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02/07/2009 | FRANCE | N°07DA01920

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 02 juillet 2009, 07DA01920


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 17 décembre 2007 par télécopie et régularisée par la réception de l'original le 18 décembre 2007, présentée pour la SOCIETE NORD SUD INVEST IMMOBILIER, dont le siège est situé 316/320 avenue de Dunkerque à Lambersart (59130), représentée par son représentant légal, par la SCP Savoye-Daval ; elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602310, en date du 18 octobre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Lille a, à la demande de l'association Renaissance du Lille Ancie

n , annulé l'arrêté, en date du 18 octobre 2005, par lequel le maire de Lil...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 17 décembre 2007 par télécopie et régularisée par la réception de l'original le 18 décembre 2007, présentée pour la SOCIETE NORD SUD INVEST IMMOBILIER, dont le siège est situé 316/320 avenue de Dunkerque à Lambersart (59130), représentée par son représentant légal, par la SCP Savoye-Daval ; elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602310, en date du 18 octobre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Lille a, à la demande de l'association Renaissance du Lille Ancien , annulé l'arrêté, en date du 18 octobre 2005, par lequel le maire de Lille lui a accordé un permis de construire pour l'édification d'un bâtiment sur un terrain sis 38 rue Royale à Lille ;

2°) de rejeter la demande de l'association Renaissance du Lille Ancien ;

3°) de mettre à la charge de l'association Renaissance du Lille Ancien la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que l'arrêté litigieux ne méconnaît pas l'article USb 11 du règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur de Lille, en l'absence d'unité architecturale dans le secteur de la construction envisagée et eu égard à la diversité des objectifs énoncés dans cet article ; que cet article n'exige l'unité d'aspect et de matériaux que lorsque les ensembles présentent déjà une telle unité, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que les matériaux et teintes ne doivent s'harmoniser qu'avec les matériaux des bâtiments protégés ; que d'autres bâtiments voisins comportent des revêtements de bois ; que, s'agissant d'un recours exercé par des tiers, le juge administratif ne contrôle la violation de la loi que sur le fondement de l'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré, le 31 mars 2008, présenté pour la commune de Lille, représentée par son maire en exercice, par Me Vamour ; elle demande à la Cour d'annuler le jugement attaqué et de condamner l'association Renaissance du Lille Ancien à lui verser une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 mai 2008, présenté pour la commune de Lille, qui déclare se désister purement et simplement de son appel et qu'il soit donné acte de son désistement ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2008, présenté pour l'association Renaissance du Lille Ancien , dont le siège est situé 20/22 rue de la Monnaie à Lille (59800), par Me Minet ; elle demande à la Cour de rejeter la requête et de mettre à la charge de la SOCIETE NORD SUD INVEST IMMOBILIER la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que le projet présenté prévoit la réalisation d'un espace à destination commerciale en rez-de-chaussée doté de volumes vitrés qui ne correspondent pas à l'aspect habituel du quartier ; que l'utilisation en façade d'un bardage vertical réalisé en bois aurait une allure choquante par rapport à l'aspect habituel et aux matériaux ordinaires mis en oeuvre sur les maisons du Vieux-Lille ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 9 juin 2009 et régularisé par la réception de l'original le 10 juin 2009, présenté pour la SOCIETE NORD SUD INVEST IMMOBILIER, qui déclare se désister de l'instance ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Albert Lequien, président-assesseur, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que les désistements de la SOCIETE NORD SUD INVEST IMMOBILIER et de la commune de Lille sont purs et simples ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la SOCIETE NORD SUD INVEST IMMOBILIER à verser une somme de 750 euros à l'association Renaissance du Lille Ancien au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte des désistements de la SOCIETE NORD SUD INVEST IMMOBILIER et de la commune de Lille.

Article 2 : La SOCIETE NORD SUD INVEST IMMOBILIER versera à l'association Renaissance du Lille Ancien la somme de 750 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE NORD SUD INVEST IMMOBILIER, à la Commune de Lille, et à l'association Renaissance du Lille Ancien .

Copie sera transmise au préfet du Nord.

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N°07DA01920


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP BIGNON LEBRAY et ASSOCIES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Date de la décision : 02/07/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07DA01920
Numéro NOR : CETATEXT000022364155 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-07-02;07da01920 ?
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