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02/07/2009 | FRANCE | N°07DA00207

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 02 juillet 2009, 07DA00207


Vu la requête, enregistrée le 12 février 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Me Philippe LEBLAY agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Elbeuvienne de maçonnerie, par Me Bouillet-Guillaume ; Me Leblay demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400193 du 6 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à ce que la SCP d'architecture Ataub et la société d'étude d'économie du bâtiment (Seebat) soient condamnées à lui verser la somme de 228 881,64 euros en réparat

ion du préjudice résultant de fautes commises dans l'accomplissement de leur...

Vu la requête, enregistrée le 12 février 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Me Philippe LEBLAY agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Elbeuvienne de maçonnerie, par Me Bouillet-Guillaume ; Me Leblay demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400193 du 6 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à ce que la SCP d'architecture Ataub et la société d'étude d'économie du bâtiment (Seebat) soient condamnées à lui verser la somme de 228 881,64 euros en réparation du préjudice résultant de fautes commises dans l'accomplissement de leur mission de maîtrise d'oeuvre ;

2°) de condamner lesdites sociétés à lui verser cette somme ;

3°) de mettre à la charge de la SCP d'architecture Ataub et de la Seebat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la SCP d'architecture Ataub a expressément reconnu dans ses écritures tant devant le tribunal de grande instance que devant le tribunal administratif que le projet de construction de la Seebat était beaucoup trop imprécis et que l'importance des travaux avait été largement sous-estimée ce qui avait paralysé et compliqué l'exécution du chantier de l'office public d'aménagement et de construction (OPAC) de Seine-Maritime ; que cette faute du groupement de maîtrise d'oeuvre engage sa responsabilité sans qu'il y ait lieu d'en rechercher les auteurs réels au sein du groupement même si les deux sociétés en ont commises comme l'atteste, pour la SCP d'architecture Ataub, le fait que son assureur ait pris en charge la moitié des travaux supplémentaires arrêtés le 27 mars 2000 ; que si un avenant a été signé pour tous les travaux jusqu'au mois de juillet 1999, l'OPAC a indiqué le 27 mars 2000 qu'il n'accepterait aucun nouveau supplément sauf à le demander lui-même et a laissé les constructeurs assumer seuls les coûts supplémentaires nécessaires pour achever les travaux dans les règles de l'art ; que la SCP d'architecture Ataub lui a pourtant demandé des travaux supplémentaires après le mois de juillet 1999 et la société a dû subir le diktat de l'OPAC sans jamais s'être engagée à terminer les travaux pour le seul montant du marché et de l'avenant ; que la société subit un préjudice dont il peut demander réparation nonobstant l'envoi d'un nouveau planning par la SCP d'architecture Ataub puisqu'elle ne l'a pas signé et qu'il est de ce fait dépourvu de valeur contractuelle et que l'acceptation de l'avenant n° 1 ne vaut pas renonciation à faire valoir ses droits concernant la prolongation du chantier alors que s'agissant d'un marché à forfait il ne peut être exigé du maître d'ouvrage le paiement de toutes ses réclamations en prestations supplémentaires, ce préjudice consistant dans le retard du chantier, du fait des heures perdues pour ses équipes dont elle a justifié, et dans la fourniture d'installations sanitaires ; qu'elle subit également un préjudice à raison des travaux supplémentaires ; que s'agissant des travaux chiffrés dans les devis n° 000703, n° 001001 et n° 00102 exécutés à la demande de la SCP d'architecture Ataub, celle-ci n'établit ni qu'elle ne les aurait pas exécutés ni qu'un tiers l'aurait fait ; que s'agissant du devis n° 00611 le dépassement du linéaire prévu au descriptif a été constaté par huissier et la SCP d'architecture Ataub