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16/06/2009 | FRANCE | N°08DA01377

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 16 juin 2009, 08DA01377


Vu la requête, enregistrée le 25 août 2008, régularisée le 5 novembre 2008, présentée pour Mme Jocelyne X, demeurant ..., par Me Foutry ; Mme X demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0502157 du 26 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à ce que le Centre hospitalier d'Evreux soit condamné à lui verser la somme de 200 000 euros en réparation des préjudices résultant de l'opération subie le 22 juillet 1996 et de la perte de chance d'éviter une infirmité, à réparer les préjudices moraux subis par ses enfants, à ce qu'une expe

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Vu la requête, enregistrée le 25 août 2008, régularisée le 5 novembre 2008, présentée pour Mme Jocelyne X, demeurant ..., par Me Foutry ; Mme X demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0502157 du 26 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à ce que le Centre hospitalier d'Evreux soit condamné à lui verser la somme de 200 000 euros en réparation des préjudices résultant de l'opération subie le 22 juillet 1996 et de la perte de chance d'éviter une infirmité, à réparer les préjudices moraux subis par ses enfants, à ce qu'une expertise médicale soit ordonnée, et enfin au versement d'une provision de 50 000 euros ;

Elle soutient que son état n'était pas consolidé et que la prescription n'a donc pas couru ; que le tribunal a omis de statuer sur l'atteinte à la dignité de la personne humaine ; qu'un contrat de bons soins la liait au centre hospitalier et que seule la prescription trentenaire est donc applicable ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai du 8 septembre 2008 accordant à Mme X l'aide juridictionnelle totale pour la présente procédure ;

Vu le mémoire complémentaire enregistré le 28 novembre 2008, présenté pour Mme X qui persiste dans ses conclusions en faisant en outre valoir qu'une demande d'aide juridictionnelle interrompt la prescription et que le tribunal n'a pas précisé à quelle date elle avait adressé sa demande d'aide juridictionnelle en première instance, et n'a pas tenu compte de la décision de la Cotorep du 5 juin 1998 lui reconnaissant un taux d'incapacité de 60 % ; que la date de départ du délai de prescription doit être fixée au 1er janvier 1999 et que celui-ci n'était donc pas expiré à la date de publication de la loi du 4 mars 2002 ; à titre subsidiaire, que le législateur a entendu porter à 10 ans la prescription des créances en matière de responsabilité médicale et que, en tout état de cause, la responsabilité de l'hôpital court à compter du 22 juillet 1996, la date exacte de consolidation ne pouvant être fixée que par une expertise ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 janvier 2009, présenté pour Mme X qui persiste dans ses conclusions et fait en outre valoir que la créance n'était pas certaine ; que son état n'est pas consolidé puisque la Cotorep a augmenté le 28 avril 2005 son taux d'invalidité ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2009, présenté pour le Centre hospitalier intercommunal d'Eure et Seine, dont le siège est 17 rue Saint Louis à Evreux cedex (27023), par Me Boizard, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'elle est irrecevable faute d'avoir été présentée signée par un avocat dans le délai imparti ; que l'article 101 de la loi du 4 mars 2002 n'a pas eu pour effet de revenir sur une prescription déjà acquise ; que le corps étranger a été enlevé le 22 juillet 1996 et qu'aucun élément ne permet de conclure que la consolidation n'est pas intervenue au cours de l'année 1996 ; que la requérante a présenté une demande préalable pour la première fois en mai 2005 ; que l'expertise n'a aucune utilité ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 février 2009, présenté pour Mme X qui persiste dans ses conclusions en faisant en outre valoir que la requête a été régularisée dans le délai imparti par la Cour ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 mars 2009, présenté pour le Centre hospitalier intercommunal d'Eure et Seine qui persiste dans ses conclusions et fait en outre valoir que la décision de la Cotorep est étrangère au présent litige qui est relatif à l'existence d'une créance de responsabilité et que l'intervention de la requérante auprès de la commission ne peut avoir d'effet interruptif ; qu'il n'y a eu aucune demande d'aide juridictionnelle en première instance ; que la consolidation est acquise lors de l'arrêt des soins actifs et que la requérante ne fait état d'aucun soin de cette nature pendant la fin de l'année 1996 ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 avril 2009, présenté pour le Centre hospitalier intercommunal d'Eure et Seine qui persiste dans ses conclusions ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 mai 2009, présenté pour Mme X qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Marianne Terrasse, président-assesseur, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Foutry, pour Mme X ;

