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25/06/2009 | FRANCE | N°06DA01373

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 25 juin 2009, 06DA01373


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 6 octobre 2006 et régularisée par la production de l'original le 9 octobre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SNC ALTAREA LES TANNEURS, dont le siège est situé 108 rue de Richelieu à Paris (75002), par la SCP Tirard et associés ; la société ALTAREA LES TANNEURS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402045 du 22 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Institut national de recherches archéologiques prévent

ives à lui rembourser la somme de 1 063 327 euros qu'elle lui a versée en ...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 6 octobre 2006 et régularisée par la production de l'original le 9 octobre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SNC ALTAREA LES TANNEURS, dont le siège est situé 108 rue de Richelieu à Paris (75002), par la SCP Tirard et associés ; la société ALTAREA LES TANNEURS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402045 du 22 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Institut national de recherches archéologiques préventives à lui rembourser la somme de 1 063 327 euros qu'elle lui a versée en exécution du titre de recette n° 1026 du 20 septembre 2002 avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2003 ;

2°) de condamner l'Institut national de recherches archéologiques préventives à lui rembourser la somme de 1 063 327 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2003 et capitalisation des intérêts ;

3°) de mettre à la charge de l'Institut national de recherches archéologiques préventives une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le permis de construire ayant été délivré avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 janvier 2001, l'exposante ne pouvait être assujettie à la redevance d'archéologie préventive qu'en application de l'article 58 de cette loi et plus précisément que si, avant le 1er février 2002, l'opération autorisée par le permis de construire du 4 octobre 2001 avait donné lieu à la prescription de mesures d'archéologie préventive non suivies, avant cette date, de la signature d'une convention ou de devis signés par l'Etat, l'Association pour les fouilles archéologiques nationales et le pétitionnaire ; que, dans son avis du 11 mai 2001, le conservateur régional de l'archéologie n'a défini aucun programme de fouilles complémentaires avant le 1er février 2002 ; que, contrairement, à ce qui est affirmé, le cahier des charges de fouilles préventives ne saurait être considéré comme constituant le programme scientifique de l'opération de fouilles préventives complémentaires prescrit par le conservateur régional de l'archéologie ; que ce document n'est en effet pas signé, pas daté et comporte en annexe un plan de zones à fouiller faisant état de travaux en mars 2002 ; qu'il ne saurait être pris en compte pour permettre de liquider une redevance d'un montant de 1 063 327 euros ; qu'il appartient à l'administration de prouver que le conservateur régional de l'archéologie aurait prescrit des mesures préventives entre le 18 janvier 2001 et le 1er février 2002 ; que l'opération autorisée par le permis de construire du 4 octobre 2001 n'est pas assujettie dans ces conditions à la redevance d'archéologie préventive ; que l'exposante ayant réglé la somme de 1 063 327 euros à tort, elle est fondée à en demander le remboursement ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2007, présenté pour l'Institut national de recherches archéologiques préventives, dont le siège est situé 7 rue de Madrid à Paris (75116), représentée par son directeur général en exercice, par la SCP Lemonnier, Delion, Fauquez ; l'Institut national de recherches archéologiques préventives conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société ALTAREA LES TANNEURS une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que le fait générateur de la redevance n'est pas le permis de construire mais la prescription de l'Etat en tant que telle ; que c'est à tort que la requérante interprète l'avis du 11 mai 2001 comme entérinant des prescriptions édictées antérieurement en 2000 et 2001 et qui ont été suivies des opérations en résultant ; que les sondages, les évaluations et les fouilles n'ont pu progresser qu'en fonction de l'état de libération des terrains sur lesquels au fur et à mesure, la requérante démolissait le bâti existant ; que force est de constater qu'en mai 2001, l'Etat a émis un avis sous réserve de prescription dans la mesure où la prise en compte de l'archéologie préventive sur l'ensemble de la zone concernée par la demande de permis de construire n'était nullement achevée ; qu'il suit de là que l'avis émis par l'Etat le 11 mai 2001 est bien une prescription de l'Etat ; que le cahier des charges constitue une annexe de la prescription de l'Etat qui ne contient pas les paramètres permettant le calcul de la redevance mais comporte un caractère scientifique et technique ; que les arguments de l'appelante relatifs au cahier des charges sont inopérants et seront en conséquence écartés ; que l'allégation erronée selon laquelle il n'y aurait pas eu de prescription d'archéologie préventive entre le 18 janvier 2001 et le 1er février 2002 sera rejetée ; qu'en tout état de cause, la prescription prise par l'arrêté du 13 mai 2002 pouvait valablement entraîner le paiement de la redevance ;