reconnaît son caractère erroné mais la commande de travaux supplémentaires de 139 201 francs hors taxes acceptés par l'OPAC dont cette dernière se prévaut correspond à des travaux de tranchées eaux pluviales et non aux travaux de tranchées communes en cause ; qu'en ce qui concerne le devis n° 001201 il s'agit non de travaux de réparation sur des ouvrages lui appartenant mais de réparations commandées sur des ouvrages réalisés par le lot VRD ce qui explique que l'architecte en ait commandé le chiffrage avant réalisation pour pouvoir l'imputer à l'entreprise chargée de ce lot ; que le poste installation sanitaire est directement lié au dépassement de délai ; que pour le surplus des devis, les travaux chiffrés n'étaient pas déjà prévus au marché de base contrairement à ce qu'indique la SCP d'architecture Ataub, ce qui est attesté par le fait que celle-ci en a demandé le chiffrage et la réalisation en cours de chantier ; que le tribunal administratif a considéré à tort que seules les nouvelles fautes commises par la maîtrise d'oeuvre après la signature de l'avenant du 14 septembre 2000 justifierait l'engagement de sa responsabilité quasi-délictuelle ; qu'en effet ce devis n'intégrait que les travaux supplémentaires établis avant le mois de juillet 1999 et le maître d'ouvrage a informé l'entreprise au mois de mars 2000 qu'il acceptait un avenant en plus-value de 726 557 francs hors taxes et qu'il n'accepterait aucun nouveau supplément sauf à en effectuer lui-même la demande alors qu'entre le mois de juillet 1999 et la signature effective de l'avenant, elle a été contrainte de réaliser de nouveaux travaux supplémentaires expressément commandés par la SCP d'architecture Ataub et confirmés par les comptes rendus de chantiers sans être suivis par un ordre de service du maître de l'ouvrage et sans qu'il ne puisse en être demandé le paiement à ce dernier dans le cadre du marché à forfait ; que le Tribunal ne s'est pas prononcé sur le préjudice directement causé par les fautes de l'équipe de maîtrise d'oeuvre lié à l'allongement du chantier qui est incontestable et correspond sur plus d'une année supplémentaire à un montant de 193 431,93 euros sans que cela ne puisse être considéré comme des travaux supplémentaires et donner lieu à une commande du maître de l'ouvrage ; qu'il en va de même du préjudice financier résultant de la perte de rentabilité de ses équipes mobilisées sur le chantier et souvent inoccupées dans l'attente des décisions de l'architecte et du maître de l'ouvrage pour la continuation et l'adaptation des travaux et de la mobilisation permanent sur 18 mois de l'encadrement et de la direction, le préjudice étant incontestable et résultant directement de la faute de l'équipe de maîtrise d'oeuvre ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 février 2008 par télécopie et confirmé le 27 février 2008 par la production de l'original, présenté pour la SCP d'architecture Ataub, située 606 chemin de la Bretèque à Bois-Guillaume cedex (76231), par Me Broglin, qui conclut, à titre principal, au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société Elbeuvienne de maçonnerie de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, à titre subsidiaire, à ce que la Seebat la garantisse de toute condamnation et à la mise à la charge de la Seebat de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle oppose une fin de non-recevoir tirée de ce que la société Elbeuvienne de maçonnerie a accepté le 24 avril 2003 le décompte général définitif établi par la maîtrise d'oeuvre, notifié par le maître d'ouvrage, et qui a dégagé un solde en sa faveur de 264 270,37 francs intégrant une partie de sa demande à l'encontre de la maîtrise d'oeuvre et notamment le devis n° 611 de 162 540 francs hors taxes ce qui l'a désintéressée, d'une part, et ce qui traduit le fait qu'elle a admis être remplie de ses droits et fait obstacle à son action contre le maître d'oeuvre puisque ses comptes ont été apurés, d'autre part ; qu'aucun manquement ne peut lui être reproché ; que le groupement dont elle est membre