Considérant que Mme X, qui avait déjà fait l'objet de deux opérations pour des varices importantes des deux jambes en 1973 et 1976, a dû être à nouveau opérée pour une récidive en juin 1996 ; qu'à la suite d'une suppuration persistante, elle a été réopérée le 22 juillet suivant pour ablation d'un textile oublié dans sa jambe droite ; qu'elle fait appel du jugement du 26 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à ce que le Centre hospitalier d'Evreux, devenu Centre hospitalier intercommunal d'Eure et Seine, soit condamné à réparer les préjudices résultant de l'opération du 22 juillet 1996 et à ce qu'une expertise médicale soit ordonnée aux fins de déterminer la date de consolidation, d'établir le lien de causalité entre la faute de l'hôpital et les préjudices de toute nature subis, et d'évaluer la perte de chance d'éviter l'invalidité dont elle souffre ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que si la requérante fait valoir que le tribunal n'aurait pas statué sur l'atteinte à sa dignité de femme qu'elle aurait invoquée dans ses dernières écritures en première instance, il résulte de l'instruction que ce moyen n'a été soulevé dans aucun des mémoires de première instance ; que le moyen tiré de l'omission à statuer manque donc en fait ;

Sur le fond :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le centre hospitalier :

En ce qui concerne la prescription :

Considérant, en premier lieu, que Mme X soutient que le tribunal administratif a commis une erreur de droit en rejetant sa demande comme prescrite par application de la déchéance quadriennale prévue par la loi du 31 décembre 1968 précitée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics, alors applicable aux créances détenues sur les établissements publics hospitaliers en matière de responsabilité médicale : Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis./ Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public ; qu'aux termes de l'article L. 1142-28 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé : Les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé ou des établissements de santé publics ou privés à l'occasion d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage ; qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 101 de la même loi, ces dispositions sont immédiatement applicables, en tant qu'elles sont favorables à la victime ou à ses ayants droit, aux actions en responsabilité, y compris aux instances en cours n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable ;

Considérant que l'opération du 22 juillet 1996 à laquelle la requérante impute les préjudices dont elle demande réparation a uniquement consisté à retirer un textile de sa jambe droite ; qu'elle n'apporte aucun élément de nature à établir que cette opération lui aurait laissé des séquelles et, à plus forte raison, que son état à la suite de cette opération ne serait pas consolidé ; qu'il résulte au contraire de l'instruction que l'intéressée est revenue au Centre hospitalier d'Evreux pour y subir des sclérothérapies complémentaires en octobre, novembre et décembre 1996 et n'a jamais formulé à l'égard de cet établissement le moindre grief jusqu'à la date de sa demande préalable d'indemnisation présentée le 12 mai 2005 ; que c'est, par suite, à bon droit que le tribunal a fixé le point de départ de la prescription quadriennale au 1er janvier 1997 ; que la circonstance que la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (Cotorep), qui avait reconnu à la requérante un taux d'incapacité de 60 %, lui a, par une décision du 27 avril 2005, attribué l'allocation adulte handicapé est sans lien avec l'existence d'une éventuelle créance résultant de la mise en jeu de la responsabilité du centre hospitalier et ne saurait, par suite, avoir de conséquence ni sur la fixation du point de départ du délai de prescription de cette créance, ni sur l'interruption du délai de prescription ; qu'enfin la requérante a demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle dans son mémoire introductif de première instance, enregistré le 31 août 2005 soit postérieurement à sa réclamation préalable auprès du centre hospitalier ; que la demande d'aide juridictionnelle n'a donc pu avoir d'effet interruptif de prescription ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la prescription quadriennale était acquise le 31 décembre 2000 ;

Considérant qu'en prévoyant l'applicabilité immédiate des dispositions de l'article L. 1142-28 du code de la santé publique, l'article 101 de la loi du 4 mars 2002 a porté à dix ans le délai de prescription des créances qui n'étaient pas prescrites à la date de publication de la loi mais n'a pas relevé de la prescription les créances qui, à cette date, étaient déjà prescrites par application de la loi du 31 décembre 1968 ; qu'une créance pour laquelle le délai de quatre ans prévu par cette loi était expiré à la date de publication de la loi du 4 mars 2002 doit être regardée comme ayant été prescrite alors même que la prescription n'avait pas été opposée antérieurement par la personne publique débitrice ; que Mme X n'est donc pas fondée à soutenir qu'elle devait se voir appliquer la prescription décennale prévue par les dispositions précitées du code de la santé publique ;

Considérant, en second lieu, que la requérante avait, lors de l'opération litigieuse, la qualité d'usager du service public hospitalier et n'était donc pas, comme elle le soutient, en situation de co-contractant du centre hospitalier avec lequel elle aurait conclu un contrat de bons soins ; qu'elle n'est par suite pas fondée à soutenir que la prescription trentenaire était applicable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Jocelyne X, au Centre hospitalier intercommunal d'Eure et Seine et à la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure.

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N°08DA01377


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08DA01377
Date de la décision : 16/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Schilte
Rapporteur ?: Mme Marianne Terrasse
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : FOUTRY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-06-16;08da01377 ?
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