification de l'arrêt du Conseil d'Etat du 30 juillet 2003 ; que, sans cette décision juridictionnelle, le cautionnement n'aurait pas été annulé et que la commune aurait remboursé à la société requérante la dette pour laquelle elle s'était portée caution ;

- que le préjudice subi est en lien de causalité direct avec les fautes commises par la commune de Pernes-en-Artois ; qu'il est ainsi en lien direct avec la faute qui résulte de l'illégalité des délibérations, annulées par le Conseil d'Etat le 30 juillet 2003 ; que la société Idis Finances, dont la créance appartient aujourd'hui à la société requérante, n'aurait pas fait droit à la demande de prêt de la SNC La Clarence sans le cautionnement accordé à la commune ; qu'il en est de même de la faute qui résulte des promesses non tenues qui s'attachent au contenu de ces délibérations, puisque la requérante ne se serait pas engagée à accorder le prêt de financement de la maison de retraite en l'absence desdites délibérations ; qu'il est également lié à la faute de la commune de Pernes-en-Artois et à son enrichissement sans cause, la maison de retraite souhaitée et décidée par la commune ayant été construite grâce aux fonds avancés par la société requérante ;

- que le Tribunal ne pouvait estimer que le lien de causalité entre le préjudice et les fautes ne serait pas établi en se fondant sur l'acceptation des risques financiers élevés inhérents au prêt consenti ; que la circonstance que le prêteur pourrait avoir conscience du risque que présente l'opération qu'il finance ne saurait lui interdire de prétendre à la réparation du préjudice causé par la faute de l'administration ; que le cautionnement vise, précisément, à se prémunir des risques que comporte l'opération ainsi financée ; que le comportement fautif de son débiteur ne lui est pas opposable ;

- que le préjudice subi est certain et qu'il doit être évalué à 1 687 263,21 euros en principal ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 janvier 2009, présenté pour la commune de Pernes-en-Artois, représentée par son maire en exercice, par Me Dutat, avocat, et qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Pernes-en-Artois au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune de Pernes-en-Artois fait valoir :

- que la prescription quadriennale est acquise ; que le préjudice trouve son origine dans une décision administrative illégale et que le droit à réparation est alors rattaché à l'exercice suivant celui où cette décision est notifiée ou publiée, et non, comme le soutient à tort, la société requérante, dans la décision du Conseil d'Etat du 30 juillet 2003 qui n'a que rendu définitive l'annulation prononcée par le jugement du 5 décembre 1989 ; que ni l'assignation civile délivrée par la Banco Di Napoli le 4 juin 1992 devant le Tribunal de grande instance d'Arras et qui avait pour seul objet de faire jouer la caution consentie dans l'acte notarié du 11 septembre 1987, ni sa tierce-opposition du 11 avril 1995 contre le jugement du 5 décembre 1989, qui n'avait que pour objet d'obtenir la validation de la délibération du conseil municipal du 10 septembre 1987 accordant la garantie d'emprunt, n'ont interrompu le cours de la prescription puisqu'elles n'ont pas trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance ;

- que la relation de causalité directe entre l'illégalité alléguée et le préjudice invoqué n'est pas établie ; que le tribunal administratif avait déjà rejeté par un jugement du 20 mai 1998 les conclusions tendant à l'indemnisation des préjudices invoqués liés aux fautes personnelles non détachables du service qui auraient été commises par l'ancien maire de la commune, et que l'appel a été rejeté par la Cour de céans le 11 juillet 2002, les préjudices allégués trouvant leur seule cause dans les risques financiers d'une opération dont la société La Clarence avait pris l'initiative ; qu'en consentant un financement inconsidéré à un emprunteur qui avait imaginé une opération à haut risque, inéluctablement vouée à l'échec, la société Idis Finances avait fait preuve d'un comportement lui interdisant de prétendre à une réparation ; que le promoteur avait obtenu son financement moyennant l'intervention d'un intermédiaire suisse qui s'était vu promettre une commission de 500 000 francs français ;

- que la société a présenté pour la première fois en appel une demande d'indemnité fondée sur la théorie de l'enrichissement sans cause ; que cette demande, qui relève d'une cause juridique distincte, ne peut qu'être écartée ; que l'enrichissement sans cause, bien que se rattachant à un régime de responsabilité sans faute, n'est pas d'ordre public ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 modifiée relative à la prescription des créances de l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Marie-Christine Mehl-Schouder, président-assesseur, les conclusions de M. Alain de Pontonx, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Dutat, pour la commune de Pernes-en-Artois, et Me Coulaud, avocat, pour la société CREDEMLUX INTERNATIONAL ;

Considérant que la société CREDEMLUX INTERNATIONAL relève appel du jugement du 29 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Pernes-en-Artois à lui verser la somme de 1 887 263,21 euros ;