est solidaire non pas vis-à-vis des tiers mais du seul maître d'ouvrage et seules ses fautes personnelles peuvent engager sa responsabilité alors que c'est la Seebat qui a établi les quantitatifs et sous-estimé certaines quantités de travaux en partie à l'origine des retards nonobstant la circonstance que son assureur a participé à une transaction pour éviter le blocage complet de l'opération au nom de la solidarité du groupement ; qu'une autre partie des difficultés du chantier est liée à de véritables imprévus que seul un début de construction pouvait révéler compte tenu du caractère hétéroclite des constructions ce qui fait que la maîtrise d'ouvrage a payé la moitié des travaux supplémentaires ; que lorsque les intervenants ont ressenti le besoin de revoir la consistance des travaux, la Seebat s'est chargée de définir les travaux supplémentaires et a notamment contacté la requérante qui a proposé des devis quasiment tous retenus par la maîtrise d'oeuvre et la maîtrise d'ouvrage et qui s'est engagée à boucler les travaux au prix de son marché initial et des devis nouvellement soumis ce qui explique que l'OPAC ait indiqué qu'il n'irait pas au-delà de l'avenant n° 1 en terme d'engagement financier ; que, dès lors, si d'autres travaux ont été nécessaires, cela est imputable à l'impéritie de la société requérante ; qu'aucun corps d'état n'est venu demandé un supplément ; que le marché dont la requérante était signataire était à forfait et, en cas d'imprévu, cette dernière devait soumettre un devis au maître d'ouvrage avant tous travaux et demander un ordre de service de travaux supplémentaires ce qu'elle n'a pas fait ; que la maîtrise d'oeuvre n'a jamais réclamé de travaux supplémentaires après la notification de l'avenant n° 1 et la société requérante, en proie à des difficultés financières a inventé des travaux supplémentaires fictifs qui en réalité entraient dans le cadre du marché de base ou étaient une conséquence de ses malfaçons ; que ses prétentions sont injustifiées dans la mesure où si les conséquences du ralentissement existent, elle n'a pas à les prendre en charge puisque leur origine est imputable à la Seebat ; que la requérante disposait selon ses indications d'un délai de cinq semaines et demi pour l'exécution des travaux sans qu'elle n'ait fait de réserves ni sur le nouveau planning notifié, ni sur l'avenant ; qu'aucun élément comptable ne vient étayer la thèse selon laquelle elle aurait subi un manque à gagner sur la période contractuelle de travaux d'avril à novembre 1999 ; que le chiffrage du préjudice lié à la gestion administrative du dossier est excessif et injustifié ; que celui du préjudice lié aux heures perdues du 15 novembre 1999 au 27 mars 2000 est incompréhensible et n'est appuyé sur aucun justificatif, et ce alors que la requérante n'a pas fait constater que son personnel était mobilisé comme l'article 12 du cahier des clauses administratives générales travaux (CCAG-travaux) l'y obligeait ; que s'agissant des travaux supplémentaires, la requérante n'en a pas demandé la prise en charge par le maître d'ouvrage par voie d'ordre de service et les devis et factures ne la concernent en rien non plus ; que la maîtrise d'oeuvre faute de commande passée en ce sens alors que leur paiement n'est pas justifié, notamment en ce que les devis en cause sauf le n° 611, ont été rayés du décompte général définitif signé par Me LEBLAY qui a donc validé cette absence de prise en compte ; que les dépenses liées à l'installation commune sanitaire sont normalement partagées entre entreprises ou prises en charge par le maître d'ouvrage sans que la maîtrise d'oeuvre ait à voir quelque chose avec ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 février 2008 par télécopie et confirmé le 3 mars 2008 par la production de l'original, présenté pour la Seebat, dont le siège est 3 parc de la Londe à Mont-Saint-Aignan (76130), par Me Barrabé, qui conclut, à titre principal, au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société Elbeuvienne de maçonnerie de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle