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02/07/2009 | FRANCE | N°08DA01882

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 02 juillet 2009, 08DA01882


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 17 novembre 2008 par télécopie et régularisée par la réception de l'original le 19 novembre 2008, présentée pour M. et Mme Mona A, demeurant ..., par Me Berthe ; ils demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0803032-0803033, en date du 6 août 2008, par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation des deux arrêtés, en date du 14 mars 2008, par lesquels le préfet du Nord a refusé de les admettre au séjour, les a obligés à quitter le te

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 17 novembre 2008 par télécopie et régularisée par la réception de l'original le 19 novembre 2008, présentée pour M. et Mme Mona A, demeurant ..., par Me Berthe ; ils demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0803032-0803033, en date du 6 août 2008, par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation des deux arrêtés, en date du 14 mars 2008, par lesquels le préfet du Nord a refusé de les admettre au séjour, les a obligés à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination en cas de renvoi ;

2°) d'annuler les arrêtés attaqués ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de leur délivrer une carte de séjour temporaire vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter du présent arrêt ou, subsidiairement, de les admettre provisoirement au séjour dans l'attente du réexamen de leur situation dans un délai de quinze jours à compter du présent arrêt, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à verser la somme de 2 000 euros à Me Berthe en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat ;

Ils soutiennent que, concernant la décision portant refus de séjour, le préfet a méconnu le principe du contradictoire dès lors qu'il s'est prononcé sur le droit au séjour des requérants sur un autre motif que l'asile alors qu'ils n'avaient sollicité qu'un titre de séjour sur ce fondement ; que le préfet du Nord n'a pas procédé à un examen sérieux de la situation des requérants ; que l'autorité préfectorale ne peut priver un demandeur d'asile de son droit au séjour tant que la décision définitive de rejet de sa demande d'asile ne lui a pas été notifiée ; que la décision portant refus de séjour méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ils justifient d'une présence ininterrompue en France de deux années ; que leur fille unique est née et a toujours vécu en France ; que leurs liens privés et familiaux sont en France ; que ces décisions méconnaissent l'article 3-1° de la convention sur les droits de l'enfant, leur fille n'ayant jamais vécu au Congo et celle-ci ainsi que ses parents risquant d'être persécutés dans ce pays ; que l'illégalité des décisions portant refus de séjour prive de base légale celles portant obligation de quitter le territoire français ; que le préfet du Nord n'a pas examiné les conséquences de ses décisions portant obligation de quitter le territoire sur la situation des époux A ; que ces décisions sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 3-1° de la convention sur les droits de l'enfant ; que, s'agissant des décisions fixant le pays de destination, les époux A ont dû quitter le Congo en raison des persécutions dont ils ont fait l'objet ; que la décision de la Cour nationale du droit d'asile ne lie pas le juge administratif dans son appréciation des risques encourus dans le pays d'origine ;

Vu le jugement et les arrêtés attaqués ;

Vu la décision du 8 septembre 2008 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à M. et Mme A ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2008, présenté par le préfet du Nord, qui demande à la Cour de rejeter la requête ; il soutient que les arrêtés attaqués ont été signés par une autorité compétente ; que les décisions portant refus de séjour sont suffisamment motivées ; que les requérants ayant vu leurs demandes d'asile définitivement rejetées, le préfet du Nord pouvait leur refuser le droit au séjour ; que l'examen de la situation des requérants au regard des autres dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'était pas subordonné au dépôt d'une nouvelle demande de titre de séjour ; que les décisions attaquées ne portent pas au droit des époux A au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises et ne méconnaissent ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. A n'a pas fait état de ses problèmes de santé et n'a pas sollicité de titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, compte tenu de la possibilité pour les époux A de reconstituer la cellule familiale hors de France, les décisions attaquées n'ont pas méconnu l'article 3-1° de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que les décisions portant obligation de quitter le territoire n'ont pas à faire l'objet d'une motivation ; que ces décisions ont été prises après examen de leurs conséquences au regard de la situation personnelle des requérants ; que ces décisions ne méconnaissent pas l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que les décisions fixant le pays de renvoi ne méconnaissent pas l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Albert Lequien, président-assesseur, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Berthe, pour M. et Mme A ;

Considérant qu'au soutien de leur requête dirigée contre le jugement, en date du 6 août 2008, par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation des deux arrêtés, en date du 14 mars 2008, par lesquels le préfet du Nord a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination en cas de renvoi, M. et Mme A, de nationalité congolaise, n'articulent aucun autre moyen que ceux tirés de ce que les décisions portant refus de séjour seraient illégales en raison du défaut de procédure contradictoire préalable, de ce que les décisions portant refus de séjour et celles portant obligation de quitter le territoire auraient été prises sans examen approfondi et particulier de leur situation, de ce que les décisions portant refus de séjour méconnaîtraient les dispositions de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que celles du 7° de l'article L. 313-11 du même code, de ce que les décisions portant refus de séjour et celles portant obligation de quitter le territoire méconnaîtraient les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que celles de l'article 3-1° de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, de ce que l'illégalité des décisions portant refus de séjour prive de base légale celles portant obligation de quitter le territoire français, et de ce que les décisions fixant le pays de destination seraient illégales en raison des persécutions dont ils ont fait l'objet au Congo ; que ces mêmes moyens qui ont été présentés devant le tribunal administratif ne sont pas fondés ; que, par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de les écarter ; que, dès lors, M. et Mme A ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement attaqué ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'injonction présentées sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, ainsi que celles présentées en application de l'article L. 761-1 du même code ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Mona A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

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Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : BERTHE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Date de la décision : 02/07/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08DA01882
Numéro NOR : CETATEXT000022364171 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-07-02;08da01882 ?
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