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11/06/2009 | FRANCE | N°09DA00162

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, Juge des reconduites à la frontière, 11 juin 2009, 09DA00162


Vu la requête, enregistrée le 5 février 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par le PREFET DE L'EURE ; le préfet demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900018, en date du 9 janvier 2009, du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a annulé sa décision en date du 5 janvier 2009 désignant la Turquie comme pays de destination de la mesure de reconduite à la frontière prise le même jour à l'égard de M. Huseyin X ;

2°) de rejeter les conclusions dirigées contre lad

ite décision de la demande présentée par M. X devant le président du Tribunal adm...

Vu la requête, enregistrée le 5 février 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par le PREFET DE L'EURE ; le préfet demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900018, en date du 9 janvier 2009, du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a annulé sa décision en date du 5 janvier 2009 désignant la Turquie comme pays de destination de la mesure de reconduite à la frontière prise le même jour à l'égard de M. Huseyin X ;

2°) de rejeter les conclusions dirigées contre ladite décision de la demande présentée par M. X devant le président du Tribunal administratif de Rouen ;

Le préfet soutient :

- que le premier juge a prononcé à tort l'annulation de la décision en litige pour méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en effet, les pièces produites par M. X, à savoir des traductions en langue française de documents rédigés en langue turque, n'étaient de nature à elles seules à établir la réalité ni de l'implication de l'intéressé dans le groupe PKK, ni des risques personnels pour sa vie ou sa liberté qu'il encourrait s'il était reconduit en Turquie ; que certains de ces documents ont été écartés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Commission des recours des réfugiés comme dépourvus de garanties suffisantes d'authenticité ; qu'il est très surprenant que M. X ait pu être mis en possession d'un mandat d'arrêt le concernant, qui constitue un document interne aux services judiciaires de l'Etat turc et qui n'avait pas vocation à lui être communiqué ; que les faits allégués par l'intéressé ont été écartés comme non convaincants et peu circonstanciés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides comme par la Commission des recours des réfugiés ; que M. X n'a pas contesté la légalité d'une précédente décision désignant la Turquie comme pays de destination d'une obligation de quitter le territoire français prononcée antérieurement à son égard ;

- que le premier juge a écarté à bon droit les moyens présentés par M. X à l'encontre de la mesure de reconduite à la frontière ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 10 février 2009 par laquelle le président de la Cour fixe la clôture de l'instruction au 24 mars 2009 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. André Schilte, président de la Cour, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que, pour annuler, par le jugement attaqué, en date du 9 janvier 2009, la décision du 5 janvier 2009 par laquelle le PREFET DE L'EURE a désigné la Turquie comme pays de destination de la mesure de reconduite à la frontière prise le même jour à l'égard de M. X, ressortissant turc d'origine kurde, né le 25 avril 1979, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a estimé qu'alors que M. X avait présenté à l'audience des précisions circonstanciées quant à la nature des menaces qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine et avait produit des pièces qui n'avaient pas été examinées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides comme se rapportant à des faits déjà allégués devant la Commission des recours des réfugiés, désormais Cour nationale du droit d'asile, qui demeurait saisie d'un ultime recours formé par l'intéressé, ladite décision devait être regardée comme ayant méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant qu'à l'appui de sa requête d'appel, le PREFET DE L'EURE fait notamment valoir que la plupart des pièces produites par M. X pour justifier de la réalité des risques qu'il allègue encourir dans son pays d'origine, à savoir des mandats d'arrêt, un procès-verbal de perquisition de la gendarmerie turque au domicile de sa soeur et un arrêt de la Cour d'assises d'Adana, ont été écartées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Commission des recours des réfugiés comme dépourvus de garanties suffisantes d'authenticité ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que M. X a produit devant le premier juge plusieurs documents nouveaux, à savoir un mandat d'arrêt émis le 21 août 2007 par la Cour d'assises d'Adana, un arrêt de la Cour de cassation turque rejetant le pourvoi qu'il avait formé contre la condamnation à une peine d'emprisonnement prononcée à son encontre par ladite juridiction d'assises et une lettre émanant de l'avocat qui l'a représenté devant ces juridictions ; que si le préfet soutient à juste titre que des doutes peuvent être émis quant aux circonstances dans lesquelles la première de ces pièces, qui n'avait pas vocation à être communiquée à M. X, est entrée en sa possession, il est constant que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides n'a pas examiné le caractère probant des deux autres pièces susmentionnées, au motif qu'elles se rapportaient à des faits déjà invoqués devant la Commission des recours des réfugiés, et que cette juridiction, devenue Cour nationale du droit d'asile, demeure saisie d'un recours formé par l'intéressé contre le rejet de la demande de réexamen de sa situation au regard du droit d'asile qu'il avait formée ; que, dans les circonstances particulières de l'espèce et alors, en outre, que le PREFET DE L'EURE ne conteste pas que l'intéressé a apporté à l'audience devant le premier juge des précisions circonstanciées quant à la nature des risques encourus par lui en cas de retour dans son pays d'origine, le magistrat désigné par le Tribunal administratif de Rouen a estimé à bon droit que la décision en litige devait être regardée comme ayant été prise en méconnaissance des stipulations susrappelées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE L'EURE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a annulé sa décision du 5 janvier 2009 désignant la Turquie comme pays de destination de la mesure de reconduite à la frontière prise le même jour à l'égard de M. X ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DE L'EURE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à M. Huseyin X.

Copie sera adressée au PREFET DE L'EURE.

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N°09DA00162 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 09DA00162
Date de la décision : 11/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. André Schilte
Rapporteur public ?: M. Lepers

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-06-11;09da00162 ?
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