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11/06/2009 | FRANCE | N°08DA01815

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, Juge des reconduites à la frontière, 11 juin 2009, 08DA01815


Vu la requête, enregistrée le 4 novembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Mafuta X, demeurant ..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel ; M. X demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802756, en date du 30 septembre 2008, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande, tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 septembre 2008 du préfet de la Somme prononçant à son égard une mesure de reconduite à la frontière et désignant la République démocratique

du Congo comme pays de destination de cette mesure ;

2°) d'annuler, pour ex...

Vu la requête, enregistrée le 4 novembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Mafuta X, demeurant ..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel ; M. X demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802756, en date du 30 septembre 2008, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande, tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 septembre 2008 du préfet de la Somme prononçant à son égard une mesure de reconduite à la frontière et désignant la République démocratique du Congo comme pays de destination de cette mesure ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

M. X soutient :

- que le jugement attaqué, qui écarte par une formule stéréotypée et succincte le moyen tiré de l'atteinte excessive portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en se fondant seulement sur la durée et les conditions de son séjour et sur les circonstances qu'il est célibataire et sans enfant, alors qu'il établissait, sans être d'ailleurs utilement contesté, sa présence sur le territoire français depuis six ans, celle auprès de lui de ses principales attaches familiales, ainsi que la régularité de son séjour de septembre 2004 à août 2006 et justifiait de son insertion sociale et professionnelle, est insuffisamment motivé sur ce point ;

- qu'il justifie de sa présence en France depuis six ans, où demeurent ses principales attaches familiales et d'une bonne intégration à la société française, ainsi qu'en atteste, par deux rapports circonstanciés, l'assistante sociale qui l'a accompagné ; qu'il établit, en particulier, avoir travaillé comme agent de sécurité, puis comme agent de service, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée de deux ans, qui n'a pu être renouvelé à la suite du refus de séjour qui lui a été opposé ; qu'il a fait la preuve de son dynamisme et de sa réelle volonté d'insertion ; qu'il s'est investi dans une activité associative, dans laquelle ses compétences sont reconnues au niveau national ; que le premier juge a insuffisamment pris en compte ces éléments et les pièces qu'il avait produites à leur appui ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il méconnaît donc l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- que son éloignement le priverait de ses attaches essentielles, qui sont composées de sa mère et de ses frères et soeurs, dès lors qu'il est célibataire et sans enfant, et mettrait également fin au suivi médical dont il bénéficie actuellement en France pour une pathologie ophtalmique qui nécessite un suivi adéquat et régulier ; qu'il ne pourrait bénéficier d'un suivi spécialisé comparable et aussi régulier en République démocratique du Congo ; que, compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'il comporte sur sa situation personnelle ;

- que la désignation de ce pays comme destination de la mesure d'éloignement prise à son encontre méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en effet, trois de ses frères et soeurs ont été successivement contraints de fuir ce pays et se sont vus reconnaître le statut de réfugié, pour l'un, en France et, pour deux autres, aux Pays-Bas ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 27 novembre 2008 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Douai fixe la clôture de l'instruction au 12 janvier 2009 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2009 par télécopie et confirmé le 12 janvier 2009 par courrier original, présenté par le préfet de la Somme ; le préfet conclut au rejet de la requête ;

Le préfet soutient :

- que le jugement attaqué est suffisamment motivé ;

- que la preuve de l'absence d'attaches familiales dans son pays d'origine incombe à M. X ; qu'il n'établit pas que sa présence serait nécessaire auprès des membres de sa famille résidant en France ; qu'il est célibataire et sans enfant ; que le fait pour l'intéressé de vouloir demeurer en France et s'y intégrer n'est pas à lui seul de nature à lui conférer un droit au séjour ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sera écarté ;

- que M. X, dont le rejet de la demande d'asile a été confirmé par la Commission des recours des réfugiés, n'établit pas encourir personnellement des risques en cas de retour dans son pays d'origine ;

- que, s'agissant de l'état de santé de M. X, le médecin inspecteur de la santé publique a émis à deux reprises un avis défavorable à la délivrance d'un titre de séjour pour raisons médicales à l'intéressé, en estimant que celui-ci pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;

