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11/06/2009 | FRANCE | N°08DA01280

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 11 juin 2009, 08DA01280


Vu, I, sous le n° 08DA01280, la requête enregistrée par télécopie le 7 août 2008 et régularisée par la production de l'original le 11 août 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Rolande X, demeurant ..., par la SELARL Kreizel, Virelizier ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603040 du 5 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à ce que le Centre hospitalier général du Havre - Hôpital Jacques Monod de Montivilliers soit condamné, à titre principal, à lui verser les

sommes de 108 142 euros au titre du préjudice soumis à recours et 55 000 eu...

Vu, I, sous le n° 08DA01280, la requête enregistrée par télécopie le 7 août 2008 et régularisée par la production de l'original le 11 août 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Rolande X, demeurant ..., par la SELARL Kreizel, Virelizier ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603040 du 5 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à ce que le Centre hospitalier général du Havre - Hôpital Jacques Monod de Montivilliers soit condamné, à titre principal, à lui verser les sommes de 108 142 euros au titre du préjudice soumis à recours et 55 000 euros au titre du préjudice personnel et, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit procédé à une nouvelle expertise, à la suite des fautes commises par cet établissement hospitalier lors de son hospitalisation en juillet 2002 ;

2°) de condamner le centre hospitalier à lui verser lesdites sommes ou, à titre subsidiaire, d'ordonner une nouvelle expertise ;

3°) de mettre à la charge du Centre hospitalier la somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le Dr Y, expert nommé par le tribunal, n'a pas décrit les faits survenus, alors qu'elle était hospitalisée le 14 juillet 2002 et qu'elle a été victime d'un second accident vasculaire cérébral, et que le tribunal ne pouvait se fonder sur cette expertise entachée d'omission ; que le tribunal ne s'est pas prononcé sur l'absence totale de prise en charge dans la nuit du 14 au 15 juillet ; que le tribunal a estimé qu'aucun traitement tel que la thrombolyse des artères cérébrales ne pouvait être appliqué en raison du risque hémorragique alors qu'aucun des médecins intervenus dans cette affaire ne l'a indiqué ; qu'elle n'a pas, du fait d'une mauvaise organisation des soins un jour férié, pu bénéficier d'un traitement qui lui aurait permis de récupérer une grande partie de ses fonctions ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré par télécopie le 23 février 2009 et régularisé par la production de l'original le 25 février 2009, présenté pour le Centre hospitalier général du Havre - Hôpital Jacques Monod, dont le siège est 20 rue Gustave Flaubert au Havre cedex (76083), par Me Boizard, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; le centre hospitalier fait valoir que Mme X était en mesure de faire valoir tout élément contradictoire qu'elle aurait estimé utile ; que l'omission d'une page de son rapport reprochée à l'expert ne porte que sur le commémoratif et non sur l'analyse critique des actions ; que l'expert a émis un avis et que l'expertise est donc régulière ; que le scanner effectué le 15 juillet au matin ne montrait pas d'image nouvelle par rapport au précédent ; que la requérante n'apporte pas la preuve, qui lui revient, d'une faute de l'hôpital et se borne à des allégations imprécises ; qu'il n'existait aucune alternative thérapeutique ; qu'aucune intervention ultérieure n'a été recommandée ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 mars 2009, présenté pour Mme X, qui persiste dans ses conclusions en faisant en outre valoir que le Dr Vendeville, expert sollicité par elle-même, a conclu qu'elle n'avait pas reçu les soins nécessaires en temps utile, la privant d'une chance de conserver des séquelles moindres ; que les soins antérieurs au second accident n'ont pas non plus été conformes aux données de la science, notamment en ce qu'aucune exploration neuro-vasculaire n'a été entreprise ; que le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie partage cet avis ; qu'il ne ressort pas de l'expertise qu'il existait une contre-indication à la réalisation d'une thrombolyse en raison de saignement digestif et d'une poussée d'hypertension ; qu'elle est fondée à demander à être indemnisée à hauteur de 8 142 euros pour six mois d'incapacité temporaire totale, 100 000 euros au titre de l'incapacité permanente partielle qui subsiste, 10 000 euros au titre des douleurs endurées, sous-estimées par l'expert, 15 000 euros pour le préjudice esthétique fixé à 5/7, 20 000 euros au titre du préjudice d'agrément car elle était auparavant autonome, voyageait, faisait de la broderie et du tricot ; qu'elle a besoin d'une tierce personne 15 heures par semaine et qu'elle demande à ce titre la somme de 72 638,48 euros compte tenu de son âge de soixante-dix-huit ans ; que les chances de récupération étaient sérieuses et qu'elle a donc droit à l'indemnisation intégrale de son préjudice ;

