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02/07/2009 | FRANCE | N°09DA00299

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 02 juillet 2009, 09DA00299


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 24 février 2009 par télécopie et régularisée le 26 février 2009 par la production de l'original, présentée pour M. Mahmut A, demeurant ...), par Me Berthe ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805457 du 12 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais en date du 10 juillet 2008 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français da

ns un délai d'un mois ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décision...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 24 février 2009 par télécopie et régularisée le 26 février 2009 par la production de l'original, présentée pour M. Mahmut A, demeurant ...), par Me Berthe ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805457 du 12 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais en date du 10 juillet 2008 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 155 euros par jour de retard, en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ;

4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de l'admettre provisoirement au séjour et de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 155 euros par jour de retard, en application des articles L. 512-1, L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au bénéfice de son conseil, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

Il soutient que le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en effet, il vit avec Mlle B depuis le 11 août 2006 à Bruxelles puis, depuis le mois d'octobre 2007, à Arras ; que si le Tribunal a estimé que sa résidence avec l'enfant n'était pas établie, il s'est toujours occupé de son enfant et joue pleinement son rôle de père comme cela est attesté ; qu'il a toujours subvenu aux besoins de ce dernier dans la mesure de ses moyens ; que si le Tribunal a considéré qu'il ne remplissait pas les conditions posées par le 6°, dès lors que sa compagne avait obtenu l'allocation de parent isolé et qu'il n'avait pas reconnu immédiatement l'enfant, il a omis de prendre en compte la précarité de sa situation lors de la naissance alors que le versement de l'allocation, obtenue de bonne foi à l'initiative des services sociaux du consulat de France à Bruxelles, ne démontre pas qu'il ne subviendrait pas aux besoins de sa fille ; que le refus de titre de séjour méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation du 7° du même article L. 313-11 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que s'il a résidé à Bruxelles avec sa compagne de mars à septembre 2007, ce qui a conduit le Tribunal à retenir une date d'entrée en France à cette dernière date, il a vécu en France à compter du mois d'août 2002 et y a fixé le centre principal de ses intérêts ; que la décision est contraire à l'article 3-1° de la convention relative aux droits de l'enfant dans la mesure où l'intérêt supérieur de sa fille est de pouvoir mener une vie normale avec ses deux parents ; que l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour pour les motifs déjà indiqués ; qu'elle méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui protège de l'éloignement les parents d'enfants français ; qu'elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle au regard de la durée et de la stabilité de son séjour et de son intégration à la société française ; qu'elle est contraire à l'article 3-1° de la convention relative aux droits de l'enfant dans la mesure où l'intérêt supérieur de sa fille est de pouvoir poursuivre sereinement sa scolarité et sa vie en France ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu la décision du 5 janvier 2009 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à M. A ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 avril 2009, présenté par le préfet du Pas-de-Calais, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que, compte tenu des conditions d'attribution de l'allocation de parent isolé telles qu'elles résultent des dispositions de l'article L. 521-2 du code de la sécurité sociale, la compagne du requérant, qui en bénéficie, était soit séparée, soit abandonnée et, en tout état de cause, assurait seule la charge financière, affective et éducative de l'enfant ; que M. A n'établit pas participer à l'entretien de l'enfant et ne pouvait le faire avant le mois de mars 2008, date à partir de laquelle il a bénéficié d'un récépissé de carte de séjour l'autorisant à travailler et a commencé à exercer une activité ; qu'en dépit de cette activité, il ne participait pas à l'entretien de l'enfant à la date de la décision attaquée dès lors que sa compagne percevait depuis au moins deux mois l'allocation de soutien familial prévue à l'article L. 523-1 du code de la sécurité sociale ; que si le requérant soutient régler le loyer, le bail est au seul nom de sa compagne et le bailleur ne l'atteste que pour le mois de juillet ; que les factures produites sont insuffisamment probantes ; que le requérant n'apporte aucun élément de nature à justifier de l'entretien de son enfant depuis sa naissance comme l'exige le 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'établit pas l'ancienneté et la réalité de sa vie commune avec sa compagne par les seules attestations produites qui sont stéréotypées et dépourvues de date alors que sa compagne était connue comme étant isolée auprès de la caisse d'allocations familiales ; que M. A n'est pas isolé dans son pays d'origine où résident son épouse et ses quatre enfants dont deux mineurs ; que, de ce fait, la décision n'est contraire ni aux dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la seule circonstance que l'enfant de M. A puisse être scolarisé en France ne suffit pas à établir que l'intérêt supérieur de l'enfant n'aurait pas été pris en compte alors que le requérant ne justifie pas subvenir à ses besoins, ce qui fait que l'article 3-1° de la convention relative aux droits de l'enfant n'est pas méconnu ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code civil ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Hubert Delesalle, premier conseiller, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public et, les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Berthe, pour M. A ;