Vu la mise en demeure adressée le 19 juillet 2007 au ministre de la culture et de la communication, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 30 juillet 2007, présenté pour la société ALTAREA LES TANNEURS qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que le conservateur régional n'a certainement pas voulu faire application de la loi du 17 janvier 2001 dès lors qu'il vise les lois du 27 septembre 1941 et du 15 juillet 1980 ; que le programme scientifique que le conservateur régional dit devoir définir n'est pas joint à son avis ; que le titre de recettes émis par l'Institut national de recherches archéologiques préventives est illégal en ce qu'il ne comporte ni la signature, ni le prénom, ni le nom de la personne qui l'a émis au nom de l'Institut national de recherches archéologiques préventives ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 4 septembre 2007, présenté pour l'Institut national de recherches archéologiques préventives qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2007, présenté par le ministre de la culture et de la communication ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il soutient que le nouveau moyen développé en appel ne saurait être retenu, le 2ème alinéa de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 appliquant aux actes administratifs mais pas à leurs annexes ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 5 octobre 2007, présenté pour l'Institut national de recherches archéologiques préventives qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire pat les mêmes moyens ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 17 octobre 2007, présenté pour la société ALTAREA LES TANNEURS qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 13 décembre 2007, présenté pour l'Institut national de recherches archéologiques préventives qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 7 janvier 2008, présenté pour la société ALTAREA LES TANNEURS qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu l'ordonnance en date du 20 octobre 2008 fixant la clôture d'instruction au 19 décembre 2008, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu la lettre en date du 16 avril 2009 par laquelle la Cour a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 24 avril 2009, présenté pour la société ALTAREA LES TANNEURS qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que si le moyen tiré de l'irrégularité du titre de recettes a été soulevé pour la première fois en appel, il n'en est pas moins recevable dès lors qu'il s'agit d'un moyen tenant à l'incompétence et donc un moyen d'ordre public ; que, par ailleurs, s'agissant d'une imposition de toute nature ainsi que l'a jugé le conseil constitutionnel, le contribuable peut faire valoir tout moyen nouveau jusqu'à la clôture de l'instruction conformément aux dispositions de l'article L. 199 C du livre des procédures fiscales ;

Vu l'ordonnance en date du 27 avril 2009 portant réouverture de l'instruction ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré par télécopie le 30 avril 2009 et régularisé par la production de l'original le 4 mai 2009, présenté pour l'Institut national de recherches archéologiques préventives qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ; il soutient en outre que la requérante ne démontre pas avoir respecté la formalité obligatoire de la réclamation préalable sur la validité de l'imposition dans les délais spécifiques qui lui étaient impartis ; que la requérante est en tout état de cause forclose à soulever quelque régularité tirée de l'avis des sommes à payer ; que l'avis des sommes à payer a été notifié sur le fondement d'un titre de recettes valant titre exécutoire dépourvu de toute irrégularité ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré par télécopie le 1er mai 2009 et régularisé par la production de l'original le 4 mai 2009, présenté pour la société ALTAREA LES TANNEURS qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; elle soutient en outre qu'elle entend soulever que le titre de recettes critiqué du 20 septembre 2002 a été émis par Mme Aulanier en vertu d'une décision de la directrice générale de l'Institut national de recherches archéologiques préventives en date du 10 mai 2002 ; que cette décision n'a jamais été publiée ; que le titre de recettes a donc été pris par une autorité incompétente ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré par télécopie le 2 mai 2009 et régularisé par la production de l'original le 5 mai 2009, présenté pour la société ALTAREA LES TANNEURS qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré par télécopie le 4 mai 2009 et régularisé par la production de l'original le 19 mai 2009, présenté pour l'Institut national de recherches archéologiques préventives qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ; il soutient en outre qu'il apporte la preuve qu'en 2002, les délégations de signature consenties étaient régulièrement publiées par voie d'affichage à l'intérieur de l'établissement ; que la délégation de signature était donc pleinement opposable et régulière ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré par télécopie le 7 mai 2009 et régularisé par la production de l'original le 13 mai 2009, présenté pour la société ALTAREA LES TANNEURS qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et à ce que les intérêts échus chaque année portent eux-mêmes intérêts ; elle soutient en outre que l'Institut national de recherches archéologiques préventives a méconnu l'article 4 de la loi du 12 avril 2001 ; que la thèse de l'Institut national de recherches archéologiques préventives est contraire à l'objectif poursuivi par le législateur et à la jurisprudence ; que l'affichage n'est pas un mode de publication admissible pour les actes réglementaires pris par une autorité nationale ; qu'il n'apporte pas la preuve que la décision de délégation du 10 mai 2002 a effectivement été affichée dans le hall d'entrée et plus encore que ce hall serait accessible au public ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 15 mai 2009 et régularisé par la production de l'original le 19 mai 2009, présenté pour la société ALTAREA LES TANNEURS qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ;