fait valoir qu'elle est fondée à opposer à la société requérante les dispositions du contrat conclu avec l'OPAC en tant que fait juridique malgré l'effet relatif des contrats ; que la société requérante n'a jamais présenté de réclamation alors qu'elle le devait soit en application de l'article 50.11 du cahier des clauses administratives générales des travaux, soit en application de son article 50.22 dans le cadre du décompte définitif ; qu'elle s'est trompée dès le stade de la conclusion du marché ; qu'elle s'est interdit de demander d'autres sommes que celles arrêtées dans l'avenant du 14 septembre 2000 qui visait l'ensemble des travaux supplémentaires de l'opération et qui était établi sur la base de ses devis et qu'elle a signé alors qu'elle ne justifie pas que cet avenant ne comprenait que les travaux jusqu'au mois de juillet 1999 ; que Me LEBLAY reconnaît qu'aucun ordre de service n'a été délivré et qu'elle n'en a sollicité aucun pour les travaux supplémentaires en cause dont la nécessité n'est pas démontrée ; que les fautes de la société requérante et son accord pour limiter à 3 187 912,70 francs hors taxes le montant de la masse totale des travaux lui interdisent de présenter une demande d'indemnisation à l'égard des tiers ; que la requérante ne démontre ni l'existence d'une faute à sa charge, ne justifie pas de son préjudice, notamment en n'ayant fait dressé aucun constat contradictoire en application de l'article 12 du cahier des clauses administratives générales des travaux, et n'établit pas le lien de causalité entre une faute éventuelle et ce dernier ; que subsidiairement, seule une condamnation au versement d'une somme hors taxe pourrait être prononcée dès lors que la requérante est une société commerciale et ne supporte pas la taxe sur la valeur ajoutée de manière définitive ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 mai 2008, présentée pour Me LEBLAY, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que l'acceptation de l'avenant ne pourrait s'analyser comme la renonciation à demander le paiement de travaux supplémentaires qu'au maître d'ouvrage mais nullement comme une renonciation à mettre en jeu la responsabilité de la maîtrise d'oeuvre sur le fondement quasi-délictuel ; que la société a présenté une réclamation dès lors qu'elle a présenté un décompte général définitif rejeté par la SCP d'architecture Ataub ; que la Seebat ne peut lui reprocher de n'avoir pas chiffré la totalité des devis de travaux supplémentaires nécessaires et d'avoir réalisé ces derniers sans commande alors qu'elle avait reçu l'ordre de les chiffrer et de les exécuter dans le cadre des rendez-vous de chantier par la SCP d'architecture Ataub laquelle ne les a pas, semble-t-il, transmis au maître d'ouvrage à fin de régularisation ; qu'il ne lui appartient pas de déterminer quel intervenant a commis quelle faute ; que le décalage à l'origine du retard résulte d'une insuffisance de la Seebat tandis que la SCP d'architecture Ataub qui avait demandé des travaux supplémentaires n'a pas transmis les demandes au maître d'ouvrage ; qu'il est établi et non sérieusement contesté que le chantier a été simplement ralenti quand des difficultés sont apparues et qu'en sa qualité de première entreprise présente sur le site elle a été contrainte d'assurer la présence de salariés sur le site au-delà de la durée contractuelle et qu'elle a dû également tenir compte des installations de chantier à la disposition des autres entreprises sur la même période ; que si le devis n° 102 était inclus dans l'avenant, la SCP d'architecture Ataub n'avait aucune raison de redemander un nouveau chiffrage ; que la SCP d'architecture Ataub n'établit pas que le devis n° 105 résulterait de la remise en état suite à la détérioration réalisée pour l'entreprise ; que la signature du décompte général et définitif ne vaut pas renonciation à demander les travaux qui ont dû être réalisés à cause de l'imprévision de la maîtrise d'oeuvre même si le paiement ne pouvait en être demandé au maître d'ouvrage ;

