La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/06/2009 | FRANCE | N°07DA01374

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 18 juin 2009, 07DA01374


Vu la requête, enregistrée le 28 août 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Youssef X, demeurant ..., par la société d'avocats Bouchahdane et associés ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604208 du 5 juin 2007 du Tribunal administratif de Lille en tant qu'il a rejeté le surplus de leurs conclusions tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2003 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2

°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afféren...

Vu la requête, enregistrée le 28 août 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Youssef X, demeurant ..., par la société d'avocats Bouchahdane et associés ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604208 du 5 juin 2007 du Tribunal administratif de Lille en tant qu'il a rejeté le surplus de leurs conclusions tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2003 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dont le montant sera indiqué avant l'audience ;

Ils soutiennent que les impositions mises à leur charge résultent d'une appréciation erronée par le service vérificateur, des mouvements financiers constatés sur leurs comptes bancaires professionnels et personnels ; que l'administration a déjà admis une erreur d'appréciation du service vérificateur et ordonné un premier dégrèvement du redressement notifié ; qu'à l'instar du redressement notifié, le litige restant concerne en l'espèce une erreur d'appréciation du service vérificateur ; que l'origine des revenus considérés comme d'origine indéterminée a été justifiée par la production de justificatifs et attestations et ce montant s'explique par l'utilisation des comptes personnels dans leur activité professionnelle ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 21 décembre 2007, présenté pour M. et Mme X qui concluent aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens et à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 1 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2008, et le certificat de dégrèvement, enregistré le 11 avril 2008, présentés par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ; le ministre conclut au non-lieu à statuer à concurrence des dégrèvements accordés en cours d'instance et au rejet du surplus des conclusions de la requête ; il soutient qu'un dégrèvement partiel a été prononcé le 23 août 2007 en exécution du jugement de première instance ; que, pour ce qui concerne les dépôts en espèces, ni les dates des écritures comptables, ni les montants des débits du compte de l'exploitant ne correspondaient exactement aux dates et montants des crédits constatés sur les comptes bancaires personnels des requérants ; que si ces derniers ont affirmé sans le prouver que les autres crédits litigieux relevés sur leurs comptes personnels seraient des recettes professionnelles, ils n'ont pas justifié davantage que ces recettes avaient été comptabilisées au sein de l'entreprise ; que les justifications à fournir par le contribuable à la suite d'une demande qui lui est adressée en vertu de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales ne peuvent pas valablement se limiter à de simples affirmations ou allégations de caractère général, imprécis et invérifiable ; que par leurs seules allégations, les requérants n'ont nullement justifié l'origine et la nature des crédits en espèces litigieux ; que, en ce qui concerne les dépôts de chèques, un dégrèvement global de 30 755 euros en base est prononcé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Bauzerand, premier conseiller, les conclusions de M. Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que M. et Mme X ont fait l'objet d'une évaluation de leur situation fiscale personnelle portant sur la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003 ; que le service a mis en oeuvre la procédure de taxation d'office prévue par l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ; que M. et Mme X relèvent appel du jugement en date du 5 juin 2007 du Tribunal administratif de Lille en tant que ce dernier a rejeté le surplus des conclusions de leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2003 ainsi que des pénalités y afférentes ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décision en date du 11 mars 2008 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Pas-de-Calais a prononcé le dégrèvement d'une somme de 17 910 euros en droits et 8 776 euros en pénalités du complément d'impôt sur le revenu auquel M. et Mme X ont été assujettis au titre de l'année 2003 ; que les conclusions de la requête de M. et Mme X relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le surplus des conclusions de la requête et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre en appel :

Considérant qu'il appartient à M. et Mme X, qui ne contestent pas avoir régulièrement été taxés d'office sur le fondement des articles L. 16 et L . 69 du livre des procédures fiscales, d'apporter la preuve de l'origine des revenus d'origine indéterminée qui ont été taxés par le service ;

Considérant, en premier lieu, s'agissant des dépôts en espèces, que si M. et Mme X reprennent l'argumentation déjà présentée en première instance selon laquelle M. X aurait été obligé d'utiliser ses comptes privés pour des opérations liées au commerce de café-tabac-PMU qu'il exploite à Libercourt (Pas-de-Calais), ils n'établissent cependant pas, faute de concordance dans les dates et les montants entre les chiffres portés en comptabilité et les crédits litigieux, que ces derniers correspondent ainsi qu'ils le soutiennent à des prélèvements sur les recettes de l'entreprise ;

Considérant, en second lieu, que, compte tenu de la décision de dégrèvement intervenue en cours d'instance, le litige ne porte plus s'agissant des dépôts de chèques que sur trois sommes de, respectivement, 35 000 euros, 1 010 euros et 1 068 euros ; que M. et Mme X ne justifient pas en l'absence de production du chèque correspondant, de l'origine du chèque de 35 000 euros, porté au crédit de leur compte bancaire le 11 septembre 2003 ; qu'ils n'établissent pas plus que l'origine du crédit de 1 068 euros relevé sur leur compte bancaire le 11 septembre 2003 correspondrait aux loyers versés par leur locataire pour les mois de juin et juillet 2003 en ne produisant qu'un contrat de bail non enregistré ; qu'en revanche, s'agissant du crédit de 1 010 euros enregistré sur le compte bancaire de M. et Mme X le 19 mai 2003, les requérants, par l'attestation de la société Baelde, spécialisée dans le courtage de la Française des Jeux en date du 19 septembre 2007 et par la copie du chèque correspondant, justifient que le crédit bancaire, en provenance de cette société, a pour origine un gain d'un jeu organisé par la Française des Jeux ; qu'ils sont, dès lors, fondés à soutenir que c'est à tort que cette somme a été imposée entre leurs mains comme revenus d'origine indéterminée ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. et Mme X sont seulement fondés à demander une réduction de 1 010 euros de leurs bases imposables à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2003 et à demander, dans cette limite la réformation du jugement attaqué du Tribunal administratif de Lille ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme X et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : A concurrence des sommes de 17 910 euros en droits et 8 776 euros en pénalités, en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu auquel M. et Mme X ont été assujettis au titre de l'année 2003, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme X.

Article 2 : Les bases imposables à l'impôt sur le revenu de M. et Mme X au titre de l'année 2003 sont réduites d'un montant de 1 010 euros. Décharge est accordée à M. et Mme X des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis correspondant à cette réduction en base.

Article 3 : Le jugement n° 0604208 du Tribunal administratif de Lille en date du 5 juin 2007 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X est rejeté.

Article 5 : L'Etat versera à M. et Mme X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Youssef X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.

''

''

''

''

2

N°07DA01374


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07DA01374
Date de la décision : 18/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Mendras
Rapporteur ?: M. Christian Bauzerand
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS BOUCHAHDANE ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-06-18;07da01374 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award