Considérant que M. A, ressortissant turc, né en 1965, entré initialement en France au cours de l'année 2002 et en dernier lieu au mois de septembre 2007 selon ses déclarations, a sollicité du préfet du Pas-de-Calais la délivrance d'un titre de séjour en qualité de père d'un enfant français ; que, par un arrêté en date du 10 juillet 2008, le préfet a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé son pays de renvoi d'office ; que M. A relève appel du jugement, en date du 12 novembre 2008, par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux premières décisions ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; qu'aux termes de l'article 371-2 du code civil : Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. (...) ;

Considérant que M. A est père d'un enfant français, né le 17 août 2007, à l'entretien et à l'éducation duquel il soutient avoir toujours contribué ; que, néanmoins, compte tenu de ce qu'il n'a reconnu l'enfant que le 7 janvier 2008 et qu'il ne justifie d'aucune vie commune avec ce dernier et sa mère antérieurement au début de la même année, les éléments qu'il produit, notamment des attestations dénuées de valeur probante, de rares photos et des factures d'achats ne concernant pas l'enfant, ne sont pas de nature à établir sa contribution à l'entretien et à l'éducation de celui-ci depuis sa naissance ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait méconnu les dispositions précitées du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...). L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que si M. A est le père d'un enfant français, il ne justifie mener une vie commune avec la mère de celui-ci que depuis le début de l'année 2008 ; que s'il soutient que leur relation amoureuse a été nouée dès l'année 2006, il ne l'établit pas ; qu'en outre, M. A n'est pas isolé dans son pays d'origine où résident, selon ses déclarations, son épouse et leurs quatre enfants, alors qu'entré initialement en France au cours de l'année 2002, il a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière pris par le préfet des Hautes-Alpes le 26 octobre 2005 ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, elle n'est contraire ni, en tout état de cause, aux dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes des stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations que l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que si M. A soutient que l'intérêt supérieur de sa fille est de pouvoir mener une vie normale avec ses deux parents, il ne ressort pas des pièces du dossier compte tenu, notamment, de ce que le requérant ne fait état d'aucune circonstance de nature à faire obstacle à ce que l'enfant et sa mère puissent se rendre en Turquie et de ce qu'il n'établit pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de l'enfant depuis sa naissance, que le préfet du Pas-de-Calais aurait, dans les circonstances de l'espèce, méconnu les stipulations précitées ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, que, pour les mêmes raisons que celles indiquées ci-dessus, le refus de titre de séjour opposé à M. A n'est pas entaché d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans (...) ; que, compte tenu de ce qui précède, l'intéressé ne justifiant pas rentrer dans le cas où, en application des dispositions précitées du 6° de l'article L. 511-4, un étranger ne peut être éloigné, le moyen tiré de leur violation ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que M. A soutient qu'en raison de son intégration à la société française et de la durée et de la stabilité de son séjour, la mesure d'éloignement litigieuse méconnaît les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; que, néanmoins, compte tenu tant de ce qui a été précédemment exposé quant à la situation familiale du requérant que de ce que ce dernier n'apporte aucun élément relatif à sa présence sur le sol français entre les années 2005 et 2008, et nonobstant le fait qu'il ait exercé une activité professionnelle entre les mois d'avril et de juin 2008, ces moyens ne peuvent qu'être écartés ;

Considérant, en dernier lieu, que si M. A soutient que du fait de son éloignement son enfant ne pourra poursuivre sereinement sa scolarité et sa vie en France, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard en particulier au très jeune âge de celui-ci, que le préfet aurait méconnu son intérêt supérieur en prenant la mesure d'éloignement litigieuse ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mahmut A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera adressée au préfet du Pas-de-Calais.

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N°09DA00299 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09DA00299
Date de la décision : 02/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Hubert Delesalle
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : BERTHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-07-02;09da00299 ?
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