Considérant que la commune de Pernes-en-Artois souhaitait favoriser la construction sur son territoire d'une résidence pour personnes âgées ; que, par une délibération du 17 mars 1987, son conseil municipal a décidé d'accorder la garantie de la commune à un emprunt de 7 millions de Deutsche Marks (25 millions de francs), contracté par le promoteur du projet, la SNC La Clarence, auprès de la société Idis Finances ; qu'après que le préfet eut fait connaître les fortes réserves des services de l'Etat sur le montage financier de l'opération, un nouveau montage fut élaboré, et soumis au conseil municipal le 10 septembre 1987, après approbation par la commission des finances de la commune ; que ce nouveau dispositif prévoyait notamment la construction par la SNC La Clarence d'un foyer-logement de soixante studios, grâce à un emprunt de 6,6 millions de Deutsche Marks sur six ans et demi, au taux d'intérêt du marché interbancaire des devises de Londres pour des dépôts en Deutsche Marks d'une durée égale à chaque semestre considéré, augmenté de 1 %, contracté auprès de Idis Finances et garanti par la commune, la mise de ce foyer-logement à la disposition de l'Association pernoise d'aide aux personnes âgées, moyennant un loyer annuel de 2 millions de francs garanti par la commune à hauteur de 1,85 millions de francs, enfin l'engagement de la commune d'acquérir l'immeuble construit dans le délai de six ans et trois mois, moyennant la reprise de la charge des intérêts et le remboursement du principal, le prêt pouvant éventuellement être prorogé à son profit ; que le registre des délibérations du conseil municipal de Pernes-en-Artois présente les décisions prises par le conseil municipal au sujet de ce projet sous la forme d'une suite de trois délibérations, la première rendant compte des débats au montage envisagé dans la délibération du 17 mars, la deuxième délibération, plus précise, reprenant tous les détails de l'opération approuvée, la troisième délibération, destinée aux banques, se bornant à reprendre les principaux engagements pris par la commune ; que seules les deux dernières délibérations ont été transmises au préfet du Pas-de-Calais le 11 septembre 1987, accompagnées du contrat de prêt ; que la première délibération, transmise au préfet par le nouveau maire de la commune le 20 avril 1989, et déférée par le préfet au Tribunal administratif de Lille le 20 juin 1989, a été annulée par ce Tribunal le 5 décembre 1989 en raison de l'absence de communication aux conseillers municipaux des avis très réservés émis par le préfet, le trésorier-payeur général et les services de la Banque de France, les deux autres délibérations étant déclarées nulles et non avenues, le Tribunal jugeant qu'elles n'avaient fait l'objet d'aucune discussion et n'avaient pas été soumises à un vote ; que le Tribunal, saisi par les banques société Banco di Napoli International SA et société San Paolo Bank SA, qui se prévalent de cessions de créances par la société Idis Finances sur la SNC La Clarence dès le 30 septembre 1987, d'une tierce-opposition, a confirmé son précédent jugement le 25 janvier 1996 ; que l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Douai du 26 juillet 2001, rejetant l'appel formé par les banques a été annulé par un arrêt du Conseil d'Etat du 30 juillet 2003, qui a ensuite rejeté les demandes formées par les banques contre le jugement du Tribunal du 5 décembre 1989, les trois délibérations ayant un caractère indissociable et le vote favorable du conseil municipal au montage financier n'ayant été obtenu que sur le fondement d'une information sciemment erronée, déterminante pour les conseillers municipaux de cette commune de 1 518 habitants ; que la société Banco di Napoli a demandé au Tribunal la condamnation de l'Etat à lui verser des indemnités en réparation du préjudice subi par le mauvais fonctionnement des services préfectoraux chargés du contrôle de la légalité des décisions prises par la commune en matière de garantie d'emprunt, mais que ce recours a été rejeté par jugement du Tribunal administratif de Lille du 30 octobre 1997 en l'absence de carence constitutive de faute lourde dans l'exercice du contrôle de légalité ; qu'il a ajouté que la responsabilité fondée sur la rupture d'égalité des citoyens devant les charges publiques ne pouvait pas plus être retenue, la société Banco Di Napoli ayant assumé les risques d'un déféré préfectoral en toute connaissance de cause, puisqu'elle a signé le contrat dès le lendemain du vote de la délibération du 10 septembre 1987, sans attendre l'expiration du délai de recours contentieux ni la décision prise par le préfet sur l'exercice du contrôle de légalité, et que cette même banque a imprudemment accepté la caution d'une commune de petite importance pour un projet difficilement supportable pour ses capacités financières ; que la société La Clarence ainsi que la société Entreprise Lozérienne de Travaux publics et la société Rousson immobilier avaient également demandé la condamnation solidaire de l'Etat et de la commune de Pernes-en-Artois en réparation des préjudices résultant de la carence fautive des services dans l'exercice du contrôle de légalité et des conditions irrégulières des délibérations du 10 septembre 1989 accordant la garantie d'emprunt ; que ces demandes ont été rejetées par jugement du 20 mai 1998 du Tribunal administratif de Lille, confirmé par un arrêt de la Cour administrative d'appel de Douai du 11 juillet 2002 devenu définitif, l'Etat n'ayant pas commis de faute en s'abstenant de déférer des délibérations dont le texte intégral ne lui avait pas été transmis et, s'agissant de la responsabilité de la commune, les préjudices des sociétés requérantes ne trouvant leur cause que dans les risques financiers d'une opération dont la société La Clarence avait pris l'initiative ; que la société CREDEMLUX INTERNATIONAL a saisi le Tribunal administratif de Lille d'une demande tendant à la condamnation de la commune de Pernes-en-Artois à lui verser une somme de 1 887 263,21 euros en réparation du préjudice subi par elle du fait de l'illégalité fautive de la délibération accordant la caution de la commune à ce prêt et dont elle n'a pu obtenir le remboursement suite à la liquidation de la société La Clarence ; que cette demande a été rejetée par jugement du 29 mai 2007, le préjudice, non justifié dans son montant, trouvant sa seule cause dans les risques financiers élevés inhérents audit prêt et qu'elle a choisi d'accepter en reprenant celui-ci nonobstant une caution manifestement disproportionnée ; que la société CREDEMLUX INTERNATIONAL relève appel de ce jugement ;

