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30/06/2009 | FRANCE | N°08DA00816

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 30 juin 2009, 08DA00816


Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société HOTOMACO, dont le siège est situé 11/13 rue Jean-Jacques Rousseau à Dunkerque (59240), représentée par son président-directeur général en exercice, par la CMS Bureau Francis Lefebvre ; la société HOTOMACO demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705429 du 13 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titr

e de la période du 1er janvier 2003 au 16 mars 2005 ;

2°) de prononcer la déc...

Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société HOTOMACO, dont le siège est situé 11/13 rue Jean-Jacques Rousseau à Dunkerque (59240), représentée par son président-directeur général en exercice, par la CMS Bureau Francis Lefebvre ; la société HOTOMACO demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705429 du 13 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2003 au 16 mars 2005 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que les redressements notifiés portent notamment sur le taux applicable à des ventes de produits alimentaires au moyen de distributeurs automatiques ; que la doctrine administrative définissant les régimes de taxe sur la valeur ajoutée applicables aux ventes de produits alimentaires au moyen de distributeurs automatiques se démarque de l'interprétation de la loi fiscale donnée par les premiers juges et a été modifiée au cours de la période du 1er janvier 2003 au 31 août 2006 soumise au contrôle ; que, pour la période courant à compter du 16 mars 2005, l'administration fiscale a reconnu dans son instruction, la non-conformité de sa doctrine antérieure et a admis que les ventes de produits alimentaires au moyen d'appareils de distribution automatique, même installés dans des lieux sommairement aménagés pour consommer sur place, sont en toute hypothèse des ventes à emporter passibles du taux du produit ; que, pour la période antérieure à l'entrée en vigueur de la circulaire du 16 mars 2005, la doctrine qui considérait que la vente du produit alimentaire devait être soumise au taux prévu pour les opérations de restauration, était contraire à la jurisprudence tant communautaire que nationale ; qu'il ne peut être soutenu que les mises à disposition d'aménagements mobiliers sont constitutives d'un service revêtant un caractère largement prépondérant ; que la localisation du distributeur ne peut constituer en soi un critère permettant de caractériser une activité de vente à consommer sur place ; qu'en synthèse, il apparaît que les seuls services rendus à la clientèle par la requérante consistent dans un certain nombre de contrats, en des mises à disposition de quelques éléments mobiliers dont le coût sur la durée d'utilisation rapporté à la valeur des produits ne peut être regardé comme prédominant ; que c'est donc à bon droit que la requérante a considéré l'ensemble de ses ventes de produits dans les distributeurs automatiques comme des ventes à emporter passibles du taux des produits ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'il résulte de la loi fiscale que les ventes à emporter de produits alimentaires sont soumises au taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée, y compris lorsqu'elles sont réalisées au moyen d'appareils de distribution automatique ; qu'en revanche, les ventes dont la réalisation s'accompagne de la mise à disposition du client, d'installations de nature à permettre une consommation sur place des produits alimentaires, présentent lorsque ces services sont prépondérants par rapport à la livraison des produits, le caractère d'une prestation de services passible du taux normal de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'en l'espèce, la société requérante met à la disposition, en sus des distributeurs automatiques de denrées alimentaires, des services annexes dont le caractère est prépondérant ; qu'à l'exception de certains produits d'hygiène et de confiserie, le taux de taxe sur la valeur ajoutée appliqué aux ventes de produits est le taux réduit ; que l'installation d'appareils automatiques par la requérante en salle de pause ou de cafétéria a en réalité pour objet de fournir une prestation complète, allant de l'achat de la nourriture à sa consommation sur place grâce aux installations prévues à cet effet ; que la circonstance que certaines installations sont mises en place par les entreprises où sont installés les distributeurs ne modifie pas la qualification de ventes à consommer sur place ; que le consommateur n'utilise les distributeurs automatiques de la société requérante que parce qu'il a la possibilité de consommer sur place le produit dans un local aménagé à cet effet ; que la société communique au demeurant avec ses dépositaires comme le ferait un restaurateur ; qu'ainsi l'ensemble de ces éléments concourt à retenir la notion de vente à consommer sur place induite par la fourniture d'un service important ; que, s'agissant du bénéfice de l'interprétation administrative de la loi fiscale et notamment de l'instruction 3 C-2-05 du 16 mars 2005, ladite instruction n'institue pas de présomption irréfragable de l'existence d'une vente à emporter dès lors que celle-ci est réalisée au moyen d'un distributeur automatique ; que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée ne sont en tout état de cause pas fondés sur les énonciations de la doctrine administrative, mais sur les seules dispositions de la loi fiscale ; que demeure par suite sans conséquence le fait que, par son instruction du 16 mars 2005, l'administration ait rapporté sa doctrine antérieure relative à la qualification donnée aux ventes de produits alimentaires réalisées à partir d'appareils de distribution automatique ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 1er décembre 2008, présenté pour la société HOTOMACO qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 décembre 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Christian Bauzerand, premier conseiller, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que la société HOTOMACO, dont le siège est à Dunkerque, a pour activité la vente par distributeurs automatiques de boissons chaudes et froides, de plats et sandwiches ; qu'elle a fait l'objet en 2006 d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2003 au 31 août 2006 à l'issue de laquelle l'administration a estimé qu'elle se livrait à des prestations de services passibles du taux normal de taxe sur la valeur ajoutée de 19,6 % et non du taux réduit de 5,5 % sur les ventes à emporter qu'elle avait retenu ; que la société HOTOMACO fait appel du jugement en date du 13 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés en conséquence de l'application de ce nouveau taux ;

