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02/07/2009 | FRANCE | N°08DA01140

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 02 juillet 2009, 08DA01140


Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la COMMUNE DE CARVIN, représentée par son maire, par la

SCP Bignon, Lebray et associés ; la COMMUNE DE CARVIN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700351 du 30 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé la décision en date du 11 décembre 2006 par laquelle le maire de la COMMUNE DE CARVIN a préempté l'immeuble cadastré AP n° 175, sis 62 bis rue Séraphin Cordier ;

2°) de rejeter la demande de M. et Mme Dani

el Y ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme Y une somme de 4 000 euros au titre d...

Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la COMMUNE DE CARVIN, représentée par son maire, par la

SCP Bignon, Lebray et associés ; la COMMUNE DE CARVIN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700351 du 30 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé la décision en date du 11 décembre 2006 par laquelle le maire de la COMMUNE DE CARVIN a préempté l'immeuble cadastré AP n° 175, sis 62 bis rue Séraphin Cordier ;

2°) de rejeter la demande de M. et Mme Daniel Y ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme Y une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La COMMUNE DE CARVIN soutient que M. et Mme Y n'ont pas d'intérêt leur donnant qualité à agir contre la décision de préemption ; que cette décision n'a pas à définir un projet de manière plus précise ni certaine ; que ce projet est conforme à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2008, présenté pour

M. et Mme Daniel Y, demeurant ..., représentés par Me Caffier, qui concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la COMMUNE DE CARVIN une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. et Mme Y soutiennent qu'en tant qu'acquéreurs évincés ils ont intérêt à agir contre la décision de préemption ; que cette décision est insuffisamment motivée, ne faisant référence à aucun projet pour justifier la création d'une réserve foncière ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public et, les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Lebray de la

SCP Bignon, Lebray et Associés, pour la COMMUNE DE CARVIN et de Me Caffier, pour

M. et Mme Y ;

Considérant que la requête de la COMMUNE DE CARVIN est dirigée contre un jugement du Tribunal administratif de Lille en date du 30 avril 2008 annulant la décision en date du 11 décembre 2006 par laquelle son maire a préempté l'immeuble cadastré AP n° 175, sis 62 bis rue Séraphin Cordier ;

Sur l'intérêt à agir de M. et Mme Y contre la décision de préemption du maire de Carvin en date du 11 décembre 2006 :

Considérant qu'une personne, qui a signé avec un propriétaire une promesse de vente concernant un immeuble appartenant à ce dernier et ayant fait ensuite l'objet d'une décision de préemption, justifie d'un intérêt lui donnant qualité à agir à l'encontre de cette décision, même si la promesse est devenue caduque postérieurement à la décision de préemption, faute pour l'acquéreur de s'être acquitté de toutes ses obligations envers le propriétaire ; qu'en revanche, lorsque la caducité de la promesse de vente intervient antérieurement à l'édiction de la décision de préempter, l'acquéreur évincé bénéficiaire de cette promesse ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour contester l'acte de préemption ;

Considérant que M. et Mme Y bénéficient d'un compromis de vente sur l'immeuble préempté, qui prévoit que la signature de l'acte authentique devait intervenir au plus tard le 15 décembre 2006, et qui est assorti d'une condition suspensive tenant notamment à l'obtention de prêts par l'acquéreur avec obligation pour ce dernier de notifier au notaire au plus tard le 30 octobre 2006 les offres ou le refus opposés à ses demandes de prêt ; que, par ailleurs, ce compromis stipule qu'à défaut pour l'acquéreur d'avoir rempli cette obligation, la condition suspensive sera réputée non réalisée à l'égard du vendeur et celui-ci sera délié de tout engagement (...) ; qu'enfin, il stipule que L'acquéreur déclare être spécialement informé qu'en application de l'article 1178 du code civil, la condition suspensive sera réputée réalisée si le défaut d'obtention du ou des prêts lui était imputable et notamment s'il a négligé d'en faire la demande ou de donner les justificatifs utiles ; que la commune fait valoir que le notaire n'avait pas reçu notification d'offre ou de refus opposé aux demandes de prêts ; que, toutefois, dès lors que M. et Mme Y n'avaient pas justifié avoir formé les demandes de prêts nécessaires à la signature de l'acte authentique, il ne résulte pas du compromis de vente précité que celui-ci était devenu caduc de ce seul fait ; que, par suite, M. et Mme Y, qui établissent au surplus que l'intention des parties reste bien de conclure la vente, justifient, en tant qu'acquéreurs évincés, d'un intérêt leur donnant qualité pour agir contre la décision de préemption ;

Sur la légalité de la décision de préemption du 11 décembre 2006 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme : Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. / Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé. Toutefois, lorsque le droit de préemption est exercé à des fins de réserves foncières dans le cadre d'une zone d'aménagement différé, la décision peut se référer aux motivations générales mentionnées dans l'acte créant la zone ; qu'aux termes de l'article L. 300-1 du même code : Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en oeuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs, de lutter contre l'insalubrité, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels ;

Considérant, en premier lieu, que la décision prise par la COMMUNE DE CARVIN de préempter l'immeuble en cause a pour motif la constitution d'une réserve foncière ; qu'à défaut d'autre précision et, notamment, de toute référence à une opération en cours ou envisagée, voire aux motivations d'un éventuel acte qui aurait créé une zone d'aménagement différé, cette motivation n'est pas conforme aux exigences de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme précité ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme que les collectivités titulaires du droit de préemption urbain ne peuvent légalement décider d'exercer ce droit que si elles justifient, à la date à laquelle elles exercent ce droit, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement qui réponde aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du même code et qui soit suffisamment précis et certain ;

Considérant que la COMMUNE DE CARVIN se prévaut, pour justifier de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement, du plan d'aménagement et de développement durable joint au plan local d'urbanisme communal ; que ce document se borne à évoquer la nécessité du développement de nouvelles opérations d'habitat et d'un renouvellement urbain du centre ville ; qu'ainsi, eu égard à leur généralité, ces considérations ne peuvent être regardées comme justifiant de la réalité de la poursuite par la commune d'un objet conforme aux finalités énoncés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme ;

Considérant, en troisième lieu, que les dispositions précitées de l'article L. 300-1 permettent à une commune d'exercer le droit de préemption urbain sur un immeuble en raison d'une opération d'aménagement, que le bien préempté soit situé dans la zone dans laquelle cette opération est menée ou en dehors de celle-ci, à la condition que l'acquisition de ce bien s'inscrive dans le cadre d'une politique locale de l'habitat ; que la seule circonstance que le bien préempté se situerait à proximité de la zone 2AU dite lampe du sud ayant fait l'objet d'un plan d'aménagement, ne dispensait pas la commune de justifier de ce que la préemption litigieuse poursuivait un objet conforme aux prévisions de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE CARVIN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a annulé la décision de préemption du 11 décembre 2006 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme Y, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que la COMMUNE DE CARVIN demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la COMMUNE DE CARVIN une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme Y et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE CARVIN est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE CARVIN versera à M. et Mme Y une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE CARVIN et à M. et Mme Daniel Y.

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N°08DA01140 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 08DA01140
Date de la décision : 02/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Guyau
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP BIGNON LEBRAY et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-07-02;08da01140 ?
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