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02/07/2009 | FRANCE | N°08DA01920

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 02 juillet 2009, 08DA01920


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 25 novembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée par la production de l'original le 27 novembre 2008, présentée pour M. Elvis X et Mme Vera Y, demeurant à l'Hôtel Formule 1, 110 avenue des Nations Unies à Roubaix (59100), par Me Berthe ; M. X et Mme Y demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0803073-0803076 du 6 août 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions en date du 3 avril 2008 par lesquelles le préfet du Nord

leur a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a assorti ces décis...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 25 novembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée par la production de l'original le 27 novembre 2008, présentée pour M. Elvis X et Mme Vera Y, demeurant à l'Hôtel Formule 1, 110 avenue des Nations Unies à Roubaix (59100), par Me Berthe ; M. X et Mme Y demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0803073-0803076 du 6 août 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions en date du 3 avril 2008 par lesquelles le préfet du Nord leur a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a assorti ces décisions d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination en cas de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de leur délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt de la Cour sous une astreinte de 155 euros par jour de retard ;

4°) subsidiairement, d'enjoindre au préfet du Nord de les admettre provisoirement au séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt de la Cour sous une astreinte de 155 euros par jour de retard, dans l'attente d'un réexamen de leur situation ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique ;

M. X et Mme Y soutiennent que les décisions du préfet du Nord leur refusant le droit au séjour sur le territoire français porte atteinte au respect de leur vie privée et familiale, le centre de leurs intérêts étant désormais établi en France et ce, depuis 2002 ; que compte tenu de la discrimination subie par la communauté Rom au Kosovo, seule une vie en France permet à leur famille nombreuse de mener une vie familiale normale ; que cette décision viole également les stipulations de l'article 3-1° de la convention sur les droits de l'enfant compte tenu des difficultés d'accès à l'enseignement pour les enfants issus de la communauté Rom dans leur pays d'origine ; que les décisions portant obligation de quitter le territoire français doivent être annulées par la voie de l'exception de l'illégalité des décisions refusant un titre de séjour ; que les décisions fixant le pays de renvoi méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1° de la convention sur les droits de l'enfant au même titre que les décisions refusant le droit au séjour ; que ces décisions sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation sur leurs conséquences sur la situation personnelle des intéressés ; que ces décisions sont entachées d'erreur de droit en fixant la Yougoslavie comme pays de destination, ce pays n'ayant plus d'existence légale ; que, compte tenu des discriminations encourues en cas de retour au Kosovo, les décisions violent l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu la décision en date du 8 septembre 2008 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à M. X ;

Vu la décision en date du 8 septembre 2008 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à Mme Y ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2008, présenté par le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête ; le préfet soutient que l'auteur de l'acte était bien compétent pour signer les décisions contestées ; qu'il s'est livré à un examen détaillé de la situation des requérants et a estimé que leur présence en France ne revêt pas un caractère très ancien et que rien ne s'oppose à ce qu'ils ne puissent reconstituer la cellule familiale dans leur pays d'origine où ils ne justifient pas être isolés ; que les requérants ne démontrent pas que leurs enfants ne pourront pas être scolarisés au Kosovo ; qu'il a bien apprécié les conséquences d'une obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle et n'a pas estimé l'atteinte à la vie privée et familiale comme étant excessive ; que les requérants n'établissent pas qu'ils seraient personnellement menacés en cas de retour dans leur pays d'origine ; que les requérants doivent être regardés comme ayant la nationalité de leurs documents d'identité jusqu'à preuve du contraire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jean-Marc Guyau, rapporteur, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public et, les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Berthe, pour M. X et Mme Y ;

Considérant que M. X et Mme Y, tous deux ressortissants de l'ex-Yougoslavie, et nés dans la province du Kosovo, respectivement en 1977 et 1975, ont déclaré être entrés en France le 11 octobre 2002 et ont chacun sollicité une demande d'admission au statut de réfugié qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides respectivement les 30 et 31 octobre 2003, décisions confirmées par la Commission des recours des réfugiés le 4 mai 2004 et suivies d'invitations à quitter le territoire français prises par le préfet du Nord le 11 juin 2004 ; que, par des arrêtés en date du 3 avril 2008, le préfet du Nord a refusé l'admission au séjour de M. X et Mme Y et a assorti ces décisions d'une obligation de quitter le territoire français en fixant le pays dont ils ont la nationalité comme pays de renvoi ; que M. X et Mme Y relèvent appel du jugement du 6 août 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 3 avril 2008 du préfet du Nord ;

Sur la légalité des décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 7° du code susvisé : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article 3-1° de la convention internationale des droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant que si les requérants, concubins et parents de sept enfants, appartenant à la communauté Rom du Kosovo, sont entrés irrégulièrement sur le territoire français au cours de l'année 2002, ils font valoir que leur deux derniers enfants sont nés sur le territoire français et que quatre autres de leurs enfants, nés en 1995, 1997, 1999 et 2000, y sont désormais scolarisés ; que, dans les circonstances de l'espèce, il est établi que leur retour au Kosovo présenterait de réelles difficultés et aurait des conséquences manifestement défavorables sur l'éducation et le bien-être de ces enfants ; que, par suite, le centre de leur vie privée et familiale se trouve désormais en France ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, les décisions de refus de délivrance de titre de séjour contestées ont porté au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquelles elles ont été prises et ont ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1° de la convention internationale des droits de l'enfant, ainsi que les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X et Mme Y sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du 3 avril 2008 du préfet du Nord qui a refusé de leur délivrer un titre de séjour vie privée et familiale ;

Sur les conclusions tendant à ce que soit prescrite, sous astreinte, la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale à M. X et Mme Y :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; et qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet ;

Considérant que le présent arrêt, qui annule les décisions du préfet du Nord refusant à M. X et Mme Y la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale , implique nécessairement, au regard de ces motifs, qu'ils soient mis en possession du titre de séjour demandé ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre au préfet du Nord de leur délivrer, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale , sans qu'il soit besoin d'assortir cette mesure d'astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : L'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de mettre à la charge de, dans les conditions prévues à l'article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge et qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article 76 de la même loi : Les bureaux d'aide juridictionnelle se prononcent dans les conditions prévues par les textes en vigueur à la date à laquelle les demandes ont été présentées et les admissions produiront les effets attachés à ces textes (...) ; que M. X et Mme Y ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles 37 et 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Berthe, avocat de M. X et Mme Y, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement nos 0803073-0803076 en date du 6 août 2008 du Tribunal administratif de Lille et les décisions du préfet du Nord en date du 3 avril 2008 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. X et à Mme Y, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale .

Article 3 : L'Etat versera à Me Berthe une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Berthe renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le surplus des conclusions présenté par M. X et Mme Y est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Elvis X, à Mme Vera Y et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

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N°08DA01920 6


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 08DA01920
Date de la décision : 02/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Guyau
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : BERTHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-07-02;08da01920 ?
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