Vu la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 94-423 du 27 mai 1994 portant création des organismes consultatifs en matière d'archéologie nationale ;

Vu le décret n° 2002-89 du 16 janvier 2002 pris pour l'application de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive et relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive ;

Vu le décret n° 2002-90 du 16 janvier 2002 portant statut de l'Institut national de recherches archéologiques préventives ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Christian Bauzerand, premier conseiller, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Tirard, pour la société ALTAREA LES TANNEURS et Me Delion, pour l'Institut national de recherches archéologiques préventives ;

Considérant que la société ALTAREA LES TANNEURS, qui a entrepris en 2000 la restructuration du centre commercial Les Tanneurs à Lille, a déposé une demande de permis de construire le 7 mars 2001 ; que, dans le cadre de l'instruction de sa demande, le conservateur régional de l'archéologie a émis le 11 mai 2001 un avis favorable assorti de la prescription d'une opération de fouilles préventives ; que le permis de construire a été délivré le 4 octobre 2001 conformément à cet avis ; que, par deux arrêtés en date des 29 mars et 13 mai 2002, le préfet du Nord a prescrit, sur avis de la commission interrégionale de recherches archéologiques, des fouilles préventives sur le terrain d'assiette du projet de la société ALTAREA LES TANNEURS, sous la maîtrise d'ouvrage de l'Institut national de recherches archéologiques préventives, établissement public nouvellement créé par les dispositions de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 pour exécuter, aux lieu et place de l'Association pour les fouilles archéologiques nationales, les diagnostics et opérations de fouilles d'archéologie ; que, conformément à l'article 2 de ces deux arrêtés, la société ALTAREA LES TANNEURS a conclu le 11 juin 2002, une convention avec l'Institut national de recherches archéologiques préventives pour la réalisation de ces fouilles ; que l'Institut national de recherches archéologiques préventives a en conséquence émis à son encontre le 20 septembre 2002, un titre de recettes d'un montant de 1 063 327 euros correspondant à la redevance archéologique instituée par les nouvelles dispositions législatives ; que la société ALTAREA LES TANNEURS, qui a réglé cette somme le 17 octobre 2003, en a demandé le remboursement le 19 décembre 2003 en estimant que le titre de recette était illégal et que c'était à tort que lui avait été réclamée la somme de 1 063 327 euros ; que la société ALTAREA LES TANNEURS demande l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Lille en date du 22 juin 2006 qui a rejeté sa demande tendant à la restitution de cette somme ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée pour la première fois en appel par l'Institut national de recherches archéologiques préventives :

Considérant qu'aux termes de l'article 28 du décret n°2002-89 du 16 janvier 2002 pris pour l'application de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive et relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive : (...) Le titre de recette est notifié par l'établissement public à la personne assujettie, avec indication des voies et délais de recours ouverts pour la contestation des redevances. (...) ; qu'aux termes de l'article 31 du même décret : Les réclamations relatives à la redevance sont adressées à l'Institut national de recherches archéologiques préventives dans les trente jours suivant la notification du titre de recette. (...) ;

