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18/06/2009 | FRANCE | N°08DA00997

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 18 juin 2009, 08DA00997


Vu la requête, enregistrée le 30 juin 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Pierre-André X, demeurant ..., par les avocats du 37 ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604472 du 28 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 juillet 2006 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais l'a réquisitionné pour assurer la permanence des soins sur le secteur de Lens du 21 juillet 2006 à partir de 20 heures jusqu'au 22 juillet 2006 à 8 heures ;r>
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettr...

Vu la requête, enregistrée le 30 juin 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Pierre-André X, demeurant ..., par les avocats du 37 ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604472 du 28 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 juillet 2006 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais l'a réquisitionné pour assurer la permanence des soins sur le secteur de Lens du 21 juillet 2006 à partir de 20 heures jusqu'au 22 juillet 2006 à 8 heures ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. X soutient que l'arrêté du 12 juillet 2006 est insuffisamment motivé en fait et en droit ; que la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure ; que le préfet n'a pas examiné sa situation avec attention, d'autres solutions auraient pu être mises en oeuvre pour assurer la permanence des soins ; que le secteur de Lens dispose d'un centre hospitalier permettant d'éviter la mise en oeuvre de réquisition de médecins non volontaires pour assurer la permanence des soins ; que cette réquisition met en danger sa propre santé, ainsi que celle de ses patients, et porte atteinte à son droit au repos ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2008, présenté par le ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative, qui conclut au rejet de la requête ; le ministre soutient que le préfet n'était pas tenu de motiver en fait son arrêté de réquisition ; que la procédure de réquisition est explicitement prévue à l'article R. 6315-4 du code de la santé publique, ainsi le visa de ce code suffit à motiver en droit la décision du préfet ; qu'en outre aucune formalité substantielle n'est imposée pour la présentation du rapport prévu à l'article cité ci-dessus ; que le code de la santé publique prévoit qu'une permanence des soins soit assurée sur le territoire national, faute de médecin volontaire, le préfet réquisitionne les médecins non exemptés non volontaires pour compléter les tableaux de permanence établis par le conseil départemental de l'ordre des médecins ; que le conseil départemental de l'ordre des médecins du Pas-de-Calais ayant signalé l'absence de médecin volontaire sur le secteur de Lens et M. X n'étant pas exempté de permanence, ce dernier pouvait légalement être réquisitionné par le préfet ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Cardon, pour M. X ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 6315-4 du code de la santé publique : Les médecins participent à la permanence des soins sur la base du volontariat. En cas d'absence ou d'insuffisance de médecins volontaires pour participer à la permanence des soins sur un ou plusieurs secteurs dans le département, constatée par le conseil départemental de l'ordre des médecins, ce conseil, en vue de compléter le tableau de permanence prévu à l'article R. 6315-2, recueille l'avis des organisations représentatives au niveau national des médecins libéraux et des médecins des centres de santé représentées au niveau départemental et des associations de permanence des soins. Il peut prendre l'attache des médecins d'exercice libéral dans les secteurs concernés. Si, à l'issue de ces consultations et démarches, le tableau de permanence reste incomplet, le conseil départemental adresse un rapport, faisant état des avis recueillis et, le cas échéant, des entretiens avec les médecins d'exercice libéral, au préfet qui procède aux réquisitions nécessaires (...) ;

Considérant que M. X, médecin généraliste, a été réquisitionné par le préfet du Pas-de-Calais par un arrêté du 12 juillet 2006 afin d'assurer la permanence des soins sur le secteur de Lens du 21 juillet 2006, 20 heures, au 22 juillet, 8 heures ; que M. X relève appel du jugement en date du 28 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le 5 juillet 2007 le conseil départemental de l'ordre des médecins du Pas-de-Calais a adressé au préfet de ce département un courrier faisant état de ce qu'il n'y avait aucun volontaire pour effectuer la permanence des soins du 21 juillet 2006, 20 heures, au 22 juillet 2006, 8 heures, et donc un tableau des permanences incomplet ; qu'il est constant que le conseil départemental de l'ordre des médecins du Pas-de-Calais n'avait pas procédé à la consultation des organisations professionnelles représentatives des médecins libéraux, prévue à l'article R. 6315-4 du code précité ; que, par suite, M. X est fondé à soutenir qu'en l'absence de l'accomplissement de cette formalité substantielle l'arrêté du 12 juillet 2006 est intervenu au terme d'une procédure irrégulière et doit être annulé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais en date du 12 juillet 2006 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : Le jugement du 28 mars 2008 du Tribunal administratif de Lille est annulé.

Article 2 : L'arrêté du 12 juillet 2006 du préfet du Pas-de-Calais est annulé.

Article 3 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de la santé et des sports.

Copie sera adressée au préfet du Pas-de-Calais.

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N°08DA00997


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08DA00997
Date de la décision : 18/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Guyau
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : AVOCATS DU 37

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-06-18;08da00997 ?
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