Vu, II, sous le n° 08DA01281, la requête enregistrée le 8 août 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE ROUEN, dont le siège est 50 avenue de Bretagne à Rouen cedex (76039), par le cabinet d'avocats Julia et Jegu ; la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE ROUEN demande à la Cour :

1°) d'annuler le même jugement par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à ce que le Centre hospitalier général du Havre soit condamné à lui verser les sommes de 30 788,15 euros en remboursement de ses débours et 926 euros au titre de l'indemnité forfaitaire ;

2°) de condamner le centre hospitalier à lui rembourser ses débours et à lui verser la somme de 941 euros au titre de l'indemnité forfaitaire ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le rapport de l'expert désigné par le tribunal administratif, le Dr Y, est incomplet et donc nul ; qu'il est partisan ; que l'expert décrit avec précision les soins qui auraient dû être prodigués lors de l'accident initial et ne l'ont pas été ; que le neurologue de garde n'a été consulté que par téléphone ; que les soins adéquats n'ont pas non plus été mis en oeuvre pour le second accident alors que la patiente était hospitalisée et à la disposition des médecins ; qu'il y a eu faute dans l'organisation de la transmission entre les différents services et manque d'observations cliniques ; que le traitement thrombolytique était contre-indiqué en cas d'hémorragie digestive mais que l'existence d'une telle hémorragie n'est attestée par aucune pièce du dossier ; que le médecin conseil de la patiente indique que le traitement thrombolytique était nécessaire dans les suites immédiates de l'accident du 14 juillet ; que le montant des débours dont la caisse demande le remboursement correspond à 50 % des sommes qu'elle a réellement exposées pour tenir compte de la perte de chance ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Marianne Terrasse, président-assesseur, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Kreisel, pour Mme X ;

Considérant que les requêtes n° 08DA01280 présentée pour Mme X et n° 08DA01281 présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE ROUEN, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que Mme X, alors âgée de 73 ans, a été transportée en urgence au Centre hospitalier général du Havre en fin de journée du 8 juillet 2002 pour une hémiplégie droite ; qu'il a été porté un diagnostic d'accident vasculaire cérébral ischémique ; que la paralysie a rapidement et spontanément régressé mais que le soir du 14 juillet, alors qu'elle était toujours hospitalisée, elle a été victime d'un second accident vasculaire cérébral ayant entraîné à nouveau une hémiplégie droite dont elle demeure atteinte à ce jour ; qu'elle fait appel du jugement du 5 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à ce que le Centre hospitalier général du Havre soit condamné à l'indemniser des préjudices résultant des fautes commises lors de son hospitalisation, et à ce que soit ordonnée une nouvelle expertise ; que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE ROUEN relève appel du même jugement qui a rejeté sa demande tendant à ce que le Centre hospitalier général du Havre soit condamné à lui verser les sommes de 30 788,15 euros en remboursement des débours qu'elle a exposés pour les soins de Mme X ;

Sur les conclusions tendant à ce que soit ordonnée une nouvelle expertise :

Considérant que s'il est constant que le rapport de l'expert qui a été désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen n'aborde pas au chapitre commémoratifs , la description des événements survenus dans la nuit du 14 juillet au cours de laquelle s'est manifesté le second accident vasculaire cérébral, cette omission, pour regrettable qu'elle soit, n'est pas de nature à entacher d'irrégularité l'expertise dès lors que les faits sont repris dans la réponse apportée à la question III du rapport ; qu'en outre, les pièces de son dossier médical produites par Mme X comportent les comptes rendus détaillés des soins et observations effectués durant la journée et la nuit du 14 juillet ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges n'ont pas estimé utile d'ordonner une nouvelle expertise ;

Sur la responsabilité :

En ce qui concerne la période du 8 au 13 juillet 2002 :

