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11/06/2009 | FRANCE | N°09DA00423

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, Juge des reconduites à la frontière, 11 juin 2009, 09DA00423


Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2009 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée par courrier original le 12 mars 2009, présentée pour M. Sami X, demeurant ..., par la Selarl Eden Avocats ; M. X demande au président de la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 0900232, en date du 2 février 2009, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 janvier 2009 du préfet de la Somme prononçant à son égard une mesure de reconduite à la fro

ntière et désignant le pays de destination de cette mesure ;

2) d'annuler,...

Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2009 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée par courrier original le 12 mars 2009, présentée pour M. Sami X, demeurant ..., par la Selarl Eden Avocats ; M. X demande au président de la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 0900232, en date du 2 février 2009, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 janvier 2009 du préfet de la Somme prononçant à son égard une mesure de reconduite à la frontière et désignant le pays de destination de cette mesure ;

2) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre, sous astreinte, au préfet de la Somme de procéder à un nouvel examen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. X soutient :

- que le premier juge a omis d'examiner le moyen qu'il avait présenté au soutien de sa demande, tiré de ce que l'arrêté en litige était entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'il comporte sur sa situation personnelle ; que le jugement attaqué est, par suite, irrégulier et doit être annulé ;

- que l'arrêté en litige, qui ne précise pas que l'exposant a formulé une demande de titre de séjour en Italie, est insuffisamment motivé, contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, et méconnaît, dès lors, les dispositions des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;

- qu'au fond, cet arrêté méconnaît l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que l'exposant n'entrait dans aucune des catégories que ce texte énumère limitativement, permettant de décider qu'il serait reconduit à la frontière ; qu'il était, en effet, titulaire, à la date à laquelle ledit arrêté a été pris, d'un récépissé de demande de carte de séjour délivré par les autorités italiennes et valant autorisation provisoire de séjour ; qu'en application de l'article 21-1° des accords de Schengen, ce document, dont il produit une copie, l'original étant en possession de l'administration française, autorisait l'exposant à entrer en France et à s'y maintenir durant trois mois ; que la mesure de reconduite à la frontière, prise à son égard avant l'expiration de ce délai, s'avère donc illégale ; que le premier juge n'a pu à bon droit écarter ce document au motif qu'il n'était pas accompagné de sa traduction, alors qu'en application de l'article 21-3° des accords susmentionnés, le préfet pouvait avoir accès aux modèles de documents délivrés par les autorités italiennes et valant titre ou autorisation provisoire de séjour ; qu'en tout état de cause, le premier juge aurait dû considérer, au vu de la pièce produite et de celle justifiant de ce que l'exposant avait été enregistré auprès des autorités consulaires de son pays d'origine en Italie, qu'il appartenait au préfet de la Somme d'apporter une preuve contraire ;

- que ledit arrêté a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en effet, l'exposant a rejoint sa fiancée, de nationalité française, avec laquelle il a un projet de mariage, un dossier en ce sens ayant été déposé à la mairie d'Amiens ; que la relation qu'il entretient avec cette personne est stable, ancienne et intense, ainsi qu'en attestent les document produits, qui permettent de justifier d'une contribution commune aux charges du ménage ; que la soeur de l'exposant réside régulièrement en France ; qu'il est lui-même titulaire d'une promesse d'embauche, qui témoigne de sa forte volonté de construire sa vie en France ; que, dans ces conditions, ledit arrêté a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;

- que cet arrêté est, dans ces conditions, entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'il comporte sur sa situation personnelle ;

- que la désignation du pays de renvoi est elle-même insuffisamment motivée, dès lors que ses motifs ne comportent aucune mention de ce que l'exposant a sollicité un titre de séjour en Italie et s'est vu délivrer un récépissé, ce que le service de la préfecture avait la faculté de vérifier, ni des dispositions légales relatives à une telle désignation et à ses modalités d'exécution ;

- qu'en tant qu'elle désigne la Tunisie comme pays de destination de cette mesure, ladite décision est, par ailleurs, entachée d'erreur de fait et d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elle comporte sur sa situation personnelle ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu l'ordonnance en date du 19 mars 2009 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Douai fixe la clôture de l'instruction au 4 mai 2009 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2009, présenté par le préfet de la Somme ; le préfet conclut au rejet de la requête ;

Le préfet soutient :

- que l'arrêté en litige s'avère suffisamment motivé tant en droit qu'en fait ; que si, à la suite de son interpellation, M. X a déclaré avoir formulé une demande de titre de séjour en Italie, il n'a été alors en mesure de produire aucun document de nature à en justifier ;

- que l'original du document italien produit par l'intéressé n'est, contrairement à ce que celui-ci prétend, pas en possession du service de la préfecture ; qu'un récépissé de dépôt d'une demande de titre de séjour délivré par l'un des Etats membres de l'Union européenne, la copie produite en l'espèce devant le premier juge n'ayant pu être authentifiée, ne permet pas à son titulaire de s'installer dans un autre Etat membre, mais lui confère seulement un droit au séjour durant un délai maximum de trois mois pour des raisons touristiques, à la condition toutefois de remplir les conditions posées par les dispositions codifiées en droit français à l'article L. 211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. X ne répondait pas, en l'espèce, à ces conditions à la date à laquelle l'arrêté en litige a été pris ; qu'il entrait donc bien dans le champ d'application de l'article L. 511-1-II-1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant de décider qu'il serait reconduit à la frontière ;

- que le projet de mariage de l'intéressé avec une ressortissante française ne lui confère pas un droit au séjour en France, en l'absence notamment d'un visa de long séjour, et ne fait pas davantage obstacle à l'exécution d'une mesure de reconduite à la frontière ; que la relation dont il se prévaut avec l'intéressée ne revêt pas un caractère stable et ancien ; que M. X est célibataire et sans enfant ; que, dans ces conditions et malgré la présence en France de sa soeur et la promesse d'embauche qu'il a obtenue, l'arrêté en litige n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'il comporte sur la situation personnelle de l'intéressé ;

