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02/07/2009 | FRANCE | N°08DA01439

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 02 juillet 2009, 08DA01439


Vu, I, sous le n° 08DA01439, la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 2 septembre 2008 par télécopie, confirmée le 3 septembre 2008 et régularisée par la production de l'original les 7 et 15 octobre 2008, présentée pour M. Fadil A, demeurant ..., par la Selarl Eden Avocats ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801377, en date du 31 juillet 2008, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 10 avril 2008, par lequel le préfet de la Seine-Maritime a

refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire fran...

Vu, I, sous le n° 08DA01439, la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 2 septembre 2008 par télécopie, confirmée le 3 septembre 2008 et régularisée par la production de l'original les 7 et 15 octobre 2008, présentée pour M. Fadil A, demeurant ..., par la Selarl Eden Avocats ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801377, en date du 31 juillet 2008, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 10 avril 2008, par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination en cas de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à verser à la Selarl Eden Avocats une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ladite condamnation valant renonciation de la Selarl au versement de l'aide juridictionnelle ;

Il soutient que la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que son père et sa mère sont décédés, que trois de ses quatre frères et soeurs ne résident plus au Kosovo et que le quatrième va rejoindre son épouse en Suisse ; qu'il sera isolé en cas de retour au Kosovo, pays dont il n'a pas la nationalité ; que ses deux enfants sont scolarisés en France ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu la décision du 15 septembre 2008 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à M. A ;

Vu, II, sous le n° 08DA01440, la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 2 septembre 2008 par télécopie, confirmée le 3 septembre 2008 et régularisée par la réception de l'original les 7 et 15 octobre 2008, présentée pour Mme Ajshe A, demeurant ..., par la Selarl Eden Avocats ; elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801378, en date du 31 juillet 2008, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du

10 avril 2008, par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination en cas de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à verser à la Selarl Eden Avocats une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ladite condamnation valant renonciation de la Selarl au versement de l'aide juridictionnelle ;

Elle soutient que la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que si l'un de ses frères réside au Kosovo, ses quatre autres frères et soeurs n'y vivent plus ; qu'elle a plus de liens familiaux en France qu'au Kosovo, pays dont elle n'a pas la nationalité ; que ses deux enfants sont scolarisés en France ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu la décision du 8 septembre 2008 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à Mme A ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Albert Lequien, président-assesseur, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que les requêtes présentées sous les nos 08DA01439 et 08DA01440 concernent un couple et présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu d'y statuer par un même arrêt ;

Considérant que M. et Mme A, nés respectivement en 1961 et 1968, de nationalité serbe, sont entrés en France en 2007 avec leurs deux enfants ; qu'ils ont aussitôt demandé le bénéfice de l'asile qui leur a été refusé par deux décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 9 août 2007, confirmées le 25 mars 2008 par la Cour nationale du droit d'asile ; que, par deux arrêtés, en date du 10 avril 2008, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de les admettre au séjour, les a obligés à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination en cas de renvoi ; que M. et Mme A relèvent appel des jugements, en date du 31 juillet 2008, par lesquels le Tribunal administratif de Rouen a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces deux arrêtés ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que si M. et Mme A soutiennent que leurs liens familiaux se trouvent en France, ils n'établissent pas y avoir d'autres liens que leurs deux enfants qui y sont scolarisés ; qu'ils ne font d'ailleurs état d'aucun élément faisant obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue hors de France ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce et eu égard au caractère récent de leur entrée en France et à la possibilité pour le couple et leurs enfants de poursuivre leur vie familiale dans un autre pays, les arrêtés attaqués n'ont pas porté au droit de M. et Mme A au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ils ont été pris ; que, par suite, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté leurs demandes ; que, par suite, leurs conclusions aux fins d'injonction présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ainsi que celles présentées en application de l'article L. 761-1 du même code ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de M. et Mme A sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Fadil A, à Mme Ajshe A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.

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Nos08DA01439,08DA01440 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08DA01439
Date de la décision : 02/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SELARL EDEN AVOCATS ; SELARL EDEN AVOCATS ; SELARL EDEN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-07-02;08da01439 ?
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