Considérant que lors de son hospitalisation, le 8 juillet, Mme X a fait l'objet d'un électrocardiogramme, d'un scanner crânien et d'examens biologiques ; que, toutefois le neurologue de garde a été consulté uniquement par téléphone et n'a jamais examiné la patiente, ni à son entrée, ni ultérieurement ; qu'elle a fait ensuite l'objet d'un enregistrement cardiaque dit Holter, de deux autres électrocardiogrammes puis, le 12 seulement, d'un examen des troncs supra-aortiques réalisé par Doppler ; que ce dernier examen a, d'une part, permis de constater la présence d'athérome calcifié des carotides extra-crâniennes et d'anomalies des artères sylvienne et vertébrale gauche et, d'autre part, suscité de la part du médecin l'ayant réalisé plusieurs questions relatives à l'existence éventuelle d'une sténose serrée ou d'une thrombose ; que toutefois aucune investigation supplémentaire n'a été mise en oeuvre alors même que Mme X, âgée de 73 ans à la date de l'accident, avait des antécédents connus d'angine de poitrine, traités depuis plus de vingt ans ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, si le diagnostic d'accident vasculaire cérébral ischémique transitoire a bien été posé, aucune investigation n'a été faite pour en préciser la cause exacte et éventuellement prévenir un nouvel accident alors que les examens avaient révélé des anomalies porteuses de nouvelles manifestations cliniques d'ischémie cérébrale ; qu'il ressort en outre des pièces du dossier que, faute de place disponible, la patiente n'a pas été hospitalisée en service de neurologie comme demandé à sa sortie des urgences mais en chirurgie viscérale puis en médecine ; qu'ainsi Mme X est fondée à soutenir que durant l'hospitalisation faisant immédiatement suite à son premier accident, elle n'a pas bénéficié de tous les soins requis par son état, du fait à la fois d'une mauvaise organisation des services et d'une insuffisance de diagnostic ;

En ce qui concerne le second accident vasculaire cérébral :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des transmissions infirmières correspondant à la journée du 14 juillet que, dès le matin Mme X avait signalé des fourmillements dans le bras droit et qu'elle présentait une tension artérielle très élevée qui a donné lieu, à la suite de son examen par un médecin, à une prescription médicamenteuse ; que si la tension a été abaissée, la patiente s'est à nouveau plainte de fourmillements dans le bras droit puis de douleurs dans la nuque et d'un déficit moteur à droite ; que le médecin l'a à nouveau examinée vers 1 heure du matin et a prescrit une perfusion mais aucune investigation complémentaire ; que durant la nuit, il a été constaté que la paralysie côté droit progressait ; que c'est seulement le 15 au matin qu'un scanner cérébral a été réalisé ; qu'ainsi les requérantes sont fondées à soutenir que Mme X n'a pas bénéficié de soins attentifs et conformes aux données de la science durant la nuit du 14 au 15 juillet 2002 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'aucune faute ne pouvait être reprochée au Centre hospitalier général du Havre de nature à engager sa responsabilité ; que le Centre hospitalier général du Havre doit être condamné à réparer les préjudices de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE ROUEN et de Mme X ;

Sur les préjudices :

Considérant que, dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a fait perdre à celui-ci une chance d'éviter le dommage constaté, la réparation qui incombe à l'hôpital doit être évaluée à une fraction de ce dommage déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue ; qu'il résulte de l'instruction que si un traitement thrombolytique est pratiqué dans les trois premières heures de constitution d'un accident vasculaire cérébral, les séquelles peuvent être réduites de moitié ; que la mise en oeuvre de traitement médicamenteux ayant cet objet est toutefois contre-indiqué en cas de tension artérielle élevée et d'hémorragie ; qu'il ressort des pièces du dossier médical de la patiente que, lors de son hospitalisation, elle présentait des vomissements comportant du sang dont l'origine n'a pas été déterminée et que sa tension était élevée ; qu'ainsi, eu égard à son état de santé préexistant et à ces éléments, qui ne permettent pas d'affirmer avec certitude qu'un tel traitement aurait pu lui être administré, Mme X si elle a été privée, du fait des investigations insuffisantes de l'hôpital, d'une chance de subir des séquelles moindres de son second accident vasculaire cérébral, ne peut soutenir que celles-ci doivent être fixées entre 50 et 70 % ; qu'elles peuvent être évaluées à 20 % ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE ROUEN a exposé des dépenses de santé consistant en des frais d'hospitalisation d'un montant total de 50 087 euros et à des frais de rééducation d'un montant total de 11 489,28 euros ; qu'il résulte de ce qui précède que les dépenses de santé intégralement prises en charge par la caisse doivent être évaluées à 61 576,28 euros ; que compte tenu de la perte de chance, l'indemnité qui est due à ce titre à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE ROUEN doit être fixée à la somme de 12 315,26 euros ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que Mme X doit en raison de l'hémiplégie droite dont elle demeure atteinte, avoir recours à une aide ménagère à raison de 15 heures par semaine ; qu'elle justifie des salaires versés par elle à ce titre depuis son accident ; qu'il résulte de ce qui précède que les frais liés au handicap qui sont restés entièrement à sa charge peuvent donc être évalués à la somme qu'elle demande soit 72 638,48 euros ; qu'après l'abattement lié à la perte de chance, le montant de l'indemnisation qui lui est due à ce titre s'élève à 14 527,70 euros ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il est constant que Mme X est retraitée et n'a donc perdu aucun revenu du fait de son incapacité, ni subi de préjudice professionnel et ne justifie d'aucun préjudice matériel ;

