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30/06/2009 | FRANCE | N°08DA01513

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 30 juin 2009, 08DA01513


Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société civile immobilière X, dont le siège est ..., représentée par son gérant, par Me Cornaille ; la société civile immobilière X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704221 en date du 19 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à être déchargée des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des années 2003 et 2005, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°)

de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

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Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société civile immobilière X, dont le siège est ..., représentée par son gérant, par Me Cornaille ; la société civile immobilière X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704221 en date du 19 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à être déchargée des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des années 2003 et 2005, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que c'est à tort que l'administration a procédé à des redressements en se fondant sur les encaissements effectifs des loyers et non sur les sommes pouvant être regardées, aux termes d'une jurisprudence constante, comme étant à sa disposition dès lors qu'elles correspondaient à l'application des clauses du bail de location des locaux ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que la société civile immobilière n'ayant pas opté pour l'exigibilité d'après les débits, elle doit être imposée selon le droit commun c'est-à-dire sur les recettes effectivement encaissées au cours de l'année d'imposition ; que les loyers versés directement par le locataire, la SARL X Charpente Menuiserie, aux associés de la société civile immobilière constituent des loyers perçus par compensation et donc soumis à la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions du droit commun ; que la jurisprudence invoquée est relative à la notion de revenus disponibles et non transposable aux loyers effectivement encaissés ; qu'il ne s'agit pas non plus de loyers non encaissés mais de loyers encaissés et non déclarés ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 février 2009, présenté pour la société civile immobilière X qui persiste dans ses conclusions en faisant en outre valoir que le revenu disponible doit être regardé comme encaissé ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 mars 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Marianne Terrasse, président-assesseur, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que, durant les années 2003 à 2005, la société civile immobilière X a donné en location à la SARL X Charpente Menuiserie des locaux nus moyennant le paiement d'un loyer ; que la société civile immobilière fait appel du jugement en date du 19 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à être déchargée des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 2003 et 2005 correspondant aux loyers perçus durant les années 2003, 2004 et 2005, ainsi que des pénalités y afférentes ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 239-2 du code général des impôts : La taxe est exigible : (...) c) Pour les prestations de services, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération (...) ;

Considérant que la société civile immobilière X a déclaré pour chacune des trois années en litige avoir perçu de la SARL X Charpente Menuiserie un loyer de 41 853 euros et la taxe sur la valeur ajoutée correspondante ; que lors d'une vérification de comptabilité de la SARL X Charpente Menuiserie portant sur les années 2003 à 2005, il est apparu que la société civile immobilière avait effectivement perçu des loyers d'un montant de 52 715,09 euros hors taxe pour 2003, 23 755,21 euros hors taxes pour 2004, et 97 070,62 euros hors taxes pour 2005 ; que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ont par suite été réclamés à la société civile immobilière X au titre des années 2003 et 2005 ; que la société civile immobilière ne conteste pas avoir encaissé ces montants de loyer ; qu'aucune disposition n'autorise un contribuable à fixer la date d'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée à une date autre que celle déterminée par les dispositions législatives précitées, à savoir la date de leur encaissement, et notamment pas, comme le soutient la requérante, à la date à laquelle elle a estimé avoir la libre disposition de ces sommes ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société civile immobilière X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions de la société civile immobilière X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante pour l'essentiel, soit condamné à payer à la société civile immobilière X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société civile immobilière X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

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N°08DA01513


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Mendras
Rapporteur ?: Mme Marianne Terrasse
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : CORNAILLE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Date de la décision : 30/06/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08DA01513
Numéro NOR : CETATEXT000021031603 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-06-30;08da01513 ?
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