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18/06/2009 | FRANCE | N°08DA01981

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 18 juin 2009, 08DA01981


Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Mohamed X, demeurant ..., par la SCP Leleu, Demont, Hareng ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805297 du 12 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 juillet 2008 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention vie privée et familiale , l'obligeant à quitter le territoire français dans le dél

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Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Mohamed X, demeurant ..., par la SCP Leleu, Demont, Hareng ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805297 du 12 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 juillet 2008 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention vie privée et familiale , l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant comme pays de destination celui dont il a la nationalité ou tout autre dans lequel il serait légalement admissible ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11-6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'en lui refusant le renouvellement de sa carte de séjour portant la mention vie privée et familiale en qualité de père d'un enfant français, le préfet a méconnu les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'arrêté préfectoral en date du 7 juillet 2008 est entaché d'un vice de procédure puisque la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 février 2009 par télécopie et confirmé par la production de l'original le 20 février 2009, présenté par le préfet du Pas-de-Calais ; il conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que M. X, faute d'avoir produit des documents justifiant de ce qu'il contribuait à l'entretien et à l'éducation de son enfant au sens de l'article 371-2 du code civil, la demande de renouvellement ne pouvait qu'être rejetée ; que, par suite la commission du titre de séjour n'avait pas à être saisie préalablement au refus de titre de séjour ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 31 mars 2009, présenté pour M. X, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Guillaume Mulsant, président-rapporteur, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que M. X relève appel du jugement du 12 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 juillet 2008 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention vie privée et familiale en qualité de père d'un enfant français, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ;

Considérant, en premier lieu, que M. X, ressortissant marocain, né le 15 août 1981, entré régulièrement en France le 22 octobre 2000, est le père d'un enfant français, résidant en France, né le 22 mai 2007, et qu'il a reconnu le 23 mai 2007 ; que, dans les circonstances de l'espèce, ni les attestations fournies par la mère de l'enfant, dont les déclarations sont contradictoires, ni les autres pièces produites ne sont de nature à établir que M. X contribuait de manière effective et régulière à l'entretien de son enfant à la date de l'arrêté attaqué ; que la circonstance invoquée selon laquelle le Tribunal de grande instance de Béthune, par un jugement en date du 19 novembre 2008, l'a déchargé de contribuer aux frais d'entretien de son enfant compte tenu de ses faibles ressources, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté ; que, par suite, le préfet du Pas-de-Calais, en refusant de renouveler le titre de séjour portant la mention vie privée et familiale de M. X, n'a pas méconnu les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 de ce même code : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auxquels il envisage de refuser le renouvellement du titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'il résulte de ce qui précède que le préfet du Pas-de-Calais n'était pas tenu de soumettre le cas du requérant à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction qu'il présente doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera transmise au préfet du Pas-de-Calais.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08DA01981
Date de la décision : 18/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Guillaume Mulsant
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP LELEU-DEMONT-HARENG

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-06-18;08da01981 ?
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