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02/07/2009 | FRANCE | N°08DA00903

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 02 juillet 2009, 08DA00903


Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SOCIETE ECOVAL, dont le siège est route de Nanteuil Zone Industrielle à Bregy (60440), représentée par son gérant en exercice, par la SELARL PMR avocats ; la SOCIETE ECOVAL demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement nos 0502532-0702434 du 15 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a partiellement annulé l'arrêté en date du 25 juillet 2005 du préfet de l'Oise de mise en demeure de réalisation de travaux d'urgence et a rejeté sa demande

tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 juillet 2007 du préfe...

Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SOCIETE ECOVAL, dont le siège est route de Nanteuil Zone Industrielle à Bregy (60440), représentée par son gérant en exercice, par la SELARL PMR avocats ; la SOCIETE ECOVAL demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement nos 0502532-0702434 du 15 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a partiellement annulé l'arrêté en date du 25 juillet 2005 du préfet de l'Oise de mise en demeure de réalisation de travaux d'urgence et a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 juillet 2007 du préfet de l'Oise lui ordonnant de consigner une somme de 40 000 euros ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 25 juillet 2005 du préfet de l'Oise ;

3°) d'annuler l'arrêté en date du 23 juillet 2007 du préfet de l'Oise ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La SOCIETE ECOVAL soutient que l'arrêté en date du 25 juillet 2005 est entaché d'une illégalité externe, le préfet n'ayant pas saisi la commission départementale consultative au préalable tel que prévu par l'article L. 512-7 du code de l'environnement ; que la décision du préfet la mettant en demeure de réaliser des travaux d'urgence est entachée d'erreur de fait, l'incendie dont elle fut victime n'ayant pas eu de conséquence pour l'environnement ; qu'au titre de l'exception de l'illégalité de l'arrêté en date du 25 juillet 2005, la décision en date du 23 juillet 2007 doit être annulée ; qu'elle a satisfait aux mesures d'étiquetage, d'inventaire et de stockage demandées par le préfet ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2008, présenté par le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire qui conclut au rejet de la requête ; le ministre soutient que suite à l'incendie survenu dans les locaux de la SOCIETE ECOVAL le 15 juillet 2005, l'urgence empêchait le préfet de consulter le comité départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques avant de prendre son arrêté en date du 25 juillet 2005 ; que les résultats d'analyse de l'eau confirment bien que le site est pollué et que les mesures prescrites étaient bien nécessaires ; que l'exception d'illégalité de l'arrêté du 25 juillet 2005 soulevée pour demander l'annulation de l'arrêté en date du 23 juillet 2007 n'est pas recevable, la première décision étant devenue définitive et ne formant pas une opération complexe avec la seconde ; que, si la SOCIETE ECOVAL a bien transmis au préfet un inventaire des produits chimiques présents sur le site, l'exploitant n'a toujours pas satisfait aux prescriptions imposées dans l'arrêté de mise en demeure ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 3 mars 2009 et confirmé par la production de l'original le 4 mars 2009, présenté pour la SOCIETE ECOVAL qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que, par arrêté du 25 juillet 2005, le préfet de l'Oise a prescrit des mesures d'urgence en raison de l'incendie survenu sur le site de la SOCIETE ECOVAL situé à Bregy le 14 juillet 2005, puis, par arrêté du 23 juillet 2007, a mis en demeure cette société de consigner entre les mains du comptable public la somme de 40 000 euros correspondant à l'engagement des travaux d'inventaire, d'étiquetage et de stockage des produits et substances sur des aires étanches associées à des capacités de rétention étanches ; que la SOCIETE ECOVAL relève appel du jugement du 15 avril 2008 du Tribunal administratif d'Amiens qui a partiellement annulé l'arrêté préfectoral du 25 juillet 2005 et a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 juillet 2007 ;

Sur la légalité de l'arrêté du 25 juillet 2005 :

Sur le moyen tiré du défaut de consultation du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-7 du code de l'environnement : En vue de protéger les intérêts visés à l'article L. 511-1, le préfet peut prescrire la réalisation des évaluations et la mise en oeuvre des remèdes que rendent nécessaires soit les conséquences d'un accident ou incident survenu dans l'installation, soit les conséquences entraînées par l'inobservation des conditions imposées en application du présent titre, soit tout autre danger ou inconvénient portant ou menaçant de porter atteinte aux intérêts précités. Ces mesures sont prescrites par des arrêtés pris, sauf cas d'urgence, après avis de la commission départementale consultative compétente. ;

Considérant que le rapport de l'inspecteur des installations classées pour la protection de l'environnement en date du 22 juillet 2005, versé au dossier, indiquait que, suite à l'incendie de l'établissement exploité par la société requérante, le panache de fumées serait retombé sur les parcelles agricoles avoisinantes, les eaux d'extinction se seraient écoulées du bâtiment incendié sans que les capacités de rétention aient pu remplir leur office et que de nombreux produits chimiques étaient stockés en plein air sur des zones non aménagées et non équipées de zones de rétention étanches, dans des emballages se trouvant dans des états divers ; que, dans ces circonstances, en se bornant à affirmer que les risques de pollution de l'environnement seraient imputables à des activités réalisées sur des parcelles voisines, la SOCIETE ECOVAL n'apporte aucun élément utile pour contester l'urgence qu'il y avait à prendre des mesures pour la mise en sécurité du site ; que, dès lors, le préfet pouvait prendre son arrêté du 25 juillet 2005 sans avis préalable de la commission départementale consultative ;

Sur le moyen d'une erreur de fait concernant les risques pour l'environnement :

Considérant que pour soutenir que la décision du préfet de l'Oise serait entachée d'erreur de fait, la SOCIETE ECOVAL s'appuie sur des analyses des sols réalisées le 2 mai 2007 et constatant l'absence de pollution ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que, le 23 septembre 2005 et le 22 mai 2006, des analyses d'eau de puits ont révélé la présence de solvants à des taux dépassant les normes admissibles ; que surtout, les services de l'inspection des installations classées pour la protection de l'environnement ont constaté lors d'une visite du site réalisée le 3 mai 2007 que subsistaient sur place des produits et substances non étiquetés et stockés sur des aires non étanches et non associées à des capacités de rétention étanches ; qu'ainsi, il y a lieu d'écarter le moyen tiré d'une erreur de fait concernant les risques pour l'environnement ;

Sur la légalité de l'arrêté du 23 juillet 2007 :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre ;

Considérant, en premier lieu, que, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, le moyen tiré, par voie d'exception, de ce que l'arrêté en date du 23 juillet 2007 mettant en demeure la SOCIETE ECOVAL de consigner la somme de 40 000 euros entre les mains du comptable public serait illégal, en conséquence de l'illégalité de la décision du 25 juillet 2005 sur laquelle il se fonde, doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, que la seule circonstance que la société requérante a, conformément aux prescriptions de l'arrêté en date du 25 juillet 2005, transmis au préfet de l'Oise l'inventaire détaillé des produits présents sur le site, n'est pas de nature à établir que, compte tenu de son objet, la consignation aurait été totalement, ou même partiellement, rendue inutile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE ECOVAL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté le surplus de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 juillet 2005 du préfet de l'Oise et a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 juillet 2007 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SOCIETE ECOVAL demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE ECOVAL est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE ECOVAL et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer.

Copie sera transmise au préfet de l'Oise.

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N°08DA00903


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 08DA00903
Date de la décision : 02/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Guyau
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SELARL PMR AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-07-02;08da00903 ?
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