Vu l'ordonnance en date du 15 janvier 2009 par laquelle le président de la Cour décide la réouverture de l'instruction ;

Vu la décision en date du 19 janvier 2009 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai constatant la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. André Schilte, président de la Cour, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que, par arrêté en date du 24 septembre 2008, le préfet de la Somme a prononcé la reconduite à la frontière de M. X, ressortissant congolais, né le 21 mars 1975, en se fondant sur les dispositions du 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et a désigné la République démocratique du Congo comme pays de destination de cette mesure ; que M. X forme appel du jugement en date du 30 septembre 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande dirigée contre ledit arrêté ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort de l'examen de la minute dudit jugement que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen, qui n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments invoqués par M. X, a suffisamment exposé les motifs pour lesquels il estimait devoir écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier comme insuffisamment motivé sur ce point ;

Sur la légalité de la mesure de reconduite à la frontière :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) II - L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ; qu'il est constant que M. X, qui est entré en France le 3 août 2002, n'a pas été en mesure de justifier d'une entrée régulière, ni de la possession, à cette date, d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il entrait ainsi dans le cas visé par les dispositions précitées qui autorisait le préfet de la Somme à décider, par l'arrêté attaqué, sa reconduite à la frontière ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que M. X soutient qu'il justifiait, à la date à laquelle l'arrêté de reconduite à la frontière en litige a été pris, de six années de séjour continu sur le territoire national, dont deux en situation régulière durant lesquelles il a travaillé, et fait par ailleurs état de la présence auprès de lui de son frère, qui a obtenu la reconnaissance du statut de réfugié, et de sa mère ; qu'il fait, enfin, valoir qu'il s'est dernièrement investi dans un club de jeu de dames et qu'il y a développé des qualités qui lui ont permis de concourir au niveau national ; qu'il ressort, cependant, des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire, sans enfant, et que ses seules allégations selon lesquelles l'ensemble de sa famille proche résiderait en Europe, qui sont contredites par le préfet, ne sont pas à elles seules de nature à établir qu'il est dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard, en outre, à la durée et aux conditions du séjour de M. X, l'arrêté de reconduite à la frontière en litige n'a pas porté, malgré la bonne intégration dont il aurait fait montre, ses activités associatives et les perspectives d'insertion professionnelle qui seraient les siennes, à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que cet arrêté n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations susrappelées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en troisième lieu, que M. X soutient que son éloignement le priverait de la majeure partie de ses attaches familiales et mettrait également fin à la prise en charge dont il bénéficie actuellement en France pour une pathologie ophtalmique nécessitant un suivi médical régulier ; que, toutefois, l'intéressé, qui est majeur, ne fait état d'aucune circonstance particulière justifiant la nécessité de sa présence auprès de sa mère et de son frère établis en France ; que, par ailleurs, alors que, consulté sur les demandes de renouvellement de son titre de séjour que l'intéressé avait successivement formées, le médecin inspecteur de la santé publique a estimé à deux reprises, par des avis émis les 21 novembre 2005 et 8 novembre 2007, que M. X pouvait bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine, l'intéressé n'apporte aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation ainsi portée sur sa situation ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué soit entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'il comporte sur la situation personnelle de M. X ;

Sur la légalité de la désignation du pays de destination de cette mesure :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; que si M. X soutient que trois de ses frères et soeurs ont été successivement contraints de fuir son pays d'origine et se sont vus reconnaître le statut de réfugié, pour l'un, en France et, pour deux autres, aux Pays-Bas, ces seules circonstances ne sont pas à elles seules de nature à établir que l'intéressé, dont la demande tendant à l'admission au statut de réfugié a été rejetée par une décision définitive, risquerait d'être lui-même soumis à des traitements prohibés par les stipulations précitées en cas de retour en République démocratique du Congo, ni que lesdites stipulations auraient, en l'espèce, été méconnues ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mafuta X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera transmise au préfet de la Somme.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 08DA01815
Date de la décision : 11/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. André Schilte
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP CARON - DAQUO - AMOUEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-06-11;08da01815 ?
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