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02/07/2009 | FRANCE | N°09DA00235

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 02 juillet 2009, 09DA00235


Vu la requête, enregistrée le 13 février 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Zahra A, demeurant ..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel, Pereira ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802618 du 30 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 aout 2008 du préfet de l'Aisne rejetant son recours gracieux formé contre la décision lui ayant refusé le renouvellement de son titre de séjour en date du 6 aout 2008 ;

2°) d'annuler les d

cisions des 6 et 25 aout 2008 du préfet de l'Aisne ;

3°) d'enjoindre audit p...

Vu la requête, enregistrée le 13 février 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Zahra A, demeurant ..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel, Pereira ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802618 du 30 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 aout 2008 du préfet de l'Aisne rejetant son recours gracieux formé contre la décision lui ayant refusé le renouvellement de son titre de séjour en date du 6 aout 2008 ;

2°) d'annuler les décisions des 6 et 25 aout 2008 du préfet de l'Aisne ;

3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer la carte de séjour sollicitée ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que l'avis du médecin inspecteur de la santé publique, qui ne mentionne pas la durée prévisible du traitement, qui n'a pas été transmis au préfet par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, et qui modifie, sans la motiver, son appréciation sur l'accès aux soins dans son pays d'origine, est irrégulier ; que le préfet, qui n'a pas procédé à l'examen approfondi de sa situation et lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu la décision du 2 mars 2009 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai admettant Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2009, présenté par le préfet de l'Aisne ; il conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que l'avis du médecin inspecteur de la santé publique est suffisamment motivé ; que le secret médical interdit au médecin inspecteur de révéler des informations sur la pathologie de l'intéressée, nonobstant la circonstance qu'il avait émis un avis contraire ; que, s'il ne s'est pas senti lié par l'avis du médecin inspecteur de la santé publique, il n'était pas fondé, en l'espèce, à ne pas suivre cet avis ; qu'il n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5° du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Guillaume Mulsant, président-rapporteur, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que Mme A, née le 31 décembre 1964, de nationalité marocaine, est entrée en France le 12 décembre 2004 sous couvert d'un visa court séjour ; qu'un premier titre de séjour lui a été délivré le 24 mai 2005 sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que ce titre a été renouvelé deux fois ; que, par un arrêté en date du 6 aout 2008, le préfet de l'Aisne a refusé le renouvellement de ce titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination en cas de renvoi ; que Mme A relève appel du jugement en date du 30 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation desdites décisions ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11º A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : Pour l'application du 11º de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. Quand la commission médicale régionale a été saisie dans les conditions prévues à l'article R. 313-26, l'avis mentionne cette saisine ; qu'aux termes de l'article de l'arrêté du 8 juillet 1999 susvisé : Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; - et la durée prévisible du traitement. Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi. Cet avis est transmis au préfet par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;

Considérant, d'une part, que le secret médical interdit au médecin inspecteur de la santé publique de révéler des informations sur la pathologie de l'intéressée et la nature de ses traitements médicaux, fût-ce en portant une appréciation sur l'état du système de soins dans le pays d'origine ; qu'en mentionnant que l'état de santé de Mme A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressée peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, le médecin inspecteur de la santé publique a ainsi suffisamment motivé son avis du 23 avril 2008, conformément à l'arrêté du 8 juillet 1999 susvisé, nonobstant la circonstance qu'il avait précédemment émis des avis contraires ; que le médecin inspecteur de la santé publique n'est tenu d'indiquer la durée prévisible du traitement que dans le cas où l'intéressé ne peut suivre un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'enfin, le moyen tiré de ce que l'avis du médecin n'aurait pas été transmis par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales manque en fait ;

Considérant, d'autre part, que l'avis du médecin inspecteur de la santé publique en date du 23 avril 2008, énonce que, si l'état de santé de Mme A nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une gravité exceptionnelle, cette dernière peut bénéficier d'un traitement dans son pays d'origine ; que si le préfet de l'Aisne, pour refuser le titre de séjour sollicité, s'est fondé sur cet avis du médecin inspecteur, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le préfet se serait cru tenu de refuser le titre de séjour sollicité à la suite de l'avis négatif émis par ledit médecin, sans procéder à un examen particulier de sa situation personnelle ; que le certificat émanant du Docteur B, cardiologue à Agadir, qui a soigné l'intéressée jusqu'en 2003, se contente d'énoncer que son état de santé nécessite une surveillance permanente dans un centre spécialisé sans mentionner si ces soins ne peuvent être prodigués au Maroc ; qu'ainsi, Mme A ayant été soignée au Maroc avant son arrivée en France pour la même pathologie que celle fondant sa demande de titre de séjour et en l'absence de tout autre élément utile, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision par laquelle le préfet de l'Aisne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision attaquée ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Zahra A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera transmise au préfet de l'Aisne.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09DA00235
Date de la décision : 02/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Guillaume Mulsant
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-07-02;09da00235 ?
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