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11/06/2009 | FRANCE | N°08DA00729

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 11 juin 2009, 08DA00729


Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Bruno X et Mme Isabelle Z épouse X, demeurant ..., agissant en leur nom personnel et en leur qualité de représentants légaux de leur fille Marine, par la SELARL Cabinet Mor ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502288 du 6 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à ce que le Centre hospitalier intercommunal des Portes de l'Oise soit condamné à verser à leur fille Marine la somme de 150

000 euros à titre provisionnel, à Mme X les sommes de 35 000 euros a...

Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Bruno X et Mme Isabelle Z épouse X, demeurant ..., agissant en leur nom personnel et en leur qualité de représentants légaux de leur fille Marine, par la SELARL Cabinet Mor ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502288 du 6 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à ce que le Centre hospitalier intercommunal des Portes de l'Oise soit condamné à verser à leur fille Marine la somme de 150 000 euros à titre provisionnel, à Mme X les sommes de 35 000 euros au titre de son préjudice personnel, 37 212 euros au titre de son préjudice économique et 60 000 euros au titre de son préjudice moral et à M. X la somme de 60 000 euros au titre de son préjudice moral ;

2°) de condamner le Centre hospitalier intercommunal des Portes de l'Oise à leur verser lesdites sommes ;

3°) de mettre à la charge du Centre hospitalier intercommunal des Portes de l'Oise la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que le rapport d'expertise du professeur C doit être regardé comme nul car il a outrepassé sa mission qui ne portait que sur les préjudices propres de Mme X ; que les premiers juges ont dénaturé les conclusions du premier rapport d'expertise, établi par les professeurs A et B et ne se sont pas prononcés sur la contradiction des expertises ; que le docteur Renard a commis des fautes dans le suivi prénatal en n'effectuant pas de recherche de diabète gestationnel et en ne prévoyant pas une césarienne préventive compte tenu de la macrosomie foetale ; qu'il n'a donné aucune information sur les risques d'accouchement d'un gros bébé, de dystocie des épaules et d'élongation du plexus brachial ; que la gestion de la dystocie a été inadaptée, notamment en ce qu'il a été fait usage d'une manoeuvre interdite : l'expression abdominale, et d'une manoeuvre qui ne doit être tentée qu'après que les autres ont échoué ; que Marine, dont l'état n'est pas consolidé, devra vivre avec un handicap du membre supérieur droit quels que soient les traitements subis qui entraîneront en outre des souffrances particulières ; que l'accouchement a causé à Mme X une déchirure du périnée et une incontinence urinaire à l'effort, à l'origine d'un préjudice personnel important ; qu'elle n'a pu reprendre son activité antérieure en raison du handicap de Marine et exerce désormais une activité moins rémunérée ; que les parents subissent un préjudice moral du fait du handicap de leur fille ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la mise en demeure adressée le 8 décembre 2008 à la Caisse primaire d'assurance maladie de Beauvais, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire en défense, enregistré par télécopie le 12 janvier 2009 et régularisé par la production de l'original le 14 janvier 2009, présenté pour le Centre hospitalier intercommunal des Portes de l'Oise, dont le siège est 25 rue Edmond Turc à Beaumont sur Oise (95260), par Me Le Prado qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'à supposer même que l'expertise du professeur C puisse être regardée comme irrégulière, elle constitue cependant un élément d'information figurant au dossier ; que les requérants ont pu présenter leurs observations et étaient accompagnés de leur médecin conseil, contrairement à ce qu'ils affirment ; que l'expert devait étudier les conditions de l'accouchement pour déterminer l'existence d'un lien de cause à effet avec les troubles de Mme X ; que le défaut de diagnostic d'un diabète gestationnel ne peut être déduit de l'absence de résultat d'une prescription de glycémie pré et post prandiale alors que la recherche de sucre dans les urines a été faite à trois reprises au cours de la grossesse ; que les requérants invoquent, pour la première fois en appel, le défaut d'information sur le choix du mode d'accouchement ; que la prévention de la dystocie des épaules est très modeste et ne permet que rarement de prendre une décision préventive ; que la césarienne ne se pratique pas systématiquement même quand une macrosomie est suspectée ; que la pratique d'une expression abdominale ne constitue pas un manquement aux règles de l'art ; que le recours direct à la manoeuvre de Jacquemier était justifié par l'urgence en raison de la souffrance de l'enfant et que celle-ci a été correctement réalisée ; que le montant de la provision est injustifiée compte tenu de l'étendue de son handicap et l'absence de consolidation ; que les troubles de Mme X sont sans lien avec les conditions de son accouchement ; qu'elle n'avait pas d'activité professionnelle avant son accouchement ; que la demande de chacun des époux pour préjudice moral ne peut qu'être rejetée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Marianne Terrasse, président-assesseur, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Mor, pour M. et Mme X ;

