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30/06/2009 | FRANCE | N°08DA01511

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 30 juin 2009, 08DA01511


Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Patricia X, demeurant ..., par Me Cornaille ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704219-0706575 en date du 19 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant à être déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2003 et 2005, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des p

nalités y afférentes ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 ...

Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Patricia X, demeurant ..., par Me Cornaille ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704219-0706575 en date du 19 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant à être déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2003 et 2005, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la société civile immobilière X, dont elle détient des parts, a considéré avoir à sa disposition les loyers dus aux termes du bail la liant à la SARL X, dont elle détient également des parts, et ne les a recouvrés qu'en fonction de ses propres besoins, compte tenu de la communauté d'intérêt entre les deux sociétés ; qu'elle ne devait donc être imposée que sur les revenus déclarés chaque année ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que l'imposition est fondée sur les loyers effectivement encaissés ; que la jurisprudence invoquée est relative à la notion de revenus disponibles et non transposable aux loyers effectivement encaissés ; qu'il ne s'agit pas non plus de loyers non encaissés mais de loyers encaissés et non déclarés ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 février 2009, présenté pour Mme X qui persiste dans ses conclusions en faisant en outre valoir que le revenu disponible doit être regardé comme encaissé ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 mars 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Marianne Terrasse, président-assesseur, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que Mme X détient 16 % des parts dans la société civile immobilière X et également des parts de la SARL X charpente menuiserie ; que, durant les années 2003 à 2005, cette dernière a pris en location des locaux nus appartenant à la société civile immobilière X moyennant le paiement d'un loyer ; que Mme X fait appel du jugement en date du 19 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant à être déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des revenus fonciers des années 2003 et 2005, ainsi que des pénalités y afférentes ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 12 du code général des impôts : L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année ; que l'article 29 du même code dispose que sous réserve des dispositions des articles 33 ter et 33 quater, le revenu brut des immeubles ou parties d'immeubles donnés en location, est constitué par le montant des recettes brutes perçues par le propriétaire, augmenté du montant des dépenses incombant normalement à ce dernier et mises par les conventions à la charge des locataires et diminué du montant des dépenses supportées par le propriétaire pour le compte des locataires (...) ;

Considérant que Mme Patricia X, en tant qu'associée de la société civile immobilière X qui n'a pas opté pour l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés, a déclaré dans la catégorie des revenus fonciers pour la détermination de son impôt sur le revenu, à proportion du montant de sa participation dans la société civile immobilière X, les loyers que celle-ci a déclarés au titre de la location de l'immeuble dont elle est propriétaire à la SARL X Charpente Menuiserie ; qu'il est constant que les loyers déclarés par la société civile immobilière correspondaient au montant du loyer fixé par le bail et non au montant des sommes effectivement perçues qui ont été supérieures pour les années 2003 et 2005 et inférieures pour l'année 2004 ; qu'il résulte des dispositions précitées des articles 12 et 29 du code général des impôts, que les recettes entrant dans le calcul du revenu foncier s'entendent des sommes effectivement perçues à ce titre au cours de l'année et non des sommes pouvant être regardées comme à disposition du contribuable ; que, dès lors l'administration était fondée à prendre en compte les sommes réellement encaissées pour déterminer le revenu foncier de Mme Patricia X au cours des années d'imposition en litige ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Patricia X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

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N°08DA01511


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08DA01511
Date de la décision : 30/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Mendras
Rapporteur ?: Mme Marianne Terrasse
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : CORNAILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-06-30;08da01511 ?
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