Considérant que si l'Institut national de recherches archéologiques préventives soutient qu'un avis des sommes à payer, accompagné d'une fiche de calcul, a été notifié à la société requérante le 19 novembre 2002 avec indication du détail des bases d'imposition et qu'ainsi, la saisine du Directeur général par courrier du 19 décembre 2003 reçu par l'Institut national de recherches archéologiques préventives le 22 décembre 2003 serait tardive, en application des dispositions précitées, elle n'apporte cependant aucun élément justifiant de la réalité de cette notification à la date qu'elle invoque ; que, par suite, la fin de non-recevoir doit être écartée ;

Sur la légalité du titre de recettes et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 13 du décret n° 2002-90 du 16 janvier 2002 portant statut de l'Institut national de recherches archéologiques préventives : Le directeur général dirige l'établissement. A ce titre : (...) 3° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ; (...) ; qu'aux termes de l'article 14 du même décret : Le directeur général peut nommer des ordonnateurs secondaires. (...). Il peut déléguer sa signature aux personnes placées sous son autorité, dans la limite de leurs attributions et dans les conditions qu'il détermine. ;

Considérant que le titre de recettes émis le 20 septembre 2002 à l'encontre de la société ALTAREA LES TANNEURS a été signé par la directrice de l'administration et des finances de l'Institut national de recherches archéologiques préventives ; que si cette dernière bénéficiait d'une délégation de signature consentie par la directrice générale de l'établissement le 10 mai 2002 pour signer les ordres de dépenses et de recettes, l'Institut national de recherches archéologiques préventives en se bornant à produire une note interne sur les délégations de signature, n'établit pas que cette délégation aurait fait l'objet d'un affichage adéquat en un lieu accessible au public pendant une durée suffisante ; que la délégation de signature n'est donc pas devenue exécutoire ; que, par suite, la société ALTEREA LES TANNEURS est fondée à soutenir que le titre de recettes du 20 septembre 2002 a été pris par une autorité incompétente ; que la créance de l'Institut national de recherches archéologiques préventives étant de ce fait dépourvue de base légale, la société requérante est fondée à demander restitution de la somme qu'elle a payée ;

Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que la redevance d'archéologie préventive émise à l'encontre de la société ALTAREA LES TANNEURS ne pouvait être légalement exigée ; qu'il résulte de l'instruction que la société requérante a procédé à un seul versement de 1 063 327 euros le 17 octobre 2003 ; qu'il y a lieu, par suite, de condamner l'Institut national de recherches archéologiques préventives à rembourser à la société ALTAREA LES TANNEURS la somme de 1 063 327 euros augmentée, ainsi qu'il est sollicité, des intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2003, date de la demande ;

Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 26 septembre 2005 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande et à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société ALTAREA LES TANNEURS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions tendant à la répétition de l'indu ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (...) ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la société ALTAREA LES TANNEURS qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à l'Institut national de recherches archéologiques préventives une somme au titre des frais qu'elle a exposés ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Institut national de recherches archéologiques préventives à payer à la société ALTAREA LES TANNEURS une somme de 1 500 euros au titre des frais qu'elle a elle-même été amenée à exposer ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0402045 du 22 juin 2006 du Tribunal administratif de Lille est annulé.

Article 2 : L'Institut national de recherches archéologiques préventives est condamné à verser à la société ALTAREA LES TANNEURS la somme de 1 063 327 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2003. Les intérêts échus le 26 septembre 2005 seront capitalisés à cette date et à chaque échéance annuelle pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : L'Institut national de recherches archéologiques préventives versera à la société ALTAREA LES TANNEURS une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de l'Institut national de recherches archéologiques préventives tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SNC ALTAREA LES TANNEURS, à l'Institut national de recherches archéologiques préventives et au ministre de la culture et de la communication.

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N°06DA01373


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Mendras
Rapporteur ?: M. Christian Bauzerand
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS LEMONNIER-DELION-FAUQUEZ

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Date de la décision : 25/06/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06DA01373
Numéro NOR : CETATEXT000021646417 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-06-25;06da01373 ?
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