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30/06/2009 | FRANCE | N°08DA01509

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 30 juin 2009, 08DA01509


Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Jean François X, demeurant ..., par Me Cornaille ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704218-0706578 en date du 19 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leurs demandes tendant à être déchargés des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à leur charge au titre des années 2003 et 2005, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositio

ns contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de condamner l'Etat à leur ve...

Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Jean François X, demeurant ..., par Me Cornaille ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704218-0706578 en date du 19 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leurs demandes tendant à être déchargés des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à leur charge au titre des années 2003 et 2005, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que la société civile immobilière Y, dont ils détiennent des parts, a considéré avoir à sa disposition les loyers dus aux termes du bail la liant à la SARL Y, dont ils détiennent également des parts, et ne les a recouvrés qu'en fonction de ses propres besoins, compte tenu de la communauté d'intérêt entre les deux sociétés ; qu'ils ne devaient donc être imposés que sur les revenus déclarés chaque année ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que l'imposition est fondée sur les loyers effectivement encaissés ; que la jurisprudence invoquée est relative à la notion de revenus disponibles et non transposable aux loyers effectivement encaissés ; qu'il ne s'agit pas non plus de loyers non encaissés mais de loyers encaissés et non déclarés ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 février 2009, présenté pour M. et Mme X qui persistent dans leurs conclusions en faisant en outre valoir que le revenu disponible doit être regardé comme encaissé ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 mars 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Marianne Terrasse, président-assesseur, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que M. et Mme Jean François X détiennent 16 % des parts dans la société civile immobilière Y et également des parts de la SARL Y Charpente Menuiserie ; que, durant les années 2003 à 2005, cette dernière a pris en location des locaux nus appartenant à la société civile immobilière Y moyennant le paiement d'un loyer ; que M. et Mme X font appel du jugement en date du 19 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leurs demandes tendant à être déchargés des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à leur charge au titre des revenus fonciers des années 2003 et 2005, ainsi que des pénalités y afférentes ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 12 du code général des impôts : L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année ; que l'article 29 du même code dispose que sous réserve des dispositions des article 33 ter et 33 quater, le revenu brut des immeubles ou parties d'immeubles donnés en location, est constitué par le montant des recettes brutes perçues par le propriétaire, augmenté du montant des dépenses incombant normalement à ce dernier et mises par les conventions à la charge des locataires et diminué du montant des dépenses supportées par le propriétaire pour le compte des locataires (...) ;

Considérant que M. et Mme X, cette dernière étant associée de la société civile immobilière Y qui n'a pas opté pour l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés, ont déclaré dans la catégorie des revenus fonciers pour la détermination de leur impôt sur le revenu, à proportion du montant de leur participation dans la société civile immobilière Y, les loyers que celle-ci a déclarés au titre de la location de l'immeuble dont elle est propriétaire à la SARL Y Charpente Menuiserie ; qu'il est constant que les loyers déclarés par la société civile immobilière correspondaient au montant du loyer fixé par le bail et non au montant des sommes effectivement perçues qui ont été supérieures pour les années 2003 et 2005 et inférieures pour l'année 2004 ; qu'il résulte des dispositions précitées des articles 12 et 29 du code général des impôts, que les recettes entrant dans le calcul du revenu foncier s'entendent des sommes effectivement perçues à ce titre au cours de l'année et non des sommes pouvant être regardées comme à disposition du contribuable ; que, dès lors, l'administration était fondée à prendre en compte les sommes réellement encaissées pour déterminer le revenu foncier de M. et Mme X au cours des années d'imposition en litige ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté leurs demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Jean François X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

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N°08DA01509


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08DA01509
Date de la décision : 30/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Mendras
Rapporteur ?: Mme Marianne Terrasse
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : CORNAILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-06-30;08da01509 ?
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