Considérant que Mme X est entrée au Centre hospitalier Dégremont le 6 janvier 2000 après avoir perdu les eaux pour accoucher de son deuxième enfant dont la naissance était prévue le 17 janvier ; que l'accouchement a été compliqué d'une dystocie des épaules dont la résolution a provoqué une lésion du plexus brachial de l'enfant lui causant un handicap du membre supérieur droit ; que depuis cet accouchement, Mme X souffre d'incontinence urinaire d'effort, de douleurs pelviennes et de dyspareunie ; que M. et Mme X font appel du jugement du 6 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à ce que le Centre hospitalier intercommunal des Portes de l'Oise, dans lequel est désormais inclus le Centre hospitalier Dégremont de Méru, soit condamné à les indemniser, ainsi que leur fille Marine, des préjudices résultant des conditions dans lesquelles s'est déroulée sa naissance ;

Sur la régularité de la seconde expertise :

Considérant que, par une ordonnance du 17 mai 2001, une première expertise a été ordonnée par le tribunal aux fins de déterminer si la mère et l'enfant avaient reçu des soins conformes aux données de la science et, dans la négative, de donner les éléments permettant au juge d'établir les responsabilités, de définir et d'évaluer les préjudices ; que les professeurs A, professeur de gynécologie obstétrique, et B, pédiatre, ont déposé le 30 octobre 2002 un rapport qui omettait de se prononcer sur les préjudices de Mme X ; que les requérants ont alors saisi le tribunal d'une nouvelle demande d'expertise portant précisément sur l'état de santé de Mme X ; que le professeur C, gynécologue-accoucheur, a été désigné pour réaliser cette seconde expertise et a déposé son rapport le 28 octobre 2003 ;

Considérant, en premier lieu, que les requérants contestent la régularité de cette seconde expertise en faisant valoir qu'elle n'a pas été réalisée contradictoirement ; que toutefois, il résulte de l'instruction que M. et Mme X étaient présents à la réunion d'expertise et assistés de leur médecin conseil le docteur Giraudier ; que le moyen manque donc en fait ;

Considérant, en second lieu, que si le second expert a excédé les limites de sa mission qui consistait à décrire les lésions et séquelles directement imputables aux soins et traitements reçus lors de la naissance de Marine en portant une appréciation sur le choix du mode d'accouchement et les actes pratiqués au cours de cet accouchement, il a toutefois apporté les réponses correspondant aux termes de sa mission en se prononçant sur l'existence d'un lien de causalité entre ces actes et les maux dont se plaint Mme X ; que, par suite, et dans cette limite, les premiers juges pouvaient sans entacher leur jugement d'irrégularité, prendre en compte les éléments apportés par cette seconde expertise ;

Sur les conclusions au fond :

Sur la responsabilité de l'hôpital :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les troubles de Mme X ne sont la conséquence directe ni de l'accouchement d'un enfant de fort poids, ni des manoeuvres nécessitées par la dystocie des épaules de l'enfant ; que l'absence d'épisiotomie n'a pas majoré les risques résultant de toute grossesse et de tout accouchement, y compris par césarienne ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à rechercher la responsabilité du centre hospitalier à raison des troubles dont elle souffre ;

Considérant, en revanche, s'agissant des lésions de l'enfant, qu'il résulte de l'instruction que Mme X présentait dès l'origine un surpoids et a eu une prise de poids de 17 kilos au cours de sa grossesse ; que son premier enfant pesait 3 kg 950 g à sa naissance et avait dû être extrait aux forceps ; qu'une échographie réalisée le 4 décembre 1999 soit plus d'un mois avant la date prévue de la naissance, a donné lieu à une estimation du poids de l'enfant de 3 kg 700 g et qu'il pesait 4 kg 750 g à la naissance ; que les premiers experts ont relevé qu'il aurait été de bonne pratique, compte tenu de ces éléments mettant en évidence un enfant macrosome, de rechercher si la mère ne développait pas un diabète gestationnel, afin de recourir, comme il est indiqué lorsque cette hypothèse se confirme, à un accouchement par césarienne ; qu'en l'espèce, s'il a été procédé à trois reprises au cours de la grossesse, les 29 juin, 27 septembre et 28 décembre 1999, à des recherches de sucre dans les urines, qui se sont révélées négatives, les experts n'ont cependant trouvé dans le dossier de Mme X qui leur a été communiqué par l'hôpital, aucune trace de mesure de la glycémie, ni pré-prandiale, ni post-prandiale, dans les résultats des examens de sang de Mme X ; qu'informé du poids de l'enfant par la sage-femme qui a réalisé l'échographie le 4 décembre 1999, le médecin qui a revu Mme X en consultation le 20 décembre lui a indiqué, alors que les examens de mesure de glucose sanguin n'avaient pas été faits, qu'il n'était pas favorable à une césarienne, alors que, selon les données exposées par les professeurs A et B dans leur rapport d'expertise, l'existence d'un diabète gestationnel amplifie pour les enfants macrosomes le risque de dystocie des épaules et aurait donc justifié la décision d'une césarienne ; qu'ainsi Mme X est fondée à soutenir qu'elle n'a pas fait l'objet d'un suivi de sa grossesse conforme aux règles de l'art et que ce manquement du Centre hospitalier intercommunal des Portes de l'Oise à ses obligations est constitutif d'une faute de nature à engager sa responsabilité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X sont fondés à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont écarté le principe de la responsabilité du Centre hospitalier intercommunal des Portes de l'Oise pour les lésions dont souffre Marine ; qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les conclusions tendant à l'indemnisation des préjudices résultant de ces lésions ;

