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25/06/2009 | FRANCE | N°07DA01080

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 25 juin 2009, 07DA01080


Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société GROUPE VOLKSWAGEN FRANCE, dont le siège est 11 avenue de Boursonne à Villers-Cotterets (02600), par Me Danis, avocat ; elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402279 en date du 15 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la réduction du rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1996 ;

2°) de pro

noncer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme d...

Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société GROUPE VOLKSWAGEN FRANCE, dont le siège est 11 avenue de Boursonne à Villers-Cotterets (02600), par Me Danis, avocat ; elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402279 en date du 15 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la réduction du rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1996 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- qu'en application de l'article 10 paragraphe 2 alinéa 2 de la sixième directive, la taxe sur la valeur ajoutée était exigible lors du paiement de la prestation d'entretien ; que le législateur n'a prévu aucune procédure de régularisation, qui ne saurait découler d'une instruction administrative ;

- que la contraindre à acquitter un complément de taxe sur la valeur ajoutée correspondant à la hausse du taux normal de l'impôt, reviendrait à conférer à la loi un caractère rétroactif ; qu'une telle rétroactivité ne se présume pas et doit être expressément prévue par la loi ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 août 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ; il conclut au rejet de la requête et fait valoir :

- que les dispositions de l'article 278 du code général des impôts dérogent à la règle posée par l'article 12-1 de la sixième directive ; que cette dérogation est conforme au préambule et à l'article 12-2 de ladite directive ;

- que la circonstance selon laquelle la requérante perçoit la totalité du prix du contrat d'entretien au moment de sa souscription et liquide la taxe sur la valeur ajoutée correspondant au titre du même mois, est une décision de gestion qui n'influe pas sur le fait générateur de la taxe ; qu'il n'y a de rétroactivité que si la nouvelle loi fiscale s'applique à un impôt dont le fait générateur est d'ores et déjà intervenu ; que le fait générateur de la taxe se produit au moment où les prestations de service sont effectuées ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 3 juin 2009 et régularisé par la production de l'original le 5 juin 2009, présenté pour la SA GROUPE VOLKSWAGEN FRANCE ; elle conclut aux mêmes fins que sa requête ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires ;

Vu la loi n° 95-958 du 28 juillet 1995 ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Corinne Baes Honoré, premier conseiller, les conclusions de M. Alain de Pontonx, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que la SA GROUPE VOLKSWAGEN FRANCE a proposé à ses clients des contrats d'entretien dans le cadre de son activité de vente de véhicules ; que ces contrats, dont la durée dépendait des options choisies par le client, ont été réglés intégralement lors de leur souscription ; que la requérante a appliqué aux contrats en cours au 31 juillet 1995, un taux de taxe sur la valeur ajoutée de 18,6 %, y compris lorsque les prestations sont intervenues après le 1er août 1995, date du changement du taux normal de taxe sur la valeur ajoutée porté à 20,6 % ; que dans le cadre de la vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1996, l'administration fiscale a assimilé ces contrats à des prestations continues et estimé que les sommes se rapportant à ces contrats devaient être soumises au taux de taxe sur la valeur ajoutée entré en vigueur au 1er août 1995, soit 20,6 %, lorsqu'elles n'étaient comptabilisées qu'en produit constaté d'avance au 31 juillet 1995 ; que la SA GROUPE VOLKSWAGEN FRANCE demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 15 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la réduction du rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1996 ;

Considérant qu'aux termes de l'article unique de la loi n° 95-858 du 28 juillet 1995 : I. L'article 278 du code général des impôts est ainsi rédigé : Art. 278 - Le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 20,60 p. 100. II. Les dispositions du I s'appliquent aux opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe intervient à compter du 1er août 1995 (...) ; qu'aux termes de l'article 269 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : 1. Le fait générateur de la taxe se produit : a. Au moment où la livraison, l'achat au sens du 10° de l'article 257, l'acquisition intracommunautaire du bien ou la prestation de services est effectué ; (...) 2. La taxe est exigible (...) c. Pour les prestations de services, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération (...) ;

Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 10 de la sixième directive du conseil des communautés européennes : 1. Sont considérés comme : a) fait générateur de la taxe : le fait par lequel sont réalisées les conditions légales, nécessaires pour l'exigibilité de la taxe ; b) exigibilité de la taxe : le droit que le Trésor peut faire valoir aux termes de la loi, à partir d'un moment donné, auprès du redevable pour le paiement de la taxe, même si le paiement peut en être reporté. 2. Le fait générateur de la taxe intervient et la taxe devient exigible au moment où la livraison du bien ou la prestation de services est effectuée. Les livraisons de biens, autres que celles visées à l'article 5 paragraphe 4 sous b), et les prestations de services qui donnent lieu à des décomptes ou des paiements successifs sont considérées comme effectuées au moment de l'expiration des périodes auxquelles ces décomptes ou paiements se rapportent. Les Etats membres ont la faculté de prévoir que dans certains cas, les livraisons de biens et les prestations de services qui ont lieu de manière continue sur une certaine période sont considérées comme effectuées au moins à l'expiration d'un délai d'un an. / Toutefois, en cas de versements d'acomptes avant que la livraison de biens ou la prestation de services ne soit effectuée, la taxe devient exigible au moment de l'encaissement à concurrence du montant encaissé. / Par dérogation aux dispositions ci-dessus, les Etats membres ont la faculté de prévoir que la taxe devient exigible pour certaines opérations ou certaines catégories d'assujettis : soit au plus tard lors de la délivrance de la facture, soit au plus tard lors de l'encaissement du prix, soit, en cas de non-délivrance ou de délivrance tardive de la facture, dans un délai déterminé à compter de la date du fait générateur. ; qu'aux termes de l'article 12 de la même directive : 1. Le taux applicable aux opérations imposables est celui en vigueur au moment où a lieu le fait générateur de la taxe. Toutefois : a) dans les cas visés à l'article 10 paragraphe 2 2° et 3° alinéas, le taux applicable est celui en vigueur au moment où la taxe devient exigible (...) 2. En cas de modification des taux, les Etats membres peuvent : procéder à une régularisation dans les cas prévus au paragraphe 1 sous a) pour tenir compte du taux applicable au moment où la livraison de biens ou la prestation de services est effectuée, adopter toutes mesures transitoires appropriées. ;

Considérant que, si l'article unique de la loi susvisée du 28 juillet 1995, qui a modifié l'article 278 du code général des impôts et porté le taux normal de taxe sur la valeur ajoutée de 18,6 % à 20,6 %, a prévu que ce nouveau taux s'appliquerait aux opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe était intervenu à compter du 1er août 1995, le législateur n'a défini, dans ces dispositions, aucune modalité de régularisation des opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée était antérieurement exigible et n'a prévu aucune mesure transitoire ; qu'ainsi, le taux de taxe sur la valeur ajoutée applicable aux contrats d'entretien proposés à ses clients par la SA GROUPE VOLKSWAGEN FRANCE, et dont les prestations ont été exécutées après le 1er août 1995, est, conformément aux stipulations précitées des articles 10 paragraphe 2 2e alinéa et 12 paragraphe 1 a) de la sixième directive, celui qui est applicable à la date d'exigibilité de la taxe, c'est-à-dire à la date de l'encaissement du prix ; que, dès lors, c'est à tort que l'administration a soumis ces contrats au taux de taxe sur la valeur ajoutée de 20,6 % ; qu'en conséquence, la requérante est fondée à demander la réduction du rappel de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités afférentes, qui lui a été assigné au titre de la période allant du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1996, à hauteur de la somme, non contestée par l'administration, de 175 127 euros en droits et 65 656 euros au titre des pénalités ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA GROUPE VOLKSWAGEN est fondée à demander l'annulation du jugement en date du 15 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la réduction du rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1996 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à la SA GROUPE VOLKSWAGEN la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif d'Amiens est annulé.

Article 2 : Les rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à la SA GROUPE VOLKSWAGEN pour la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1996 sont réduits à hauteur des sommes de 175 127 euros en droits et 65 656 euros au titre des pénalités.

Article 3 : L'Etat versera à la SA GROUPE VOLKSWAGEN une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SA GROUPE VOLKSWAGEN est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SA GROUPE VOLKSWAGEN et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

Copie sera adressée au directeur des vérifications nationales et internationales.

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N°07DA01080


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07DA01080
Date de la décision : 25/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gayet
Rapporteur ?: Mme Corinne Baes Honoré
Rapporteur public ?: M. de Pontonx
Avocat(s) : CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-06-25;07da01080 ?
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