Vu le mémoire, enregistré le 11 juillet 2008 par télécopie et confirmé le 15 juillet 2008 par la production de l'original, présenté pour la Seebat, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ; elle fait valoir, en outre, que l'avenant valait renonciation à réclamer quelque somme que ce soit et non pas uniquement à l'encontre du maître d'ouvrage compte tenu des termes de son article 4 ; que la société requérante doit démonter l'existence d'une faute à la charge de chaque intervenant ; qu'il ne lui a jamais été produit un quelconque décompte, ni un mémoire de réclamation ;

Vu l'ordonnance du 2 février 2009 portant clôture de l'instruction au 6 mars 2009 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, approuvé par le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Hubert Delesalle, premier conseiller, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public et, les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations,

Me Bouillet-Guillaume, pour Me LEBLAY ;

Considérant que, par un marché conclu le 27 mars 1996, l'office public d'aménagement et de construction (OPAC) de la Seine-Maritime a confié à un groupement solidaire d'entreprises, au nombre desquelles se trouvait la société d'étude d'économie du bâtiment (Seebat), économiste, et dont le mandataire était la SCP Ataub, architecte, une mission de maîtrise d'oeuvre pour la rénovation et la réalisation de quarante-neuf logements au Trait ; que, par un marché conclu avec l'OPAC le 7 juillet 1998, la société Elbeuvienne de maçonnerie a été chargée de la réalisation du lot n° 1 portant sur le gros oeuvre ; que ce dernier marché comportait un prix global forfaitaire d'un montant de 2 461 355,70 francs hors taxes

(375 231,26 euros hors taxes) ; que par l'avenant n° 1 du 14 septembre 2000, son montant a été porté à la somme de 3 187 912,70 francs hors taxes (485 994,16 euros hors taxes) en raison, selon l'article 1er, de ce que dès le commencement des travaux (...) d'importantes erreurs et omissions avaient été commises par l'équipe de maîtrise d'oeuvre lors des études préalables et de l'établissement des dossiers de consultation des entreprises ;

Considérant que Me LEBLAY, agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Elbeuvienne de maçonnerie, relève appel du jugement en date du 6 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à ce que la SCP d'architecture Ataub et la Seebat soient condamnées à lui verser la somme de 228 881,64 euros en réparation du préjudice résultant des fautes commises dans l'accomplissement de leur mission ;

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

Considérant, d'une part, que Me LEBLAY demande l'indemnisation du préjudice résultant de l'allongement du chantier à raison des fautes commises par la maîtrise d'oeuvre du fait de l'imprécision du projet de construction et de la sous-estimation de l'importance des travaux que celui-ci nécessitait ; que l'existence de ces fautes, qui est d'ailleurs admise en défense, résulte de l'instruction, et notamment des termes précités de l'avenant et de la fiche réalisée par le chargé d'opération le 30 août 2000 jointe au rapport pour la commission d'appel d'offres dans le cadre de l'examen du projet d'avenant ; que, toutefois, Me LEBLAY n'établit pas dans quelle mesure celles-ci seraient à l'origine du préjudice dont il demande réparation compte tenu de ce qu'il ne conteste pas que le chantier a, par ailleurs, présenté des imprévus inhérents à ce type d'opération ; qu'il ne met pas ainsi à même la Cour d'apprécier le bien-fondé de sa demande, laquelle ne peut qu'être rejetée ;

Considérant, d'autre part, que Me LEBLAY demande l'indemnisation des travaux supplémentaires que la société Elbeuvienne de maçonnerie a réalisés à la demande de la SCP Ataub, architecte ; que, néanmoins, la seule circonstance, à la supposer même établie, qu'ils aient été demandés par l'architecte et qu'ils n'aient pas été englobés dans le prix du marché n'est pas de nature à ouvrir droit à indemnisation dès lors que Me LEBLAY n'établit, ni même n'allègue, que lesdits travaux auraient excédé ce qui était indispensable pour la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art et qu'ils auraient été insusceptibles d'ouvrir droit à indemnisation par le maître d'ouvrage ;

Considérant, il est vrai, que Me LEBLAY doit être regardé comme soutenant également que l'architecte a commis une nouvelle faute en ne saisissant pas l'OPAC de la Seine-Maritime afin que soient délivrés à la société les ordres de service nécessaires permettant à l'office de rémunérer les travaux supplémentaires allégués ; qu'il se prévaut, en effet, d'un courrier du