Considérant que la faute qu'a commise l'hôpital dans le suivi de la grossesse de Mme X, alors même que l'existence d'un diabète gestationnel ne peut être tenue pour certaine, faute précisément pour l'établissement d'avoir procédé aux examens qui étaient nécessaires à la recherche de cette pathologie, a privé Marine de la chance d'échapper aux conséquences qui se sont avérées dommageables pour elle d'un accouchement par voie basse ; que le Centre hospitalier intercommunal des Portes de l'Oise n'est donc tenu, en raison de cette faute, de réparer qu'une fraction des préjudices subis par elle, déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue ; que si les époux X ont également mis en cause la responsabilité de l'hôpital à raison des actes pratiqués par le médecin obstétricien pour surmonter, lors de l'accouchement, les complications liées à la dystocie, ils ne sauraient, en tout état de cause, se prévaloir d'un cumul de fautes pour demander la réparation intégrale des préjudices subis, compte tenu de ce qu'il n'est pas certain que l'enfant aurait eu à subir les conséquences de ces actes si l'hôpital avait assuré le suivi de la grossesse de sa mère conformément aux règles de l'art et si cette dernière avait en conséquence conservé la possibilité, dont elle a été privée, de pouvoir accoucher par césarienne ; qu'en l'espèce, la chance de naître indemne dont Marine a été privée peut être évaluée à 50 % ;

Sur les préjudices propres de Marine :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Marine, qui présentait initialement une paralysie complète du plexus brachial droit, a récupéré ensuite des fonctions d'extension satisfaisante mais aucune flexion du coude et aucune rotation du poignet malgré une rééducation entreprise dès la troisième semaine ; que, malgré une opération, à l'origine de quatre cicatrices, et trois séances de rééducation par semaine, il demeure une limitation majeure des mouvements et de la force musculaire du membre supérieur droit très invalidante ; qu'une nouvelle intervention chirurgicale est envisagée ; que compte tenu de l'âge de l'enfant, née en 2000, aucune date de consolidation ne peut être fixée tant que sa croissance se poursuit et que son état évolue ; qu'il y a lieu en conséquence d'évaluer à titre provisionnel à 50 000 euros le montant des préjudices extrapatrimoniaux subis par Marine et, compte tenu du pourcentage de perte de chance retenu, de mettre à la charge du centre hospitalier la somme de 25 000 euros ;

Sur les préjudices de M. et Mme X liés à l'état de Marine :

Considérant que si Mme X soutient qu'elle travaillait à la date de la naissance de Marine, elle ne l'établit pas par les pièces qu'elle produit ; qu'il n'est pas davantage justifié des dépenses diverses qui auraient été exposées en raison des soins nécessités par l'état de santé de Marine ; que la demande d'indemnisation formulée par les requérants au titre de leur préjudice économique ne peut donc qu'être rejetée ;

Considérant, à l'inverse, que le préjudice moral de chacun des parents du fait du handicap de leur fille peut être évalué à la somme de 6 000 euros ; que, compte tenu du pourcentage de perte de chance retenu, le centre hospitalier doit être condamné à verser à chacun d'eux la somme de 3 000 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du Centre hospitalier intercommunal des Portes de l'Oise une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme X et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le Centre hospitalier intercommunal des Portes de l'Oise est condamné à verser à Marine X, représentée par ses parents, la somme de 25 000 euros à titre provisionnel.

Article 2 : Le Centre hospitalier intercommunal des Portes de l'Oise est condamné à verser à M. et Mme X la somme de 3 000 euros chacun.

Article 3 : Le jugement n° 0502288 du 6 mars 2008 du Tribunal administratif d'Amiens est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le Centre hospitalier intercommunal des Portes de l'Oise versera à M. et Mme X pris ensemble la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bruno X, à Mme Isabelle Z épouse X, au Centre hospitalier intercommunal des Portes de l'Oise et à la Caisse primaire d'assurance maladie de Beauvais.

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N°08DA00729


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08DA00729
Date de la décision : 11/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Mendras
Rapporteur ?: Mme Marianne Terrasse
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : SELARL CABINET MOR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-06-11;08da00729 ?
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