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02/07/2009 | FRANCE | N°08DA01868

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 02 juillet 2009, 08DA01868


Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 2008 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée par la production de l'original le 19 novembre 2008, présentée pour M. Dahou X, demeurant ..., par le Cabinet Baron ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804532 du 15 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 juin 2008 par laquelle le préfet du Nord a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé l

e pays de destination en cas de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de po...

Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 2008 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée par la production de l'original le 19 novembre 2008, présentée pour M. Dahou X, demeurant ..., par le Cabinet Baron ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804532 du 15 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 juin 2008 par laquelle le préfet du Nord a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination en cas de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt de la Cour ;

4°) d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt de la Cour ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. X soutient que l'auteur de l'arrêté en date du 5 juin 2008 était incompétent pour le signer ; que la décision refusant le droit au séjour est insuffisamment motivée et est stéréotypée ; que le préfet était tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de statuer sur sa demande ; qu'il subvient, dans la mesure de ses moyens, aux besoins de ses enfants français nés d'un premier lit et qu'ainsi, il remplit les conditions d'obtention d'un certificat de résidence sur la base de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; qu'il a engagé une procédure pour que ses droits relatifs à l'autorité parentale lui soient restitués ; que la décision lui refusant le droit au séjour viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de sa situation familiale ; qu'en outre, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée, doit être annulée sur la base de l'exception d'illégalité de la décision refusant le droit au séjour ainsi qu'avec les mêmes moyens soulevés à l'encontre de cette même décision ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2008, présenté par le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête ; le préfet soutient que l'auteur de l'arrêté disposait d'une délégation de signature régulièrement publiée pour la viser ; que la décision est motivée en droit et en fait ; que M. X ne pouvait bénéficier de droit d'un certificat de résidence ; qu'il n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour ; que M. X ne s'est pas présenté dès son arrivée sur le territoire français pour solliciter un titre de séjour ; qu'il ne dispose pas d'un visa long séjour pour pouvoir bénéficier d'un certificat de résidence ; que M. X n'établit pas subvenir aux besoins de ses enfants français et, qu'en tout état de cause, il ne dispose plus, depuis son divorce, de l'autorité parentale sur ceux-ci ; qu'il n'a pas informé les services de la préfecture de son remariage, qui était très récent à la date de décision attaquée ; que, compte tenu de sa situation familiale, il lui revenait de solliciter une procédure de regroupement familial dans son pays d'origine pour rejoindre son épouse et ses enfants en France ; que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à être motivée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public et, les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Baron, pour M. X ;

Considérant que M. X, de nationalité algérienne, né en 1966, relève appel du jugement, en date du 15 octobre 2008, par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 5 juin 2008, par lequel le préfet du Nord a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination en cas de renvoi ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, qui a fait l'objet de plusieurs condamnations pénales dont la dernière est intervenue le 16 février 2005, a obtenu l'abrogation d'un arrêté d'expulsion en date du 26 mai 2001 par une décision intervenue le 19 mai 2005 ; que l'intéressé s'est marié le 7 avril 2008 avec une compatriote titulaire d'un certificat de résidence de 10 ans et a reconnu leurs deux enfants nés le 16 octobre 2004 et le 2 juin 2008 ; que M. X est également le père de trois enfants, nés respectivement le 20 novembre 1991, le 18 avril 1993 et le 30 mars 1994, issus d'une précédente union avec une ressortissante française et avec lesquels il entretient des relations régulières, nonobstant le fait que l'autorité parentale relève exclusivement de la mère de ceux-ci ; que, dans ces circonstances, même si M. X dispose encore de liens familiaux importants en Algérie, le centre de sa vie privée et familiale est manifestement situé en France ; que, par suite, le préfet ne se prévalant pas de ce que sa présence sur le territoire français constituerait une menace pour l'ordre public, l'intéressé est fondé à soutenir que l'arrêté litigieux a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et a donc méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le sens du présent arrêt implique nécessairement, dès lors qu'il n'est pas allégué et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un changement de droit ou de fait y fasse obstacle, que le préfet du Nord délivre à M. X un certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement en date du 15 octobre 2008 du Tribunal administratif de Lille et la décision du 5 juin 2008 du préfet du Nord sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. X un certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Dahou X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

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N°08DA01868 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08DA01868
Date de la décision : 02/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Guyau
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : CABINET BARON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-07-02;08da01868 ?
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