Considérant, enfin, qu'il résulte de l'instruction que la patiente a enduré des souffrances physiques modérées, évaluées par l'expert à 2/7 mais a été affectée par la perte de son autonomie, qui était totale avant ces accidents ; qu'en outre, elle a été victime de plusieurs chutes du fait de son équilibre instable, dont l'une a occasionné une fracture du crâne ; que pour améliorer ses capacités du côté droit, elle a dû subir une lourde rééducation en service spécialisé pendant cinq mois poursuivie en ambulatoire ensuite ; que, compte tenu de ces éléments, le pretium doloris peut être fixé à la somme de 15 000 euros ; qu'elle a subi également un préjudice esthétique important, évalué à 5/7 par l'expert en raison d'une importante boiterie exigeant l'usage d'une canne, d'une spasticité du membre supérieur droit et d'une déformation de la face ; que le préjudice à ce titre peut être fixé à 12 000 euros ; que Mme X a subi une incapacité totale de six mois et demeure atteinte d'une incapacité permanente partielle de 50 % se traduisant par des troubles moteurs des membres droits qui perturbent la marche et l'équilibre et rendent la main droite inutilisable, étant précisé que l'intéressée est une gauchère contrariée, lui rendant impossible l'accomplissement seule d'un certain nombre d'actes de la vie courante tel l'habillage, l'écriture et des loisirs qu'elle pratiquait antérieurement comme les voyages et la broderie ; qu'ainsi les troubles dans ses conditions d'existence subis par l'intéressée peuvent être évalués à la somme de 30 000 euros ; qu'il résulte de ce qui précède qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice à caractère personnel en le fixant à 57 000 euros et en fixant en conséquence l'indemnité, compte tenu de la perte de chance à 11 400 euros ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'indemnité à la charge du Centre hospitalier général du Havre en ce qui concerne le préjudice de Mme X s'élève à 25 927,70 euros soit 14 527,70 euros au titre des frais liés à son handicap et 11 400 euros au titre de son préjudice personnel ; que l'indemnité due par le centre hospitalier à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE ROUEN s'élève à 12 315,26 euros, au titre des dépenses de santé ;

Sur l'indemnité de gestion :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : (...) En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l'indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année considérée. (...) ; qu'en application des dispositions ci-dessus, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE ROUEN est fondée à demander à ce que l'indemnité de gestion de 926 euros accordée par les premiers juges soit portée à la somme de 941 euros, inférieure au montant maximum en vigueur à compter du 1er janvier 2008 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X et la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE ROUEN sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté leurs demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du Centre hospitalier général du Havre les sommes de 1 500 euros et de 1 000 euros au titre des frais exposés, respectivement, par Mme X et par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE ROUEN et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0603040 du Tribunal administratif de Rouen du 5 juin 2008 est annulé.

Article 2 : Le Centre hospitalier général du Havre est condamné à verser à Mme X la somme de 25 927,70 euros.

Article 3 : Le Centre hospitalier général du Havre est condamné à verser à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE ROUEN la somme de 12 315,26 euros.

Article 4 : Le Centre hospitalier général du Havre est condamné à verser à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE ROUEN la somme de 941 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.

Article 5 : Le Centre hospitalier général du Havre versera 1 500 euros à Mme X et 1 000 euros à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE ROUEN en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Rolande X, à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE ROUEN et au Centre hospitalier général du Havre.

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Nos08DA01280,08DA01281


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Mendras
Rapporteur ?: Mme Marianne Terrasse
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : SELARL KREIZEL-VIRELIZIER ; SELARL KREIZEL-VIRELIZIER ; CABINET D'AVOCATS J-B JULIA et F JEGU

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Date de la décision : 11/06/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08DA01280
Numéro NOR : CETATEXT000021646432 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-06-11;08da01280 ?
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