Sur l'action fondée sur l'enrichissement sans cause :

Considérant que la SOCIETE CREDEMLUX INTERNATIONAL doit être regardée comme se fondant sur l'enrichissement sans cause de la commune de Pernes-en-Artois, la maison de retraite ayant été construite grâce aux fonds avancés par les banques ; que cette demande repose sur une cause juridique nouvelle de celle présentée en première instance et qui n'avait pas été présentée sur ce fondement ni n'avait été engagée sur le terrain de la responsabilité contractuelle ; que la commune de Pernes-en-Artois soutient dès lors à bon droit qu'elle doit être rejetée comme irrecevable ;

Sur l'action fondée sur l'illégalité de la délibération du conseil municipal accordant la caution de la commune :

Considérant que le préjudice dont la société CREDEMLUX INTERNATIONAL demande réparation trouve son origine exclusive, non dans la faute commise par la commune de Pernes-en-Artois dans l'octroi de sa garantie, mais dans les risques financiers exagérés du montage adopté, tant ceux pris par l'établissement financier Banco di Napoli International SA qui a octroyé initialement le prêt, sans rapport avec les capacités financières de cette petite commune, en méconnaissance de l'obligation du conseil qui pèse sur le banquier, que celui résultant pour la société CREDEMLUX INTERNATIONAL d'accepter de reprendre à l'établissement financier Banco di Napoli International SA la créance sus décrite ; que la société requérante se borne en outre, pour établir le préjudice invoqué, à produire le contrat de prêt initialement passé entre la société Idis et la société La Clarence, et à soutenir qu'elle viendrait aux droits de la Banco di Napoli qui se serait vue elle-même céder une partie de la créance de la société Idis France ; qu'elle n'établit dans ces conditions ni la cession de créance dont elle fait état et qui fonde son action, ni, ainsi que l'a relevé le Tribunal, son montant ou ses modalités ; qu'elle ne peut, dans ces conditions, être regardée comme justifiant du préjudice invoqué ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'exception de prescription quadriennale opposée par la commune de Pernes-en-Artois, que la société CREDEMLUX INTERNATIONAL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Lille, par le jugement du 29 mai 2007, a rejeté ses conclusions indemnitaires ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de cet article : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'en vertu de ces dispositions, la cour administrative d'appel ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que la commune de Pernes-en-Artois n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées à ce titre par la société CREDEMLUX INTERNATIONAL doivent être rejetées ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Pernes-en-Artois présentées au titre des dispositions dudit article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société CREDEMLUX INTERNATIONAL est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Pernes-en-Artois tendant à la mise à la charge de la société CREDEMLUX INTERNATIONAL d'une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société CREDEMLUX INTERNATIONAL et à la commune de Pernes-en-Artois.

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N°07DA01165


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Gayet
Rapporteur ?: Mme Marie-Christine Mehl-Schouder
Rapporteur public ?: M. de Pontonx
Avocat(s) : SCP HUGLO LEPAGE et ASSOCIES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Date de la décision : 11/06/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07DA01165
Numéro NOR : CETATEXT000022486764 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-06-11;07da01165 ?
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