- que la désignation du pays de renvoi ne fait pas obstacle à ce que M. X soit éloigné à destination de l'Italie, dans l'hypothèse où il y serait légalement admissible ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. André Schilte, président de la Cour, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que, par arrêté en date du 28 janvier 2009, le préfet de la Somme a prononcé la reconduite à la frontière de M. X, ressortissant tunisien, né le 12 septembre 1985, en se fondant sur les dispositions du 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a désigné le pays de destination de cette mesure ; que M. X forme appel du jugement en date du 2 février 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande dirigée contre ledit arrêté ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il résulte de l'examen des pièces du dossier de première instance que M. X avait présenté devant le président du Tribunal administratif de Rouen le moyen tiré de ce que l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son égard était entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'il comporte sur sa situation personnelle ; qu'il résulte de l'examen de la minute du jugement dont l'intéressé forme appel que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen n'a pas examiné ce moyen, qui n'était pas inopérant ; que, dans ces conditions, M. X est fondé à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier comme entaché d'omission à statuer et à en demander, pour ce motif, l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le président du Tribunal administratif de Rouen ;

Sur la légalité de la mesure de reconduite à la frontière :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) II - L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ; que M. X, qui a déclaré à la suite de son interpellation être entré en France au cours du mois de novembre 2008, n'a pas été en mesure de justifier d'une entrée régulière, ni de la possession d'un titre de séjour en cours de validité ; que s'il a produit devant le juge la copie d'un document complété manuscritement et qu'il présente comme un récépissé de demande de titre de séjour qui lui aurait été délivré par les autorités italiennes, cette seule pièce n'est pas à elle seule de nature, compte tenu des termes dans lesquels elle est rédigée et en l'absence notamment de toute mention expresse en ce sens, à permettre à l'intéressé de se prévaloir d'un droit au séjour, ni de justifier d'une entrée régulière sur le territoire français ; qu'il entrait ainsi dans le cas visé par les dispositions précitées autorisant le préfet de la Somme à décider, par l'arrêté attaqué, qu'il serait reconduit à la frontière ; que ledit arrêté n'a, dès lors, pas méconnu lesdites dispositions ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort de l'examen des motifs de l'arrêté en litige que ceux-ci comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles se fonde la mesure de reconduite à la frontière prise à l'égard de M. X et permettent de s'assurer que le préfet de la Somme s'est livré à un examen de la situation particulière de l'intéressé au regard des dispositions et stipulations applicables ; que, par suite et alors même que cette motivation ne fait pas mention des démarches qu'aurait effectuées l'intéressé dans le but d'obtenir la délivrance d'un titre de séjour de la part des autorités italiennes, l'arrêté attaqué répond aux exigences de motivation posées tant par les dispositions susrappelées de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que par celles des articles 1er et 3 de la loi susvisée du 11 juillet 1979, modifiée ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que M. X soutient qu'il entretient une relation avec une ressortissante française, avec laquelle il vit et a formé un projet de mariage, et fait état, par ailleurs, de la présence en France d'une soeur ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que la vie commune dont il se prévaut, à la supposer même établie par les seules pièces versées au dossier, présentait un caractère récent à la date à laquelle l'arrêté attaqué a été pris, l'intéressé n'étant présent en France que depuis trois mois au plus ; que, dans ces circonstances et compte tenu, en outre, de la faible durée et des conditions du séjour de M. X, qui est célibataire et sans enfant à charge, l'arrêté en litige n'a pas porté au droit de l'intéressé, malgré la volonté d'intégration à la société française dont il aurait fait montre et les perspectives d'insertion professionnelle qui seraient les siennes et dont témoignerait la promesse d'embauche dont il a bénéficié, au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a, dès lors, pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dans ces circonstances et pour les mêmes motifs, ledit arrêté n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'il comporte sur la situation personnelle de M. X ;

Sur la légalité de la désignation du pays de destination de cette mesure :

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'examen des motifs de ladite décision que ceux-ci comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles la désignation du pays de destination de la mesure de reconduite à la frontière prise à l'égard de M. X est fondée ; que, dès lors et alors même que lesdits motifs ne font pas mention de la demande de titre de séjour que l'intéressé aurait formée en Italie, ni du récépissé de demande qui lui aurait été délivré, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être écarté ;

Considérant, d'autre part, que M. X soutient qu'alors qu'il serait légalement admissible en Italie, ladite décision, en tant qu'elle désigne la Tunisie comme pays de renvoi, est entachée d'erreur de fait et d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elle comporte sur sa situation personnelle ; qu'il résulte, toutefois, de l'examen du dispositif de cette décision que celle-ci prévoit l'éloignement de l'intéressé à destination du pays dont il a la nationalité, à savoir la Tunisie, ou de tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible ; qu'il ressort d'ailleurs des pièces produites par le préfet que l'administration a accompli des démarches auprès des autorités italiennes afin d'assurer son éloignement vers ce pays, ce que lesdites autorités ont d'ailleurs accepté ; que, dans ces conditions, lesdits moyens doivent être écartés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Somme en date du 28 janvier 2009 décidant sa reconduite à la frontière et désignant le pays de destination de cette mesure ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction assortie d'astreinte qu'il présente doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que lesdites dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, en la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0900232 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen en date du 2 février 2009 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le président du Tribunal administratif de Rouen et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Sami X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera transmise au préfet de la Somme.

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N°09DA00423 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 09DA00423
Date de la décision : 11/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. André Schilte
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SELARL EDEN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-06-11;09da00423 ?
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