27 mars 2000, confirmant les propos tenus lors d'une réunion le 21 mars précédent, par laquelle le maître d'ouvrage avait indiqué à la société Elbeuvienne de maçonnerie ne plus accepter de nouveaux suppléments sauf ceux qui seraient liés à une demande de [ses] services ;

Considérant, néanmoins, en premier lieu, que ne sauraient être considérées comme fautives, en tout état de cause, que l'absence de transmission au maître d'ouvrage des seules demandes de travaux présentées par la SCP Ataub postérieurement au 21 mars 2000 au plus tôt ; que, dans ces conditions, les demandes présentées par Me Leblay et tendant à l'indemnisation des travaux objets des devis n° 990903, n° 000102, n° 000205 et n° 000305 en date respectivement des 9 septembre 1999, 6 janvier 2000, 21 février 2000 et 7 mars 2000 ne peuvent qu'être rejetées dès lors qu'il n'est ni allégué, ni établi, qu'ils auraient été demandés postérieurement au 21 mars 2000 ; qu'il en va de même des travaux de réparation d'une canalisation objet d'une facture n° 001201 du 18 décembre 2000 pour un montant de 9 200 francs hors taxes (1 402,53 euros), lesquels, selon les mentions mêmes portées sur ce document, ont été demandés le 24 novembre précédent, au surplus par l'OPAC de la Seine-Maritime et non par la SCP d'architecture Ataub ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en ce qui concerne le devis n° 000105 en date du 26 janvier 2000 portant comme objet Démolition partie haute du mur existant / Empiochement et mise en oeuvre acier sur mur existant / Mise en oeuvre d'un chaînage compris Coffrage, Béton, Acier / Echafaudage (...) , la SCP d'architecture Ataub fait valoir sans être utilement contestée qu'il s'agit de travaux de restauration et de mise aux normes de l'existant et non de travaux supplémentaires ; qu'il s'ensuit que la demande les concernant doit être rejetée ;

Considérant, en troisième lieu, que s'agissant du devis n° 000611 établi le 30 juin 2000 pour un montant de 162 540 francs hors taxes (24 779,06 euros) concernant l'ouverture de tranchées, il résulte de l'instruction que celui-ci a été accepté dans le décompte général et définitif, ce qui fait obstacle à ce qu'il ouvre droit à indemnisation en raison, en toute hypothèse, d'une quelconque faute de la SCP d'architecture Ataub ;

Considérant, en quatrième lieu, que, s'agissant du devis n° 000703 du 18 juillet 2000 portant sur la mise en oeuvre d'enduit et répondant à une demande faite par l'architecte lors de la réunion de chantier du 27 juin précédent, la SCP Ataub soutient sans être sérieusement contestée qu'il correspond à une prestation prévue au cahier des clauses techniques particulières aux articles 1.16 et 1.8 , en réalité 1.18, lesquels faisaient effectivement état de travaux de cette nature ; qu'il s'ensuit que la demande de Me LEBLAY ne peut qu'être rejetée sur ce point ;

Considérant, en dernier lieu, qu'en ce qui concerne la fourniture et la mise en place de bande de placo dans les couloirs objet du devis n° 001001 du 11 octobre 2000, il n'est pas établi qu'elles auraient répondu à une demande de la SCP d'architecture Ataub ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la SCP d'architecture Ataub et la Seebat, que Me LEBLAY n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SCP d'architecture Ataub et la Seebat, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, versent à Me LEBLAY la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, par ailleurs, il n'apparaît pas inéquitable, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la charge de la SCP d'architecture Ataub et de la Seebat les frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Me LEBLAY est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la SCP d'architecture Ataub et de la Seebat tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Me Philippe LEBLAY agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Elbeuvienne de maçonnerie, à la SCP d'architecture Ataub et à la société d'étude d'économie du bâtiment.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07DA00207
Date de la décision : 02/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Hubert Delesalle
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : BOUILLET-GUILLAUME MARIE-HELENE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-07-02;07da00207 ?
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