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16/06/2009 | FRANCE | N°08DA01359

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 16 juin 2009, 08DA01359


Vu la requête, enregistrée le 21 août 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie et confirmée par la réception de l'original le 25 août 2008, présentée pour M. Ramzi X, demeurant ..., par la SELARL Eden Avocats ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801239 du 17 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er avril 2008 du préfet de la Seine-Maritime lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire et désignant le pays d

e destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

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Vu la requête, enregistrée le 21 août 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie et confirmée par la réception de l'original le 25 août 2008, présentée pour M. Ramzi X, demeurant ..., par la SELARL Eden Avocats ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801239 du 17 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er avril 2008 du préfet de la Seine-Maritime lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire et désignant le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale valable un an, dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à la SELARL Eden Avocats au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Il soutient qu'il est arrivé en avril 2004 en France où il a retrouvé des membres de sa famille ; qu'il s'est marié et son épouse attend un enfant ; qu'elle est dépressive et qu'il constitue pour elle un soutien important ; que les liens avec son pays d'origine se sont un peu distendus ; qu'il a démontré ses capacités d'insertion dans la société française ; que la décision de refus de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie familiale et privée ; qu'elle emporterait des conséquences exceptionnellement graves sur la situation personnelle de son épouse ; que la décision attaquée procède d'une erreur manifeste d'appréciation ; que l'arrêté de refus de séjour étant illégal, la décision portant obligation de quitter le territoire français est nécessairement dépourvue de base légale ; que l'illégalité de la décision fixant le pays de destination doit entraîner l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français porte par elle-même une atteinte disproportionnée à son droit ainsi qu'à celui de son épouse au respect de leur vie privée et familiale ; que la décision fixant la Tunisie comme pays de renvoi est insuffisamment motivée ; que cette dernière décision viole également l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu la décision du 1er septembre 2008 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à M. X ;

Vu la mise en demeure adressée le 30 mars 2009 au préfet de la Seine-Maritime, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, signée par la France le même jour, ensemble le premier protocole additionnel signé le 20 mars 1952, ratifiée par la France en application de la loi n° 73-1227 du 31 décembre 1973 et publiée au Journal officiel par décret n° 74-360 du 3 mai 1974 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Christian Bauzerand, premier conseiller, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que M. X, ressortissant tunisien, né en 1984, a sollicité le 18 février 2008 un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ; que, par arrêté en date du 1er avril 2008, le préfet de la Seine-Maritime a refusé son admission au séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français en fixant le pays dont il a la nationalité comme pays de destination ; que M. X relève appel du jugement en date du 17 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, de cette décision ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, devant les premiers juges, M. X a soutenu que le préfet avait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme X ; qu'un tel moyen qui concerne la situation de son épouse est sans incidence à l'appui des conclusions dirigées contre l'arrêté pris à son encontre ; qu'en ne répondant pas à ce moyen inopérant, le Tribunal administratif n'a entaché sa décision d'aucune irrégularité ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne la légalité du refus de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que M. X soutient qu'il est arrivé en France en 2004 et qu'il a désormais dans ce pays le centre de sa vie privée et familiale, dès lors qu'il a rencontré en janvier 2006 la personne avec laquelle il s'est marié le 2 février 2008 et dont il attend un enfant ; que, toutefois, le caractère extrêmement récent de son mariage et l'absence de preuves d'une vie commune antérieure à ce mariage, alors, par ailleurs, que l'intéressé ne justifie pas, par la seule présence en France d'un de ses oncles, être dépourvu de toute attache familiale en Tunisie, pays dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 21 ans, ne suffisent pas à établir que la décision attaquée a porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que cette décision n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elle comporte sur la vie personnelle de l'intéressé qui indique disposer d'une promesse d'embauche et être le soutien de son épouse dépressive ;

En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, que, pour les motifs évoqués ci-dessus, le requérant n'a pas démontré l'illégalité de la décision refusant de l'admettre au séjour ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'illégalité de la décision de refus de séjour priverait l'obligation de quitter le territoire français de base légale ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de l'illégalité de la décision fixant le pays de destination est inopérant à l'encontre de la décision comportant obligation de quitter le territoire français ;

Considérant, en troisième lieu, que, eu égard aux éléments susévoqués, M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire aurait été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle ;

En ce qui concerne la légalité de la désignation du pays de renvoi :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de l'absence de motivation de la décision fixant le pays de destination manque en fait, dès lors que l'arrêté précise qu'il n'est pas établi que l'intéressé serait exposé à des traitements inhumains ou dégradants au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ;

Considérant, en second lieu, que si M. X soutient que la décision fixant le pays de destination violerait les dispositions précitées de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant de l'apprécier ; que, par suite, il y a lieu de le rejeter ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. X au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ramzi X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 08DA01359
Date de la décision : 16/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Schilte
Rapporteur ?: M. Christian Bauzerand
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : SELARL EDEN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-06-16;08da01359 ?
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