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02/07/2009 | FRANCE | N°08DA01654

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 02 juillet 2009, 08DA01654


Vu la requête, enregistrée le 26 septembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie et régularisée le 29 septembre 2008 par la production de l'original, présentée pour M. Vincent A, demeurant ..., par Me Villain ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0802694 du 28 juillet 2008 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales du 25 février 2008 l'informant que le nombre

de points affecté à son permis de conduire était de deux ;

2°) d'an...

Vu la requête, enregistrée le 26 septembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie et régularisée le 29 septembre 2008 par la production de l'original, présentée pour M. Vincent A, demeurant ..., par Me Villain ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0802694 du 28 juillet 2008 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales du 25 février 2008 l'informant que le nombre de points affecté à son permis de conduire était de deux ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

Il soutient qu'il n'a jamais été avisé préalablement de la perte de points de son permis ; que la décision est entachée de nullité dès lors que le retrait de points consécutif aux infractions qu'elle rappelle ne lui a pas été notifié ; que la décision méconnaît l'article 8 de la loi du 17 juillet 1978 ; que si le Tribunal a rejeté sa demande, cela est erroné dès lors que le ministre n'a pas rapporté la preuve de l'information relative à la perte de points antérieurement à la notification du 25 février 2008 ce qui rend la procédure irrégulière ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu l'ordonnance en date du 8 octobre 2008 portant clôture de l'instruction au 8 janvier 2009 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2008 par télécopie et confirmé par la production de l'original le 23 décembre 2008, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que le requérant n'apporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à la première instance ; que les décisions précédentes de retrait de points ont été systématiquement portées à la connaissance de l'intéressé par envoi d'une lettre simple à son adresse relevée lors de l'établissement du procès-verbal d'infraction en application des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que s'il ne les a pas reçues, elles ne lui sont pas opposables mais le retrait de points reste acquis ; que la simple mention du solde de points demeurant au capital de l'intéressé ne peut être considérée comme faisant grief ; que compte tenu de la présente instance, le requérant doit être considéré comme régulièrement informé des décisions ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Hubert Delesalle, premier conseiller, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que, par décision en date du 25 février 2008, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a, en application de l'alinéa 3 de l'article L. 223-3 du code de la route, informé M. A du retrait de deux points de son permis de conduire en raison d'une infraction dont la réalité avait été établie par le paiement d'une amende forfaitaire et l'a informé que le nombre de points affecté à son permis était de deux ; que le vice-président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision par une ordonnance du 28 juillet 2008, prise en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, dont M. A relève appel ;

Considérant que M. A demande l'annulation de la décision du 25 février 2008 en tant seulement qu'elle l'informe que le nombre de points affecté à son permis de conduire est de deux ; que, néanmoins, comme le fait valoir le ministre en défense, cette information ne constitue pas une décision susceptible de recours faute de faire grief au requérant ; que, par suite, la demande de M. A ne peut qu'être rejetée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Vincent A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

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N°08DA01654


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Hubert Delesalle
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : CABINET VILLAIN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Date de la décision : 02/07/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08DA01654
Numéro NOR : CETATEXT000022364168 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-07-02;08da01654 ?
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