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02/07/2009 | FRANCE | N°08DA01894

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 02 juillet 2009, 08DA01894


Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par le PREFET DE L'AISNE ; le PREFET DE L'AISNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802104 du 16 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a annulé sa décision en date du 26 juin 2008 par laquelle il refusait l'admission au séjour de M. Aimé X, assortie d'une obligation de quitter le territoire français ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X ;

Le PREFET DE L'AISNE soutient que le signataire de l'acte était bie

n compétent pour viser la décision contestée ; que sa décision comporte les menti...

Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par le PREFET DE L'AISNE ; le PREFET DE L'AISNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802104 du 16 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a annulé sa décision en date du 26 juin 2008 par laquelle il refusait l'admission au séjour de M. Aimé X, assortie d'une obligation de quitter le territoire français ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X ;

Le PREFET DE L'AISNE soutient que le signataire de l'acte était bien compétent pour viser la décision contestée ; que sa décision comporte les mentions de faits et de droit qui la fondent ; qu'il s'est explicitement prononcé sur la demande de M. X ; que l'absence de production de visa de long séjour par M. X est un fait incontestable et n'est pas contradictoire avec la faculté mentionnée dans la décision de mettre en oeuvre une procédure de regroupement familial ; que M. X ne pouvait se voir délivrer de titre de séjour en raison de l'absence de production d'un visa long séjour et que sa décision en date du 26 juin 2008 ne portait pas une atteinte disproportionnée au respect de sa vie familiale compte tenu de son mariage récent avec une compatriote et de la naissance peu après d'un enfant ; que l'intéressé n'apporte pas d'élément sur la durée de la communauté de vie des époux, ni sur les liens qu'il aurait pu tisser avec le fils français de son épouse, né d'une précédente union ; que l'éloignement de M. X ne serait que temporaire si son épouse engage une procédure de regroupement familial ; qu'ainsi, les conséquences sur l'intérêt de son enfant ne seront pas disproportionnées ; qu'aucun élément ne permet d'indiquer que M. X serait personnellement menacé en cas de retour dans son pays d'origine ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2008, présenté pour M. Aimé X, demeurant ..., par Me Malanda, qui conclut au rejet de la requête présentée par le PREFET DE L'AISNE, à ce qu'il soit enjoint au PREFET DE L'AISNE de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale , sous une astreinte de 250 euros par jour de retard, de condamner le PREFET DE L'AISNE à verser une somme de 3 450 euros pour appel abusif et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 345 euros au profit de son avocat au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; M. X soutient que la décision du préfet est insuffisamment motivée ; que le PREFET DE L'AISNE, en prenant une décision expresse de refus d'admission au séjour, a fait obstacle à un éventuel recours contentieux à l'encontre d'une décision implicite de rejet ; que la motivation de la décision repose sur des éléments contradictoires, à savoir l'obtention d'un visa long séjour et la mise en oeuvre d'une procédure de regroupement familial ; que le PREFET DE L'AISNE n'a pas motivé l'obligation de quitter le territoire français ; que la décision en date du 26 juin 2008 est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en tant qu'elle porte atteinte au respect de sa vie privée et familiale ; que le centre de ses intérêts familiaux est désormais en France ; qu'un éloignement violerait les stipulations de l'article 3-1° de la convention relative aux droits de l'enfant ;

Vu la décision en date du 16 février 2009 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant à M. X le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public et, les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Malanda, pour

M. X ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article 3-1° de la convention internationale des droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant que M. X, né le 5 octobre 1976, ressortissant de la République démocratique du Congo, a sollicité le 30 janvier 2008, le bénéfice d'un titre de séjour vie privée et familiale ; que le 26 juin 2008, le PREFET DE L'AISNE a pris à son encontre une décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire et a fixé le pays dont il a la nationalité comme pays de renvoi ; que, par jugement du 16 octobre 2008 dont le PREFET DE L'AISNE relève appel, le Tribunal administratif d'Amiens a annulé, à la demande de M. X, les décisions préfectorales du 26 juin 2008 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, qui est entré sur le territoire français au cours de l'année 2002, est marié depuis le 15 septembre 2007 avec une compatriote, avec laquelle il vit et dont il a eu un enfant, qui est né sur le territoire français le 17 octobre 2007 ; que cette dernière, qui dispose d'une carte de résident, a eu, d'une précédente union, un enfant né en 2003, lequel a la nationalité française et dispose ainsi du droit de résider en France ; qu'elle ne pourrait, dans ces conditions, que très difficilement quitter le territoire français ; qu'ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, le refus de titre de séjour litigieux aurait pour effet soit de priver l'enfant de M. X de la présence de ce dernier, dans le cas où il resterait avec sa mère en France, soit de la présence de celle-ci, dans le cas inverse où il accompagnerait son père en République démocratique du Congo ; qu'il s'ensuit que le demandeur est fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1° de la convention internationale des droits de l'enfant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE L'AISNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a annulé sa décision en date du 26 juin 2008 et lui a enjoint de délivrer à M. X un titre de séjour vie privée et familiale ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête ;

Sur la demande de condamnation à une amende pour recours abusif :

Considérant que la faculté de prononcer une amende pour recours abusif relevant du pouvoir propre du juge administratif, les conclusions présentées par M. X à ce titre ne sont pas recevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : L'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de mettre à la charge de, dans les conditions prévues à l'article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge et qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article 76 de la même loi : Les bureaux d'aide juridictionnelle se prononcent dans les conditions prévues par les textes en vigueur à la date à laquelle les demandes ont été présentées et les admissions produiront les effets attachés à ces textes (...) ; que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles 37 et 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Malanda, avocat de M. X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DE L'AISNE est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Me Malanda une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Malanda renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par M. X est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à M. Aimé X.

Copie sera adressée au PREFET DE L'AISNE.

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N°08DA01894 5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 08DA01894
Date de la décision : 02/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Guyau
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : MALANDA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-07-02;08da01894 ?
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