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30/06/2009 | FRANCE | N°08DA01699

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 30 juin 2009, 08DA01699


Vu la requête, enregistrée le 13 octobre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. El Mostafa X, demeurant ..., par Me Demir ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801856 du 9 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 mai 2008 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler la d

écision portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoi...

Vu la requête, enregistrée le 13 octobre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. El Mostafa X, demeurant ..., par Me Demir ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801856 du 9 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 mai 2008 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler la décision portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Il soutient qu'il est entré régulièrement en France en janvier 2001 ; qu'il a suivi de nombreuses formations, notamment en langue française, qu'il maîtrise désormais, dans le but de s'intégrer ; qu'il a depuis 2002 une relation avec une ressortissante ouzbèke, titulaire d'une carte de séjour ; qu'il n'a plus de lien avec sa famille restée au Maroc, avec laquelle il s'est fâché, mais seulement avec sa soeur de nationalité française ; que la précarité de sa situation est à l'origine des problèmes de dépression ; que sa vie privée est aujourd'hui en France ; que sa compagne ne peut le suivre au Maroc ; que l'obligation de quitter le territoire est, en raison de l'illégalité du refus de séjour, dépourvue de base légale et emporte pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu la décision en date du 17 novembre 2008 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant à M. X l'aide juridictionnelle totale pour la présente procédure ;

Vu la mise en demeure adressée le 17 mars 2009 au préfet de la Seine-Maritime, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Marianne Terrasse, président-assesseur, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que M. X, ressortissant marocain, alors âgé de 38 ans, est entré en France le 17 janvier 2001 sous couvert d'un visa touristique ; qu'il a sollicité en 2002 la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, qui a fait l'objet de la part du préfet de la Seine-Maritime d'un refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que l'intéressé s'est maintenu sur le territoire ; qu'il a à nouveau sollicité le 1er avril 2008 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il relève appel du jugement du 9 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 mai 2008 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° À l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que M. X reprend, en appel, les moyens déjà soulevés en première instance à l'encontre de la décision de refus de séjour tirés de ce que cette décision aurait été prise en violation des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire de ce qu'elle serait dépourvue de base légale et également entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter l'ensemble de ces moyens qui sont les seuls invoqués ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. El Mostafa X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.

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N°08DA01699 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08DA01699
Date de la décision : 30/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mendras
Rapporteur ?: Mme Marianne Terrasse
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : DEMIR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-06-30;08da01699 ?
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