Sur le bien-fondé des impositions et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 278 du code général des impôts : Le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 19,60 %. ; qu'aux termes de l'article 278 bis du même code : La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50 % en ce qui concerne les opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les produits suivants : (...) 2° Produits destinés à l'alimentation humaine (...) ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées des articles 278 et 278 bis du code général des impôts que les ventes à emporter de produits alimentaires sont soumises au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée, y compris lorsqu'elles sont réalisées au moyen d'appareils de distribution automatique ; qu'en revanche, les ventes dont la réalisation s'accompagne de la mise à disposition du client d'installations de nature à permettre une consommation sur place des produits alimentaires présentent, lorsque les services qui résultent de cette mise à disposition sont prépondérants par rapport à la livraison des produits, le caractère d'une prestation de services passible du taux normal de taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant que la société requérante fait valoir dans le dernier état de ses écritures, sans être contestée, que sur les trois années litigieuses le chiffre d'affaires réalisé à partir des distributeurs automatiques provenait à plus de 80 % de la vente de boissons, mais de seulement 1 % pour les plats cuisinés, le reste étant constitué par les confiseries et les produits frais, comme les sandwiches, eux-mêmes représentant moins de 10 % des ventes pour les années 2003 et 2004 et seulement un peu moins de 13 % pour l'année 2005 ; que les ventes effectuées dans ces conditions, qui par nature ne requièrent aucune prestation de services, ne peuvent donc être regardées comme caractérisant des ventes à consommer sur place ; que, par ailleurs, la seule mise à disposition de tables et de chaises à proximité des distributeurs automatiques ne permet pas de caractériser l'existence de prestations de services, dès lors qu'il résulte de l'instruction qu'aucune opération de préparation des mets, d'aide au choix du menu ou de nettoyage des tables n'est apportée par la société HOTOMACO qui se borne à entretenir le matériel de distribution automatique ; que, dans ces conditions, ces ventes d'aliments étaient soumises au taux réduit de 5,5 % prévu par le 2° de l'article 278 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société HOTOMACO est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2003 au 16 mars 2005 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société HOTOMACO et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0705429 du Tribunal administratif de Lille en date du 13 mars 2008 est annulé.

Article 2 : La société HOTOMACO est déchargée des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2003 au 16 mars 2005.

Article 3 : L'Etat versera à la société HOTOMACO une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS HOTOMACO et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.

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N°08DA00816


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08DA00816
Date de la décision : 30/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Mendras
Rapporteur ?: M. Christian Bauzerand
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-06-30;08da00816 ?
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